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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 18 mai 1999
publié le 27 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029384
pub.
27/10/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/18/1999029384/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités pour les remises d'avis et les autorisations visées aux paragraphes 4 et 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er tel que modifié par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par les parents : les personnes investies de la puissance parentale ou qui ont la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire.

Art. 2.L'avis à émettre par le chef d'établissement en exécution de l'article 1er, § 4 ou § 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire doit être remis aux parents par le chef de l'établissement que fréquente l'enfant durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

Art. 3.L'avis émis par le chef d'établissement ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des avis de tous les membres de l'équipe éducative de l'établissement.

Art. 4.Une attestation d'avis doit également être remise aux parents.

Elle doit être conforme à la formule figurant en annexe A du présent arrêté et signée par le chef d'établissement.

Art. 5.L'avis à émettre par le centre psycho-médico-social compétent en exécution de l'article 1er, § 4 ou § 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer déjà citée, doit être remis aux parents par le centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis. A défaut d'existence d'un tel centre, cet avis doit être fourni par le centre psycho-médico-social qui dessert l'école ou l'élève va s'inscrire. A défaut d'existence de centres psycho-médico-sociaux desservant l'une et l'autre école, cet avis doit être fourni par un autre centre psycho-médico-social.

Art. 6.§ 1. L'avis émis par le centre psycho-médico-social ne peut en aucun cas être le simple reflet d'une opinion mais bien le résultat élaboré des moyens mis en oeuvre par l'équipe psycho-médico-sociale en fonction des caractéristiques et des besoins propres à chaque cas. § 2. Une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève.

Art. 7.Une attestation d'avis doit également être remise aux parents.

Elle doit être conforme à la formule figurant en annexe B du présent arrêté et signée par le directeur du centre compétent.

Art. 8.Lorsque la demande porte sur le § 4 de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer déjà citée, les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, une formule conforme à celle figurant en annexe C du présent arrêté, la remplissent, la datent, la signent et la remettent accompagnée des avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social en 3 exemplaires à l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant.

Art. 9.Lorsque la demande porte sur le § 4bis de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer déjà citée, les parents, après avoir recueilli les avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social, réclament à la direction de l'école où ils souhaitent inscrire l'enfant, une formule conforme à celle figurant en annexe C du présent arrêté, la remplissent, la datent, la signent et l'envoient accompagnée des avis du chef d'établissement et du centre psycho-médico-social à la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 20 juin 1984 pris en exécution de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire et déterminant les modalités de la remise d'avis aux parents prévue par l'article 1er, § 4, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 12.La Ministre-Présidente ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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