publié le 26 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 10 juin 1999;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Un subside global de dix neuf millions cinq cent vingt et un mille sept cent vingt deux francs (19 521 722 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné reconnus en discriminations positives.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement.
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er est réparti entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après : 1. Zone Bruxelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 5 230 962 BEF.2. Zone de Namur, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 859 246 BEF.3. Zone de Dinant, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 185 974 BEF.4. Zone de Charleroi, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 2 819 979 BEF.5. Zone de Mons, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 322 596 BEF.6. Zone de Tournai, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 432 015 BEF.7. Zone de Nivelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 57 950 BEF.
Art. 4.Une suvention de fonctionnement complémentaire, pour un montant global de sept millions six cent treize mille francs (7 613 000 BEF), est allouée aux élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives, à raison de deux cent cinquante francs (250 BEF) par élève.
Art. 5.Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 1999.
Art. 6.Les subventions supérieures à deux cent mille francs sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 1999 et 1er janvier 2000.
Art. 7.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2000, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commision des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.
Art. 8.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 9.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pur laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX