publié le 26 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975;
Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, § 3;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre modifié par le décret du 8 février 1999;
Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 1999.
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de délivrer, dès la fin de l'année scolaire 1998-1999, le certificat relatif aux connaissances de gestion de base décerné en appllication de l'article 6 de l'arrêté royal du 22 octobre 1998 portant exécution du chapitre 1er du titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante et considérant la nécessité de faire apparaître, dès 1998-1999, sur les attestations d'orientation et de féquentation, le cas de regroupement de cours opérés en application de l'article 30, 2ème alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999.
Arrête : Artikel 1. L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice est remplacé par la disposition suivante : « Article 12 : Le certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré en application des articles 26, § 2 et 51, § 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité est libellé conformément au modèle repris à l'annexe 36 ».
Art. 2.En cas d'application de l'article 30, 2ème alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, aux attestations d'orientation arrêtés aux annexes 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998 précité, est jointe l'attestation libellée conformément au modèle repris en annexe 1.
Art. 3.Dans les formules de l'annexe 1, les numéros entre parenthèses renvoient aux instructions qui figurent à l'annexe 2.
Art. 4.A l'annexe 5 du même arrêté, les termes « pas autorisé » sont remplacés par les termes « pars autorisé(e) ».
Art. 5.A l'annexe 28, les termes « Sceau du Ministère » sont supprimés.
Art. 6.L'annexe 36 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présente arrêté.
Art. 7.A l'alinéa 45, le point 23, est remplacé par la disposition suivante : « 23. Général, technique, artistique ou professionnel ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
Art. 9.Le Minsitre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 avril 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française ayant l'senseignement secondaire dans ses attributions, Mme L. ONKELINX
ANNEXE 1 COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Attestation délivrée en application de l'article 30, 2ème alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . (1) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifié que durant l'année scolaire . . . . . / . . . . . le (les) cours de . . . . . . . . . . (3) est (sont) regroupé(s) sur une année.
En ............ (4) année, le cours de ............ (3) est dispensé à raison de ............ périodes hebdomadaires (5) ».
Le (La) titulaire, Le (La) chef d'établissement, Sceau de l'établissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998, relatif aux attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education.
ANNEXE 2 INSTRUCTION POUR LA REDACTION DE L'ATTESTATION VISEE A L'ANNEXE 1 1. Dénomination réglementaire du siège de l'établissement suivie de l'adresse complète, la commune étant précédée du code postal.Quand un établissement dispose de différentes implantations, pourront ensuite être reprises les coordonnées de l'implantation où les cours ont été effectivement suivis, avec indication préalable du terme « implantation ». 2. Le nom du chef d'établissement sera écrit en lettres majuscules et le prénom soit en lettres majuscules, soit en lettres minuscules, hormis, la première lettre qui sera majuscule.Le nom précédera toujours le prénom. 3. Citer le ou les cours ayant fait l'objet d'un regroupement.4. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, selon le cas.5. Phrase à répéter si l'application de l'article 30 susvisé a porté sur plusieurs cours. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998, relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education.
ANNEXE 3 Annexe 36 à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 1998 COMMUNAUTE FRAN¾AISE DE BELGIQUE CERTIFICAT RELATIF AUX CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . .
Troisième degré d'enseignement secondaire . . . . . (23) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) a satisfait aux exigences du programme de connaissance de gestion de base prévu à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.
Il (Elle) atteste que toutes les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées.
En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.
Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) titulaire, . . . . . Le (La) chef d'établissement, Sceau de l'établissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 1998, relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice.
Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'Education.