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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 avril 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029521
pub.
24/11/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999029521/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées par l'arrêté du régent du 31 décembre 1949 notamment l'article 6 modifié par les décrets du 5 septembre 1994 et du 17 juillet 1998 et l'article 10 modifié par les décrets du 5 septembre 1994, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 4 janvier 1999 et du 1er février 1999;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24;

Vu la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit modifié par les décrets du 18 mars 1996, du 24 juillet 1997, du 17 juillet 1998, du 4 janvier 1999 et du 1er février 1999;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les sturctures propres à les atteindre, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire modifié par l'arrêté du 3 juillet 1985, l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, l'arrêté royal du 1er juin 1987, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 juillet 1996, 13 juin 1997, 2 avril 1998 et 4 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau, produit ses effets à partir du 1er septembre 1998;

Considérant que des élèves sont inscrits régulièrement dans des orientations d'études organisées par des établissements concernés par l'arrêté susdit;

Considérant que ces élèves ont droit à se voir décerner les attestations et certificats attachés à la poursuite des études créées par l'arrêté susdit;

Considérant qur l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante impose la fixation d'un nouveau modèle du certificat attestant les connaissances de gestion sous peine de pénaliser les élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement en alternance;

Considérant que la garantie de la régularité des études implique également la délivrance d'une attestation d'orientation C aux élèves qui ont terminé sans fruit les 5e, 6e et 7e années de l'enseignement en alternance et d'une attestation de fréquentation aux élèves qui quittent le Centre d'Education et de Formation en Alternance au cours de l'année scolaire;

Considérant que les directions d'école qui délivreront les titres dont les modèles sont fixés par le présent arrêté doivent être informées au plus tôt afin d'organiser le travail administratif précédant les délibérations;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Au 2e alinéa de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau, sont ajoutés les mots suivants : « qui appartient au 3e degré de l'enseignement secondaire ».

Art. 2.Dans l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 est inséré un article 12bis libellé comme suit : « Article 12bis : Une attestation d'orientation C est délivrée aux élèves qui ont terminé sans fruit les 5e, 6e et 7e années visées aux articles 8, 9 et 10. ».

Art. 3.Dans l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 est inséré un article 12ter libellé comme suit : « Article 12ter : Une attestation de fréquentation est délivrée aux élèves qui quittent le centre d'éducation et de formation en alternance au cours de l'année scolaire ».

Art. 4.Dans l'arrêté susvisé du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 est inséré un article 12quater libellé comme suit : « Article 12quater : Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base est délivré à l'issue des années d'études visées aux articles 4, 5, 6 aux élèves qui ont satisfait aux exigences du programme prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre I du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er mai 1999.

Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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