publié le 19 août 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'allocations et prêts d'études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures en matière d'allocations et prêts d'études
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 7 novembre 1983 réglant pour la Communauté française les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les articles 1er, §§ 2, 4 et 5, 3 et 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge, en particulier son article 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, en particulier son article 5;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études donné le 24 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les mesures en matière d'allocations et prêts d'études, en particulier celles relatives à l'indexation des montants d'allocations et des montants fixant les conditions de revenus, doivent entrer en vigueur dès l'année académique 1999-2000, l'indexation n'ayant plus été opérée depuis 1993;
Qu'il convient de porter à la connaissance des étudiants et des futures étudiants, par la vois administrative, les nouvelles règles en matière d'allocations et prêts d'études et de permettre à l'administration d'assurer l'application de ces mesures de manière correcte dès la campagne 1999-2000, ce qui requiert une longue préparation;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 mai 1999, Arrête : Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'études destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut être consenti un prêt d'étude à une famille visée à l'article 1er pour un enfant dont le handicap à plus de 66 % est reconnu conformément à la législation sociale, dans les mêmes conditions pédagogiques que celles visées à l'article 5, alinéas 5 et 6, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction de demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi. » Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la
Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations supérieures ainsi que les conditions de leur octroi
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que complété par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987, sont introduites les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation aux articles 3 et 4, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est reconnu conformément à la législation sociale, peut bénéficier : 1°) d'une allocation pendant cinq années académiques consécutives, quant les études supérieures qu'il entrepend ont une durée de trois ans; 2°) d'une allocation pendant six années académiques consécutives; quant les études supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans; 3°) d'une allocation pendant sept années académiques consécutives, quant les études supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans; 4°) d'une allocation pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre d'années que durent les études plus trois, quant la durée des études est supérieure à cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa 5, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°, 3bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3bis, et 5°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3bis, et 5°, du décret 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier d'une allocation d'études ou d'un prêt d'études. »; 2° dans l'alinéa 5, devenu alinéa 7, les mots « au sens du précédent alinéa » sont remplacés par les mots « au sens des alinéas 4, 5 et 6 ». Section III. - Dispositions modifiant ou complétant l'arrêté de
l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communautés française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, l'alinéa 2 du 3° du § 3 est supprimé.
Art. 4.Dans le même arrêté, est inséré après l'article 1er, un article 1erbis rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 1er, le candidat dont le revenu cadastral et le revenu cadastral de la personne ou des personnes qui pourvoient à son entretien ou dont il est à charge, dépassent 100 000 francs, n'a pas le droit à une allocation d'études.
Pour l'application de l'alinéa 1er du présent article, les revenus cadastraux, après indexation effectuée conformément à l'article 8 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification de taxes assimilées au timbre, sont pris en compte de la manière suivante : 1° les revenus cadastraux du logement occupé par le candidat ou par la personne ou par les personnes qui pourvoient à son entretien ou dont il est à charge , et les revenus cadastraux des biens immobiliers que le candidat et la personne ou les personnes qui pourvoient à son entretien utilisent personnellement à des fins professionnelles, ne sont pas pris en compte;2° les revenus cadastraux des autres biens immobiliers, non visés au 1°, du candidat et de la personne ou des personnes qui pourvoient à son entretien ou dont il est à charge sont propriétaires, sont pris en compte une fois. Le montant-plancher visé à l'alinéa 1er est adapté à partir de l'année budgétaire 2000, conformément à l'augmentation de l'indice visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer, de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988 de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence. »
Art. 5.L'article 2 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « A partir de l'année académique 1999-2000, les montants visés à l'article 1er, § 3, 1° et 2°, sont adaptés conformément à l'augmentation de l'indice visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence, à l'égard de l'indice du mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence. A partir de l'année académique 1999-2000, les montants visés à l'article 1er, § 2, sont adaptés conformément à l'augmentation de l'indice visé dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de novembre (base 1988) de la première année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence, à l'égard de l'indice du mois de novembre (base 1988) de la deuxième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire considérée commence. » Section IV. - Dispositions exécutant partiellement, en ce qui concerne
les prêts d'études, les articles 1er, §§ 2 à 5, et 3, alinéas 1er à 3, du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations et prêts d'études, coordonnés le 7 novembre 1983
Art. 6.Dans les conditions et limites du présent arrêté, peuvent obtenir un prêt d'études les étudiants suivants : 1°) les étudiants qui, ayant obtenu un des grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, à l'article 6, § 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou un grade délivré dans un établissement d'enseignement supérieur artistique ou d'enseignement artistique supérieur, souhaitent entreprendre des études visées aux articles 16 et 19 du décret du 5 août 1995 précité ou à l'article 6, §§ 5 et 6, du 5 septembre 1994 précité; 2°) les étudiants qui, ayant obtenu un des grades visés à l'article 18, §§ 1er et 2, du décret du 5 août 1995 précité ou à l'article 6 du décret du 5 septembre 1994, souhaitent entreprendre des études d'un niveau égal ou des études visées aux articles 15 et 16 du décret du 5 août 1995 précité; 3°) les étudiants qui, ayant obtenu un des grades visés aux articles 15 et 16 du décret du 5 août 1995 précité, souhaitent entreprendre des études d'un niveau égal.
Art. 7.Un prêt peut être consenti aux étudiants visés à l'article 6 pour autant que le revenu des personnes qui en ont la charge ou pourvoient à son entretien, calculé conformément à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peut aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants d'allocations d'études, ne dépasse pas 130 % du plafond prévu à l'article1er, § 1er, 3° du même arrêté, après application de l'article 1erbis, de ce même arrêté. Aucun prêt ne sera accordé à un étudiant visé à l'alinéa 1er si l'ensemble des prêts d'études octroyés par le Gouvernement de la Communauté française à cet étudiant dépasse une charge en remboursement de capital de 250 000 francs.
Art. 8.Le montant du prêt d'études est fixé, selon le choix de l'étudiant visé à l'article 6 ou des personnes qui pourvoient à son entretien ou en ont la charge, à 50 000 francs ou à 80 000 francs.
Le prêt est liquidé en un seul versement au plus tard le 1er février de l'année académique considérée.
Art. 9.Le taux d'intéret est égal au rendement réel moyen brut de l'OLO 5 ans au premier jour ouvrable du mois de février de l'année civile au cours de laquelle l'année académique concernée débute moins deux pour cent. Toutefois, ce taux ne peut être supérieur à quatre pour cent l'an.
Art. 10.Le remboursement du prêt est prévu en dix semestrialités et commence le premier jour du septième mois qui suit la fin des études accomplies ou le 1er octobre suivant l'année académique au cours de laquelle l'étudiant a abandonné ses études.
Les remboursements semestriels sont effectués sur un compte courant ouvert au Crédit Communal de Belgique.
Le remboursement anticipé du prêt est autorisé selon des modalités fixée par arrêté.
Art. 11.Si, à un monent quelconque de la durée du prêt, l'étudiant visé à l'article 6 ou une des personnes qui en ont la charge ou pourvoient à son entretien, décède, il sera fait remise au contractant du prêt du solde de la dette. Par solde de la dette, il faut entendre le montant débiteur du compte, sans que soient prises en compte les semestrialités échues et non payées.
Art. 12.§ 1er. Sur décision du Gouvernement ou de son délégué, le remboursement du prêt devient exigible dans sa totalité en cas d'obtention frauduleuse du prêt, d'erreur matérielle, volontaire ou non, ou de l'absence de paiement de deux semestrialités successives à l'échéance. § 2. Un intérêt de retard, dont le taux est fixé à 8 %, est réclamé : 1° sur la totalité du montant du prêt, en cas d'obtention frauduleuse de celui-ci, et ce à dater du premier du mois suivant sa perception;2° sur le montant de toute semestrialité ou partie de semestrialité non remboursée, et ce à partir de la date réglementaire d'échéance de ladite semestrialité;3° sur le montant des deux semestrialités non soldées, en cas de non remboursement de deux semestrialités sucessives aux échéances, et ce à partir de la date réglementaire d'échéance de la première d'entre elles, sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article. Le Gouvernement peut, par arrêté, modifier le taux d'intérêt de retard visé à l'alinéa2. § 3. La demande de remboursement qui s'ensuit est notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste mentionnant : 1°) les paiements faits et leur date; 2°) les motifs pour lesquels le remboursement est exigé; 3°) la somme totale réclamée. § 4. La récupération, si le débiteur ne donne aucune suite à la demande de remboursement précitée, se fera selon les procédures suivantes, dans l'ordre où elles sont mentionnées : 1°) récupération sur le montant des prêts octroyés et non encore liquidés; 2°) récupération par l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines. § 5. Toute procédure de recouvrement, hormis pour erreur matérielle involontaire, entraîne la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt.
Art. 13.L'octroi du prêt et les modalités de remboursement sont subordonnés à la signature par l'étudiant d'un contrat dont le modèle est arrêté par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 14.La demande de prêt est faite avant le 1er novembre de l'année académique pour laquelle il est demandé. Section V. - Dispositions finales
Art. 15.Le ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1999, à l'exception de la Section IV qui entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Bruxelles, le 12 mai 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales, W. ANCION