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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11 juin 1999
publié le 29 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1999029528
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29/10/1999
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11/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment les articles 7, 9 et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 1999;

Vu le protocole du 5 mai 1999 du comité des services publics provinciaux et locaux, section 11;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 1999 sur la demande d'avis à donner dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées surle Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret »: le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° « l'inspection » : l'inspection visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;3° « la Commission » : la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 15 mars 1999 précité;4° « Le Ministre » : le Ministre chargé de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.5° « les responsables de l'organisation des formations » : les Pouvoirs organisateurs ou les organes de représentation, et de coordination des Pouvoirs organisateurs ou le Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française visés à l'article 9 du décret du 15 mars 1999 précité. CHAPITRE II. - Du fonctionnement de la commission

Art. 2.Les membres de la Commission visés à l'article 10 du décret sont convoqués, à l'initiative du Président, huit jours avant la réunion.

Les mandats des membres de la Commission sont gratuits.

Les frais de déplacement des membres de la Commission et les frais de fonctionnement de celle-ci, sont à charge du budget du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance.

Pour le remboursement des frais de déplacement, les membres du personnel de la Communauté française visés à l'article 10, du décret sont assimilés au rang qu'ils occupent. Les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.

Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Commission sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.

Art. 3.La Commission se réunit dans le courant du mois de janvier pour établir la liste des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er, du décret, relatifs à l'organisation de la formation en cours de carrière de l'année civile suivante.

Dans les huit jours qui suivent cette réunion, le Président de la Commission transmet cette liste aux organisations syndicales représentées au sein du Comité des Services publics provinciaux et locaux section II, qui disposent de quinze jours, à dater de la réception de la liste, pour transmettre leur avis au Président de la Commission.

Chacune des organisations syndicales visées à l'alinéa 2 : 1° soit marque son accord sur la liste proposée par la Commission;2° soit propose, de manière motivée, une autre liste. La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la réception des avis des organisations syndicales visés à l'alinéa 2, afin d'arrêter définitivement la liste reprenant les thèmes généraux communs de formation et de la soumettre à l'approbation du Ministre, au plus tard le 15 mars, conformément à l'article 10, alinéa 1er du décret.

Lorsque la Commission arrête une liste différente de celle visée à l'alinéa 3, 2°, elle motive son choix auprès du Ministre et auprès de l'organisation syndicale concernée.

Art. 4.Si le Ministre approuve la liste visée à l'article 3, il charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.

S'il n'approuve pas la liste, il invite la Commission à la modifier dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Ministre la modifie et charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs. CHAPITRE III. - De l'organisation des formations

Art. 5.Les formations visées à l'article 9, 2° et 3°, du décret sont organisées sur la base d'une convention conclue entre le Ministre et le responsable de l'organisation des formations, établie selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Un exemplaire de la convention visée à l'alinéa 1er doit parvenir, avant le début de la formation : 1° au Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;2° au Président de la Commission;3° au Service d'inspection.

Art. 6.Pour les activités de formation organisées en application de l'article 9 du décret, le rapport de l'inspection doit être adressé au Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance, au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin de la formation en cours de carrière concernée.

En l'absence du rapport visé à l'alinéa 1er, ou en cas de dépassement du délai prévu, l'avis de l'inspection est réputé favorable.

Art. 7.L'attestation visée à l'article 7 du décret est délivrée suivant le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des dispositions transitoire et finales

Art. 8.Pour l'année 2000, la liste visée à l'article 10, alinéa 1er du décret est soumise à l'approbation du Gouvernement pour le 30 novembre 1999 au plus tard.

Art. 9.Sont reconnus comme organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er : 1° le Conseil de l'enseignement des Communes et des Provinces, ayant son siège rue des Gaulois, 32, 1040 Bruxelles, représentant les Pouvoirs publics organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° la Fédération des Ecoles libres subventionnées indépendantes, ayant son siège drève des Gendarmes, 45, à 1180 Bruxelles, représentant les pouvoirs privés organisant des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionnés par la Communauté française.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 11.Le Ministre ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ANNEXE I Convention établie dans le cadre du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française Entre, d'une part : et, d'autre part : IL EST CONVENU :

Article 1.La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation dispensée dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Art. 2 : formation L'objet de la présente convention porte sur le projet de formation suivant : Type de formation proposée : thème général commun. (1) thème spécifique. (1) S'il s'agit d'un thème général commun, préciser la correspondance avec un des thèmes généraux communs de formation approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.

Intitulé de la formation : Objectifs de la formation : Contenu de la formation : Art. 3 : formateur(s) La formation visée à l'article 2 sera assurée par le(s) formateur(s) suivant(s) (Nom, coordonnées, qualifications et n° de compte bancaire) : Art. 4 : public Description du public concerné : Nombre prévu de participants : Art. 5 : horaire de la formation Durée prévue de la formation : du . . . . . au . . . . .

Horaire de la formation : en annexe.

Lieu(x) : Art. 6 : coûts de la formation.

Frais de gestion et de secrétariat : (2) (exemple : personnel administratif, téléphone, papier, timbres, photocopies, petit matériel, brochure d'informations,...) Formateur(s) : Rémunérations : Déplacements (3) Hébergements (4) : Matériel didactique : Achat ou location de matériel didactique (livres, publications, revues, vidéo, projection, informatique,...) à l'usage exclusif de la formation : Accueil : Frais de réception et de repas des agents formés et des formateurs : Locaux : Location de salle : Hébergement(5) : Diffusion de l'information : A l'exclusion de toute publication destinée à la vente, et avec un maximum de 5.000 BEF. TOTAL : Art. 7 : Disposition finale La présente convention entre en vigueur le . . . . . et se termine le . . . . .

Signatures : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999, portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Bruxelles, le 11 juin 1999.

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Notes (1) Biffer la mention inutile.(2) Ces frais ne peuvent excéder 12 % des budgets alloués.(3) Pour le(s) formateur(s) utilisant son (leur) véhicule personnel : application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, tel qu'il a été modifié.(4) Uniquement pour formateur(s) étranger(s) ou pour des stages résidentiels.(5) Uniquement pour les stages résidentiels. ANNEXE II Attestation délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (décret du 15 mars 1999) Nous certifions que Mlle, Mme, M. (1) . . . . .

Domicilié(e) à : (C.P.) (localité) . . . . . (Rue) . . . . . (n°)..... exerçant la fonction de :............................................................................... dans l'établissement suivant : . . . . . (dénomination) . . . . . (rue, n°) . . . . . (C.P. localité) a assisté à la formation en cours de carrière dont les caractéristiques sont reprises ci-dessous, en qualité de : - participant(e) (1) formateur(trice) (1) Thème : Discipline(s) : Journée(s) de formation - stage résidentiel (1) Date(s) : . . . . .

Lieu(x) : . . . . .

Fait à . . . . . , le . . . . .

L'Inspecteur(trice), Le(a) responsable de la Formation, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Biffer les mentions inutiles.

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