publié le 26 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'Enseignement officiel subventionné en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'Enseignement officiel subventionné en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection de finances, donné le 3 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 10 juin 1999;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Un subside global de quarante quatre millions cinq cent trente quatre mille huit cent quatre vingt quatre francs (44 534 884 FB) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnus en discriminations positives.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er est réparti entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après : 1. Zone de Bruxelles, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 12 997 130 FB.2. Zone de Molenbeek et Ouest, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 8 032 231 FB.3. Zone de Brabant wallon, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 970 993 FB.4. Zone de Charleroi-Hainaut Sud, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 18 435 931 FB.5. Zone du Hainaut occidental, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 880 000 FB.6. Zone de Mons centre, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 046 412 FB.7. Zone de Huy-Waremme, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 71 985 FB.8. Zone de Liège, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 1 436 786 FB.9. Zone de Verviers, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 50 000 FB.10. Zone du Luxembourg, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 299 106 FB.11. Zone de Dinant-Philippeville, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 53 000 FB.12. Zone de Namur, conformément au tableau de synthèse en annexe présenté par le Comité de coordination, pour un montant total de 253 310 FB.
Art. 4.Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 1999.
Art. 5.Les subventions supérieures à deux cent mille francs sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 1999 et 1er janvier 2000.
Art. 6.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2000, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commission des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.
Art. 7.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 8.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Par le Gouverment de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX