publié le 23 novembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures rendant la gestion du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision plus efficace;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 octobre 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 19 octobre 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Délégations en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, sans préjudice des limitations imposées par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10, ainsi que l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont habilités conjointement à approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation de marché, à engager la procédure et à conclure le marché d'entreprise de travaux, de fournitures et de services pour des marchés inférieurs à : - 10.000.000 de francs pour les marchés passés par adjudication publique ou par appel d'offres général; - 5.000.000 de francs pour les marchés passés par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint; - 1.000.000 de francs pour les marchés passés par procédure négociée.
Art. 2.Les délégations précitées ne sont valables que pour autant que l'objet du marché ait été autorisé par le Gouvernement ou celui de ses membres compétent, soit par l'approbation d'un programme spécifique où cet objet est compris, soit par une décision particulière concernant cet objet, notamment si le programme n'est pas encore approuvé, ou que la dépense ait fait l'objet d'une inscription nominative au budget.
Une fois le budget du Service approuvé, cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement).
Art. 3.Sont exclus du présent arrêté les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux logiciels et aux services.
Art. 4.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, des dérogations au cahier général des charges, de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances, est attribué au fonctionnaire dirigeant, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de francs.
Art. 5.La compétence d'approbation de l'exécution du marché est accordée à l'autorité déléguée qui a attribué le marché.
Art. 6.Délégation conjointe est donnée au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, dans les limites prévues aux articles 1er et 2 pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes pour accorder des prolongations de délais, soit déterminés proportionnellement, soit résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore des décomptes.
Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent du délai initial.
Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le Ministre compétent, sur rapport motivé du Service.
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à remettre des amendes ou pénalités de retard à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser dix pour cent du montant initial du marché jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.
Art. 8.Délégation est donnée au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint pour décider conjointement des mesures d'office prévues à l'article 20 § 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 à prendre contre l'adjudicataire défaillant et pour lui notifier cette décision conformément aux articles 20 § 6, 48 § 3, 1°, 66 § 2, 2° ou 75 § 2, 2° du cahier général des charges.
Cette délégation de pouvoirs est limitée aux marchés où le retard dans l'exécution est supérieur à 1/2 N (N étant le délai initial en jours ouvrables).
Art. 9.Les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. CHAPITRE II. - Délégations en matière de frais de missions et d'activités
Art. 10.Délégation est accordée au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, chacun pouvant agir isolément, pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100.000 francs relatives aux missions à l'étranger, après information du Ministre compétent, à la participation à des séminaires et colloques ainsi qu'aux frais de réunions. CHAPITRE III. - Délégations en matière de personnel
Art. 11.Délégation de compétence est accordée au fonctionnaire dirigeant pour recevoir la prestation de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Art. 12.Délégation de compétence est accordée au fonctionnaire dirigeant pour : 1° admettre au stage les lauréats admis par le secrétaire permanent au Recrutement dans les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4 et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires de ces niveaux;2° signer, après désignation par le Ministre, les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail : a) des agents contractuels;b) des agents contractuels subventionnés;c) des jeunes en vue de leur occupation en qualité de stagiaires (dans le cadre du stage des jeunes);3° fixer la position administrative des membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 mais après accord du Ministre dans le cas d'un congé pour exercer des fonctions dans le Cabinet d'un Ministre ou Secrétaire d'Etat ou dans le Cabinet du Président ou d'un Membre d'un Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou par désignation pour l'accomplissement d'une mission;4° prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la pension;5° toutes les relations avec le secrétaire permanent au Recrutement;6° fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement ainsi que fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;7° établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;8° autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;9° - mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité; - fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité; 10° placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui en font la demande;11° - accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; - fixer le droit à la pension à charge du Trésor des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; 12° délivrer et retirer les certificats d'identification aux agents définitifs, stagiaires, temporaires ou contractuels. Le fonctionnaire dirigeant informe une fois tous les six mois le Ministre compétent en lui communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels.
Art. 13.Délégation de compétence est accordée conjointement au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint pour : 1° autoriser les membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 à s'absenter pour une longue durée justifiée par des raisons sociales ou familiales;2° placer un agent en non-activité s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;3° licencier pour motif grave les membres du personnel engagés par contrat;4° suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;5° accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;6° accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique;7° autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;8° accorder les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels;9° accorder les congés aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 dans les cas suivants : a) pour des motifs impérieux d'ordre familial;b) pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement universitaire;c) pour exercer par interim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;d) pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;f) pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre du congé de promotion sociale et du congé de formation;g) pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;h) pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;i) pour l'accueil d'un enfant de moins de dix ans, en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;j) à la naissance d'un enfant, le congé parental;10° rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel. Le fonctionnaire dirigeant informe le Ministre compétent des mesures prises en application des 2°, 3° et 4° du présent article. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, son adjoint le remplace et assume ses obligations et prérogatives.
En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant adjoint, les délégations conjointes sont exercées par le seul fonctionnaire dirigeant.
Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint peuvent conjointement subdéléguer tout ou partie de leurs délégations, après accord du Ministre des Finances.
Art. 16.Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour opérer la répartition des tâches à l'intérieur du Service.
Art. 17.Dans la mise en oeuvre du présent arrêté et pour tout ce qui n'y est pas expressément précisé, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint se conformeront aux pratiques administratives du Ministère de la Communauté française.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Bruxelles, le 19 octobre 1998.
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE