publié le 27 novembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'année scolaire 1999-2000 au pouvoir organisateur de l'école libre non confessionnelle subventionnée « Plein-Air », en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'année scolaire 1999-2000 au pouvoir organisateur de l'école libre non confessionnelle subventionnée « Plein-Air », en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 juin 1999;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 10 juin 1999;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Une subvention d'un montant de trois cent vingt-quatre mille cinq cent septante huit francs (324 578 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est allouée au Pouvoir organisateur de l'école libre non confessionnelle subventionnée « Plein Air » sise Dieweg 65, à 1180 Uccle.
Art. 2.La subvention visée à l'article 1er est destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement reprises en annexe.
Art. 3.La subvention dito est liquidée en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 1999 et 1er janvier 2000.
Art. 4.Au terme de l'activité prévue et au plus tard pour le 30 septembre 2000, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adrese à la Commission des discriminations positives un rapport d'acitivtés comprenant une note de synthèse.
Art. 5.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée reprenant obligatoirement le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 6.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelles les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX