publié le 23 mai 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire financière et comptable de l'Observatoire des Politiques culturelles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire financière et comptable de l'Observatoire des Politiques culturelles
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 7 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 septembre 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 20 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.322/4 du Conseil d'Etat donné le 21 novembre 2001, en application de l'article (84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le décret du 12 juillet 2001 érigeant l'Observatoire des Politiques culturelles en établissement à gestion séparée, notamment l'article 2;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles;
Sur proposition du Ministre de la Culture et du Budget;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du Titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables à l'Observatoire des Politiques culturelles, ci-après dénommé « l'Observatoire ».
Art. 2.Le fonctionnement de l'Observatoire est assuré par le personnel du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française mis à sa disposition conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 2001 portant création de l'Observatoire des Politiques culturelles.
Le Gouvernement met ce personnel gratuitement à la disposition de l'Observatoire et prend en charge tous ses frais de fonctionnement et d'équipement. CHAPITRE II. - Le budget
Art. 3.Un projet de budget de toutes les recettes et dépenses est établi annuellement par l'Observatoire selon des directives données par le Gouvernement.
Art. 4.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses.
Art. 5.Les estimations des recettes comportent : 1° le solde à reporter;2° la dotation;3° les sommes que l'Observatoire recevra au cours de l'année budgétaire en question du fait de ses activités;4° les dons et legs.
Art. 6.Il est ouvert au nom de l'Observatoire un compte auprès du caissier de la Communauté française, inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Communauté française.
Art. 7.Les montants des dépenses sont limités par les montants des crédits approuvés et des recettes.
Art. 8.Le projet de budget de l'Observatoire est soumis à l'approbation du Ministre qui a la Culture dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses.
Art. 9.L'approbation du budget de l'Observatoire est acquise par la sanction du décret contenant le budget général des dépenses. A défaut de l'approbation du budget avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent peuvent être effectuées au prorata d'1/12e par mois à partir du 1er janvier.
Art. 10.Des transferts de crédits peuvent être autorisés par le Ministre qui a la Culture dans ses attributions, moyennant l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 11.Le Secrétaire général est désigné en qualité d'ordonnateur délégué chargé d'exécuter les instructions du Ministre qui a la Culture dans ses attributions.
Art. 12.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre ayant le Budget dans ses attributions. Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 13.Le comptable établit, à la fin de chaque année : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un bilan de l'Observatoire. Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au Ministre ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes avant le 31 mai de la même année.
Art. 14.Les documents comptables prévus à l'article 13 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.
Art. 15.Le compte d'exécution de l'Observatoire est annexé au compte d'exécution du budget de la Communauté française.
Art. 16.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées par l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services de l'administration générale de l'Etat, exception étant faite de la disposition de l'article 5 de cet arrêté.
Art. 17.Une comptabilité patrimoniale est tenue et un inventaire du patrimoine est établi. CHAPITRE IV. - La gestion
Art. 18.Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.
Les engagements imputés sur les moyens budgétaires de l'Observatoire devront être exécutés pour le 31 décembre de la troisième année à partir de la date de l'engagement, sauf s'ils concernent des subventions.
Les subventions sont soumises aux dispositions générales du Titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Art. 19.Le solde de trésorerie disponible à la fin de l'année est automatiquement reporté.
Art. 20.Les moyens financiers disponibles a la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.
Art. 21.Le comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément à l'arrêté portant sa désignation : 1° du maniement et de la garde des valeurs;2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants : a) compte de gestion;b) compte d'exécution du budget;c) bilan de l'Observatoire;3° de la mise à jour continue de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale. CHAPITRE V. - Le contrôle
Art. 22.La Cour des comptes et la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.
Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable de l'Observatoire, sans intervention préalable de la Cour des comptes.
Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables à l'Observatoire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 24.Le Ministre qui a la Culture dans ses attributions et le Ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et du Budget, R. DEMOTTE