publié le 01 mars 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 5, § 1er, II;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 4 et 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 5 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 2001;
Vu l'urgence motivée en ce que les systèmes comptables de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse ont été adaptés pour tenir compte du passage à l'euro et des nouvelles modalités de subventionnement prévues par le présent arrêté au 1er janvier 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.684/4, donné le 14 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Ministres qui ont l'Enfance et l'Aide à la Jeunesse dans leurs attributions, Arrête :
Article 1er.§ 1er . Les services d'accueil spécialisé de la petite enfance, ci-après dénommés les services, ont pour objectif d'offrir une prise en charge temporaire aux enfants en vue de favoriser leur réinsertion dans le milieu de vie. Ces services sont les établissements anciennement dénommés centres d'accueil et pouponnières. § 2. Les services ont pour missions d'organiser : 1° l'hébergement d'enfants dans un cadre collectif et résidentiel;2° l'accompagnement et l'encadrement d'enfants au sein de leur milieu de vie, en suite d'un hébergement. § 3. Conformément aux dispositions déterminées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, chaque service élabore un projet et offre un environnement et un encadrement social et médical adaptés aux besoins et à l'âge de l'enfant.
Art. 2.§ 1er. La prise en charge d'un enfant par un service est limitée à douze mois, sauf dérogation accordée aux conditions et selon les modalités suivantes : 1° la prise en charge d'un enfant, tant en hébergement qu'en suivi post-hébergement, peut être prolongée sur base d'une demande dûment justifiée et introduite conformément à l'une des procédures décrites au § 2 ou au § 3, selon qu'il s'agit d'une prise en charge de type privé ou relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse;2° les prolongations de la prise en charge d'un enfant, tant en hébergement qu'en suivi post-hébergement, sont renouvelables et peuvent être accordées par périodes de maximum six ou douze mois, selon qu'il s'agit d'une prise en charge de type privé ou relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse. § 2. Pour une prise en charge de type privé, la dérogation est accordée moyennant le respect des conditions suivantes : 1° la production par le service concerné des documents suivants, transmis au service d'inspection de l'Office de la Naissance et de l'Enfance au plus tard un mois avant l'échéance de la prise en charge : - une demande écrite dûment datée et motivée et précisant la durée de la prolongation demandée; - un rapport social reprenant les éléments actualisés du suivi de l'enfant ainsi que les motifs de la demande de prolongation sur base d'un bilan du projet individualisé de guidance et d'encadrement; 2° l'avis favorable du service d'inspection de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur la demande de prolongation, sa motivation et la durée de celle-ci, avis tenant compte de la réglementation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et notamment du fait que tout service doit assurer à l'enfant une réinsertion dans le milieu de vie ou, à défaut, rechercher une solution alternative et que le suivi post-hébergement doit garantir la mise en place et le suivi de relais extérieurs. Dans le cas où les conditions énumérées aux points 1° et 2° sont remplies, le service d'inspection de l'Office de la Naissance et de l'Enfance communique son accord au service concerné dans les plus brefs délais.
Dans le cas où les conditions énumérées aux points 1° et 2° ne sont pas remplies, la demande de dérogation doit faire l'objet d'une décision de l'Administration générale de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sur base de l'avis du service d'inspection.
L'Administration générale de l'Office de la Naissance et de l'Enfance notifie sa décision au service concerné dans le mois. § 3. Pour une prise en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse, la dérogation est accordée par la Direction générale de l'aide à la jeunesse sur base d'une demande dûment motivée et justifiée introduite auprès de celle-ci par l'instance de l'aide à la jeunesse.
La Direction générale de l'aide à la jeunesse notifie son accord ou son refus à l'instance de l'aide à la jeunesse, laquelle est chargée d'informer le service concerné.
En cas de refus de prolongation, la période prenant cours le jour prévu de l'échéance de la prise en charge et se terminant le jour de la réception de la notification du refus de prolongation communiquée par l'instance de l'aide à la jeunesse est considérée comme une période de prise en charge subsidiable par l'administration de l'aide à la jeunesse.
Art. 3.Au premier jour de la prise en charge, l'enfant est âgé de moins de 7 ans, sauf si l'un de ses frères ou soeurs âgé de moins de 7 ans est pris en charge dans le même service. Dans tous les cas, la prise en charge prend fin le jour où l'enfant atteint l'âge de 12 ans.
Art. 4.Les services font l'objet d'un agrément par l'Office de la Naissance et de l'Enfance suivant les conditions et la procédure arrêtées par le Gouvernement.
Cet agrément ouvre le droit à l'octroi de subventions conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine pour chaque service la capacité de prises en charge définie comme le nombre maximum d'enfants que le service est autorisé à prendre en charge simultanément.
Art. 5.Les services respectent le code de déontologie visé à l'article 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 relatif au code de qualité.
Art. 6.Les services sont habilités à apporter leur concours à l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
A ce titre, les services bénéficient de subventions octroyées par la Communauté française. Ces subventions sont dues au service pour autant que celui-ci remplisse toutes les conditions du présent arrêté et qu'il prenne en charge un enfant qui a fait l'objet d'une mesure décidée par un conseiller ou par un directeur de l'aide à la jeunesse ou d'une mesure prise en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, leur confiant l'enfant. Ces mesures sont attestées par un mandat écrit.
Art. 7.L'octroi des subventions visées à l'article 6 est organisé comme suit : 1° Le nombre total de journées de prises en charge subventionnées annuellement par la Communauté française est fixé par le Gouvernement; à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ce nombre est fixé à 94 561 journées. 2° La Direction générale de l'aide à la jeunesse, en concertation avec l'Office de la Naissance et de l'Enfance, détermine chaque année le nombre de journées de prises en charge attribué à chaque service, en ce compris les services gérés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. 3° Les crédits prévus à l'allocation de base 33.20.14 de la division organique 17 inscrite au budget annuel des dépenses de l'aide à la jeunesse sont attribués par enveloppe à chaque service.
La Direction générale de l'aide à la jeunesse communique à chaque service et ce, pour le 31 janvier au plus tard, l'enveloppe qui lui est attribuée pour l'année civile en cours. A défaut d'en avoir été informé à cette date, le service bénéficiera pour l'année en cours d'une enveloppe au moins égale à celle octroyée l'année précédente.
Cette enveloppe est déterminée en fonction : - des crédits prévus à l'allocation de base 33.20.14 de la division organique 17 inscrite au budget annuel des dépenses de l'aide à la jeunesse; - du pourcentage que représente le montant de la subvention octroyée au service par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des services pendant la période de référence fixée par le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; - le cas échéant, d'une proposition de révision de l'enveloppe soumise par le comité d'accompagnement visé à l'article 11. 4° L'enveloppe visée au § 3 est liquidée mensuellement.5° Les frais médicaux exceptionnels, paramédicaux, psychothérapeutiques, d'orthèses, d'achat de matériel fourni par les bandagistes ou les orthopédistes et de prothèses encourus par le service sont pris en charge, moyennant son accord, par le pouvoir public ou l'organisme public, autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui a confié l'enfant.6° Le nombre de journées de prises en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse et réalisées en dehors de chaque service dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie doit correspondre à 10 % minimum et 30 % maximum du nombre de journées de prises en charge attribuées par la Direction générale de l'aide à la jeunesse au service. En cas de non-respect de ces deux normes pendant deux années consécutives, le service en informe l'administration de l'aide à la jeunesse ainsi que le comité d'accompagnement visé à l'article 11.
Le comité d'accompagnement prend connaissance des motifs invoqués par le service et envisage avec lui toutes les mesures susceptibles de lui permettre de rencontrer les pourcentages de prises en charge visés au premier alinéa. 7° Sans préjudice de l'article 10, l'enveloppe visée au point 3° est acquise pour autant que le nombre de journées de prises en charge relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse et réalisées par le service au terme de l'année civile soit au moins égal à 70 % du nombre de journées de prises en charge visé au point 2°.A défaut, l'enveloppe annuelle du service fait l'objet d'une diminution calculée sur base du pourcentage que représente la différence entre 70 % et le pourcentage réalisé.
Art. 8.L'Office de la Naissance et de l'Enfance contrôle l'octroi des subventions, d'initiative ou à la demande de la Direction générale de l'aide à la jeunesse.
Art. 9.Le calcul et l'octroi des subventions attribuées aux services, à charge de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont effectués comme suit : 1° Les crédits réservés aux services dans le budget annuel élaboré par les organes de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, sont attribués par enveloppe à chaque service;2° L'Office de la Naissance et de l'Enfance communique à chaque service et ce, pour le 31 décembre au plus tard, l'enveloppe qui lui est attribuée pour l'année budgétaire en cours.A défaut d'en avoir été informé à cette date, le service bénéficiera pour l'année budgétaire en cours d'une enveloppe au moins égale à celle octroyée l'année budgétaire précédente. 3° L'enveloppe visée au point 1° est fixée sur base du pourcentage que représente le montant de la subvention octroyée au service par rapport au montant global des subventions allouées à l'ensemble des services pendant une période de référence que l'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine et, le cas échéant, d'une proposition de révision de l'enveloppe soumise par le comité d'accompagnement visé à l'article 11;4° L'enveloppe calculée conformément au point 3° est liquidée trimestriellement ou mensuellement, sous forme d'avance sur subsides, à raison respectivement d'un quart ou d'un douzième de l'enveloppe pendant les onze premiers mois de l'exercice budgétaire.A la fin de l'exercice budgétaire, pour le calcul du solde à liquider : - il est fait application des dispositions fixées aux articles 9, 6° et 10; - il est tenu compte du montant de toutes les dépenses réelles justifiées de l'exercice, déduction faite des subventions visées à l'article 7, 3°, perçues au cours de l'exercice budgétaire.
Les subsides perçus indûment par le service doivent être remboursés à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; 5° Le service transmet annuellement à l'Office de la Naissance et de l'Enfance un relevé des dépenses réelles justifiées et un relevé des journées de prises en charge distinguant les prises en charge en hébergement et les prises en charge réalisées dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie. Pour les prises en charge de type privé, sont considérées comme travail de réinsertion dans le milieu de vie, les activités, y compris l'hébergement temporaire extérieur, menées à l'initiative du service et subordonnées aux conditions suivantes : - l'élaboration d'un projet individualisé de guidance et d'encadrement, y compris ses modalités d'évaluation, reconnu par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - l'accord des personnes investies de l'autorité parentale; - l'implication du service dans le travail de réinsertion dans le milieu de vie. 6° A la fin de l'exercice budgétaire et sans préjudice de l'article 10, pour autant que les dépenses réelles le justifient, l'Office de la Naissance et de l'Enfance est habilité à octroyer au service le solde de l'enveloppe visée au point 3 pour autant que le nombre de journées de prises en charge de type privé réalisées par le service soit au moins égal à 70 % du nombre de journées de prises en charge de type privé des quatre premiers trimestres relatifs à la période de référence ayant servi de base au calcul de l'enveloppe visée au point 3°.A défaut, l'enveloppe annuelle du service fait l'objet d'une diminution calculée sur base du pourcentage que représente la différence entre 70 % et le pourcentage réalisé.
Art. 10.Considérées globalement, les journées de prises en charge de type privé ou relevant d'une instance de l'aide à la jeunesse et réalisées par le service au terme de l'année civile doivent atteindre 75 % minimum du nombre total de journées de prises en charge attribuées au service.
Dans le cas où la condition de 75 % n'est pas remplie, les enveloppes annuelles visées aux articles 7, 3° et 9, 3°, font l'objet d'une diminution calculée sur base du pourcentage que représente la différence entre 75 % et le pourcentage de l'activité réalisée globalement. Le montant de cette diminution est réduit du montant des diminutions appliquée conformément aux articles 7, 6° et 9, 6°.
Art. 11.Un comité d'accompagnement est tenu de se réunir au moins une fois par an et peut être convoqué à la demande d'un de ses membres. Il est composé : - d'un représentant du Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions; - d'un représentant du Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; - d'un représentant du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - d'un représentant de l'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - d'un représentant de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse; - d'un représentant de l'Inspection des Finances; - de trois représentants des services, désignés par ceux-ci en leur sein.
Le comité a un rôle de coordination et d'avis notamment sur : - tout problème de programmation et de budget; - la répartition des subventions attribuées par enveloppe aux services, tenant compte notamment du fait qu'il y ait eu des diminutions visées aux articles 7, 6° et 9, 6° et des caractéristiques de la population accueillie; - la fixation du nombre de journées de prises en charge attribué aux services; - la répartition des soldes des subventions; - tout autre problème spécifique qui aurait une incidence sur les prises en charge et leur subsidiation; - le non respect des pourcentages prévus à l'article 7, 5°
Art. 12.Le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions et l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont habilités à attribuer le solde des subventions visées respectivement aux articles 7, 3° et 9, 3°, selon une répartition entre services déterminée respectivement par la Direction générale de l'aide à la jeunesse et l'Office de la Naissance et de l'Enfance, après avis du comité d'accompagnement.
Art. 13.§ 1er.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'instance relevant de l'aide à la jeunesse ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance confie un enfant à un service, il intervient à concurrence des taux journaliers suivants, comprenant les frais d'entretien de l'enfant; tels que en vigueur au 1er janvier 2002.
Pour la consultation du tableau, voir image Pendant les périodes que l'enfant hébergé passe en dehors de chaque service dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie, l'intervention du pouvoir public ou de l'organisme public autre que l'instance relevant de l'aide à la jeunesse ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance est fixée à 100 % des taux visés au premier alinéa du présent article. § 2. A chaque prise en charge d'un enfant réalisée dans le cadre d'un travail de réinsertion dans le milieu de vie, une allocation de 3,54 euros est octroyée par le service aux personnes qui ont la charge de l'enfant, pour autant que l'enfant soit bénéficiaire d'allocations familiales perçues par le pouvoir ou l'organisme public qui a placé l'enfant dans le service. Cette allocation est due au service par le pouvoir ou l'organisme public, autre que l'instance relevant de l'aide à la jeunesse ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance, qui perçoit les allocations familiales.
Art. 14.Pour les enveloppes visées aux articles 7, 3° et 9, 3° ainsi que pour les montants visés à l'article 13, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents.
Art. 15.Le service demande aux parents ou aux personnes qui ont la charge de l'enfant une participation financière par journée d'hébergement, sauf lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance prend en charge, conformément à l'article 7 ou 13, la totalité des frais d'entretien de l'enfant que lui confie un service. La participation financière est fixée conformément à l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou des tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardiennes encadrées subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Si un pouvoir public ou un organisme public autre que l'Office de la Naissance et de l'Enfance intervient pour couvrir une partie des frais d'entretien de l'enfant, la participation financière visée à l'alinéa 1er est diminuée de l'intervention qui est payée au service.
Art. 16.Les services se soumettent à l'inspection comptable et pédagogique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 17.Les services agréés à la date du 31 décembre 2001 conformément aux dispositions antérieurement applicables sont réputés agréés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté à prendre sur la base de l'article 4.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des pouponnières et centres d'accueil agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance du 17 juillet 1998 est abrogé au 31 décembre 2001.
Art. 20.Les Ministres qui ont l'Enfance et l'Aide à la Jeunesse dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 janvier 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, J.-M. NOLLET La Ministre de l'Aide à la Jeunesse, Mme N. MARECHAL