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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 avril 1999
publié le 09 novembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment l'article 43, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, § 5, modifiés par le décret du 1er octobre 1998 et l'article 45, § 3, rétabli par le décret du 1er octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement universitaire dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et règle générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, telle qu'elle a été modifiée;2° « Le Ministre » : le Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux institutions universitaires énumérées à l'article 25 de la loi.

Art. 3.§ 1er. Le budget des institutions universitaires comprend le budget des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, social, de patrimoine non affecté et d'investissements immobiliers.

Les comptes des institutions universitaires comprennent les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, sociaux, de patrimoine non affecté, des programmes particuliers de recherche et de prestations pour tiers, pour ordre, et d'investissements immobiliers.

Le budget et les comptes sont établis par année civile, conformément à l'annexe I du présent arrêté. § 2. Le budget et les comptes sont subdivisés en sections : 1° Section I.- Le budget et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration comprennent les charges ci-avant nommées, définies à l'article 26, alinéa 1er de la loi et les allocation et subvention allouées à ces fins par la Communauté française et l'Administration générale de la Coopération au Développement ainsi que les droits d'inscription complémentaires et autres produits éventuels visés à l'article 5, 1°, c) et d). 2° Section II.- Le budget et les comptes sociaux comprennent les produits et les charges afférents aux installations et services sociaux estudiantins. 3° Section III.- Le budget et les comptes de patrimoine non affecté comprennent les produits appartenant en propre à l'institution universitaire sans affectation prédéterminée, en plus des droits d'inscription et d'examens, et les charges imputées à ces produits, y compris les charges d'enseignement, de recherche et d'administration qui ne répondraient pas à la définition de l'article 26, alinéa 1er de la loi. 4° Section IV.- Les comptes des programmes particuliers de recherche et de prestations pour tiers comprennent les produits et les charges afférents : - aux programmes particuliers de recherche confiés à l'institution universitaire et financés au moyen des produits prévus à ces fins dans cette section; - à toutes les prestations rétribuées effectuées au profit de tiers par les services universitaires, à l'exception de celles reprises dans les autres sections. 5° Section V.- Les comptes pour ordre comprennent les produits de dons et legs dont l'affectation est prédéterminée et les charges afférentes à ces produits, ainsi que les produits et les charges non spécifiquement repris dans une autre section. 6° Section VI.- Le budget et les comptes d'investissements immobiliers comprennent les charges afférentes aux opérations de grand entretien et de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration, et les subventions allouées à ces fins par la Communauté française.

Art. 4.La loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises sont applicables à la comptabilité des institutions universitaires, à l'exception des articles de la loi et de l'arrêté précités qui sont contraires aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Comptes de résultats

Art. 5.Les produits d'exploitation de l'exercice comprennent : 1° pour le budget et les comptes de la section I : a) l'allocation du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions des articles 27, 28, 29, §§ 1er et 2, 29bis, 30, 31, 32 et 48quater de la loi, faisant apparaître distinctement, s'il y a lieu, le supplément éventuel résultant de l'application de l'article 34 de la loi.Cette allocation est budgétée et comptabilisée sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base de l'allocation due pour les 12 mois de l'exercice concerné y compris la quote-part de cette allocation qui correspond à la couverture de la prime de programmation sociale; b) la subvention allouée par l'Administration générale de la Coopération au Développement, en vertu de la loi jusque l'année 1999, et en vertu de la convention relative aux frais de formation entre l'Etat fédéral et le Conseil interuniversitaire de la Communauté française à partir de l'année 2000.Cette subvention est budgétée et comptabilisée sur base des droits constatés, c'est-à-dire sur base de la subvention due pour les 12 mois de l'exercice concerné; c) les droits d'inscription complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la loi.Ces droits complémentaires sont rattachés soit à l'exercice comptable de leur perception, soit à l'année académique à laquelle ils se rapportent, en fonction du mode de gestion de l'institution qui le précise dans ses règles d'évaluation annexées aux comptes; d) les autres produits éventuels.Ceux-ci concernent les produits de l'exercice autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus et qui sont générés par des charges imputées au budget et aux comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, à l'exception de l'abattement arrêté royal 501 qui est déduit des charges. 2° pour le budget et les comptes de la section II : a) la subvention du Ministère de la Communauté française calculée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés;b) toute autre subvention publique affectée au secteur social;c) toute intervention privée affectée au secteur social;d) les produits propres du secteur social.3° pour le budget et les comptes de la section III : a) les droits d'inscription et d'examens visés à l'article 39 de la loi, hors les droits complémentaires visés à l'article 27, § 4 de la même loi.Ces droits d'inscription et d'examens sont rattachés soit à l'exercice comptable de leur perception, soit à l'année académique à laquelle ils se rapportent, en fonction du mode de gestion de l'institution qui le précise dans ses règles d'évaluation annexées aux comptes; b) les produits des biens immeubles du patrimoine;c) la rubrique 3) non utilisée est laissée au libre choix des institutions universitaires;d) les autres produits éventuels répondant à la définition visée à l'article 3, § 2, 3°.4° pour les comptes de la section IV : les produits alloués par les pouvoirs publics internationaux, belges - dont la Communauté française - et par le secteur privé en faveur des opérations visées à l'article 3, § 2, 4°, 1er tiret et tous produits alloués par des tiers en faveur des opérations visées à l'article 3, § 2, 4°, 2e tiret. Les subventions publiques reçues pour l'acquisition d'immobilisations corporelles faisant l'objet d'amortissements selon les règles prévues à l'article 6, § 1er, 7°, sont traitées comme des subsides en capital, c'est-à-dire qu'elles sont reprises en produits du résultat au même rythme que les amortissements des immobilisations pour l'acquisition desquelles ces subventions sont allouées. 5° pour les comptes de la section V : le montant total des produits visés à l'article 3, § 2, 5°. 6° pour le budget et les comptes de la section VI : les subventions allouées par la Communauté française en faveur des opérations de grand entretien et/ou de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration visées aux articles 29, § 3 et 45 de la loi, à l'article 21 du décret du 15 octobre 1991 ouvrant des crédits provisoires à valoir sur les budgets de la Communauté française pour l'année budgétaire 1992, par l'arrêté de l'Exécutif du 18 octobre 1991 portant répartition du crédit de 200 millions inscrit à l'article 60.57.A du décret du 24 décembre 1990 contenant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1991, de l'arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 relatif aux investissements universitaires, ainsi que toutes subventions ultérieures qui seraient libérées aux mêmes fins par la Communauté française.

Pour les opérations de constructions et d'aménagements faisant l'objet d'amortissements selon les règles prévues à l'article 6, § 1er, 7°, et non financées par emprunts, les subventions visées à l'alinéa 1er sont traitées comme des subsides en capital, c'est-à-dire qu'elles sont reprises en produits du résultat au même rythme que les amortissements des immobilisations pour la construction ou l'aménagement desquelles ces subventions sont allouées.

Pour les opérations de grand entretien et pour les opérations de constructions et d'aménagements ne faisant pas l'objet d'amortissements et non financées par emprunts, les subventions visées à l'alinéa 1er, également imputées en subsides en capital, sont reprises en produits du résultat au même rythme que l'avancement des travaux.

Pour les opérations de constructions et d'aménagements faisant l'objet d'amortissements selon les règles prévues à l'article 6, § 1er, 7°, et financées par emprunts, les subventions visées à l'alinéa 1er sont traitées comme des subsides en capital et en intérêts, c'est-à-dire qu'elles sont reprises en produits du résultat, d'une part en correspondance aux charges d'intérêts versées dans le cadre de l'emprunt, et d'autre part au même rythme que les amortissements des immobilisations pour la construction ou l'aménagement desquelles ces subventions sont allouées.

Pour les opérations de grand entretien et pour les opérations de constructions et d'aménagements ne faisant pas l'objet d'amortissements et financées par emprunts, les subventions visées à l'alinéa 1er, également imputées en subsides en capital pour la part non utilisée pour la couverture des charges d'intérêts, sont reprises en produits du résultat, d'une part en correspondance aux charges d'intérêts versées dans le cadre de l'emprunt, et d'autre part au même rythme que le remboursement du capital.

Les emprunts visés aux alinéas 4 et 5 ci-dessus sont imputés au passif du bilan en dettes à long terme. Ils sont transférés chaque année en dettes à un an au plus pour la quote-part de la dette échéant dans l'année. Le remboursement du capital détermine l'annulation de la dette échéant dans l'année au passif avec, en parallèle, une réduction correspondante des valeurs disponibles à l'actif. 7° à la rubrique 5), pour le budget des sections I, II, III et VI ainsi que pour les comptes des sections I à VI : les produits de transferts en provenance d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par le budget ou les comptes concerné(s) qui ont trait à ces autres budgets ou comptes.8° à la rubrique 6), pour le budget et les comptes de la section I : les produits constitués par les remboursements éventuels d'autres institutions universitaires de charges encourues dans le cadre de conventions relatives à des programmes interuniversitaires.

Art. 6.§ 1er. Les charges d'exploitation comprennent : 1° pour le budget et les comptes de la section I, sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi : a) les charges relatives au personnel académique;b) les charges relatives au personnel scientifique;c) les charges relatives au personnel administratif et technique;d) les charges de fonctionnement et d'équipements.2° pour le budget et les comptes de la section II : les charges de personnel, de fonctionnement et d'équipements des installations et services sociaux estudiantins ainsi que les aides octroyées aux étudiants par le secteur social.3° pour le budget et les comptes de la section III : les charges de personnel académique, scientifique, administratif et technique ainsi que de fonctionnement et d'équipements qui ne ressortent pas des autres sections.4° pour les comptes de la section IV : les charges de personnel, de fonctionnement et d'équipements imputées aux produits visés à l'article 5, 4°.5° pour les comptes de la section V : le montant total des charges imputées aux produits visés à l'article 5, 5°.6° pour le budget et les comptes de la section VI : les charges de grand entretien et de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration imputables aux subventions visées à l'article 5, 6°.7° pour le budget des sections I, II, III et VI et pour les comptes des sections I à VI : a) à la rubrique 5), les amortissements et les réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles. Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles (constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel) à durée d'utilisation limitée, font l'objet d'amortissements linéaires en fonction de leur durée d'utilisation probable ou de leur durée d'utilité probable selon les taux normaux suivants : - Biens immeubles par incorporation : 5 %; - Installations, machines, outillage : 20 %; - Mobilier et matériel : 10 %; - Matériel roulant : 20 %; - Matériel informatique : 33 %; - Logiciels : 33 %; - Constructions : 2 %; - Aménagements : 5 %.

Le Conseil d'administration peut déroger aux taux normaux visés à l'alinéa 2 afin de tenir compte d'une autre durée d'utilisation ou d'utilité probable. Dans ce cas, les taux d'amortissements retenus sont précisés en annexe du budget et des comptes.

L'amortissement débute durant l'exercice au cours duquel les frais relatifs aux immobilisations sont comptabilisés.

Sont obligatoirement amortis : - les biens immeubles par incorporation, les constructions et les aménagements visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 1 000 000 francs; - les installations, machines, outillage, le mobilier et matériel, le matériel roulant, le matériel informatique et les logiciels visés à l'alinéa 2, d'une valeur supérieure à 2 500 000 francs.

Sont imputées directement en charges de fonctionnement et d'équipements durant l'exercice au cours duquel ces frais sont comptabilisés les immobilisations dont le bailleur de fonds impose l'imputation du montant total de la charge au cours de l'année d'attribution du subside.

Les biens non amortis ne figurant pas au bilan font l'objet d'un inventaire succinct joint en annexe des comptes.

Les immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée de vie n'est pas limitée ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-values ou de dépréciation durables; b) à la rubrique 6), les réductions de valeur et les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales. Les reprises sont déduites des charges d'exploitation; c) à la rubrique 7), les provisions pour risques et charges. Les prélèvements sur provisions constituées lors des exercices antérieurs sont imputés en utilisations.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs font l'objet de reprises si elles sont devenues sans objet.

Les utilisations et reprises sont déduites des charges d'exploitation; d) à la rubrique 8), les charges de transferts constituées par les transferts de produits du budget ou des comptes concerné(s) vers d'autres budgets ou comptes en contrepartie de charges éventuellement couvertes par ces autres budgets ou comptes et qui ont trait au budget ou aux comptes concerné(s). Pour le budget et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration, les transferts susvisés sont limités à la couverture de charges éventuellement couvertes par les autres budgets ou comptes qui répondent à la définition visée à l'article 26, alinéa 1er, de la loi et sont conformes aux lois, arrêtés et règlements applicables aux institutions universitaires.

Le total des produits et des charges de transferts des différents budgets et des différents comptes doivent correspondre globalement. 8° à la rubrique 9), pour le budget et les comptes de la section I : les charges constituées par les remboursements éventuels à d'autres institutions universitaires de produits obtenus dans le cadre de conventions relatives à des programmes interuniversitaires. § 2. Les charges de personnel relatives aux points 1° à 5° du § 1er comprennent les rémunérations dont le versement est reporté au 1er du mois qui suit l'exercice auquel elles se rapportent ainsi que les allocations de fin d'année et les provisions pour les pécules de vacances promérités. § 3. N'est pas requise, l'imputation de provisions pour risques et charges dans les cas où ces dernières sont exclues par le bailleur de fonds.

Art. 7.Pour chacun des budgets et comptes, le résultat comprend : 1° le résultat d'exploitation de l'exercice constitué de la différence entre les produits et les charges visés aux articles 5 et 6;2° le résultat de l'exercice après produits et charges financiers, c'est-à-dire : a) après les produits financiers générés par les produits du budget ou des comptes concerné(s);b) après les charges financières générées par des emprunts et par des contrats de location-financement ou des contrats similaires relatifs à des immobilisations corporelles, et après les dotations aux réductions de valeur et les reprises de réductions de valeur sur les créances autres que commerciales, les placements de trésorerie et les valeurs disponibles. Les produits et les charges financiers visés aux points a) et b) ci-dessus sont imputés au budget et aux comptes de résultat du patrimoine non affecté, à l'exception : - des produits financiers générés par les excédents éventuels des subventions allouées par la Communauté française en faveur des opérations de grand entretien et/ou de constructions des bâtiments destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration qui sont imputés au budget et aux comptes de la section VI correspondant à l'affectation desdites subventions; - des charges financières liées aux opérations de grand entretien et de constructions des immeubles du secteur social qui sont imputées au budget et aux comptes sociaux; - des charges financières liées aux opérations de grand entretien et de constructions des immeubles affectés à l'enseignement, la recherche et l'administration qui sont imputées au budget et aux comptes d'investissements immobiliers.

Les reprises de réductions de valeur sont déduites des charges financières; 3° le résultat de l'exercice après produits et charges exceptionnels, c'est-à-dire : a) les reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles, les reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières (participations, actions et parts);b) les dotations exceptionnelles aux amortissements et aux réductions de valeur d'immobilisations incorporelles et corporelles, les dotations aux réductions de valeur des immobilisations financières.4° le résultat avant affectations, compte tenu : a) du résultat de l'exercice.Ce résultat correspond au résultat après produits et charges exceptionnels visé au 3°; b) du résultat reporté à la fin de l'exercice précédent, soit : - évalué à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement du budget initial; - disponible à la fin de l'exercice précédent pour l'établissement du budget ajusté et des comptes; 5° le résultat après affectations aux réserves affectées éventuellement constituées sur base d'une décision du Conseil d'administration. Les prélèvements sur les réserves visées ci-dessus sont imputés en utilisations ( - ). Ces réserves font l'objet de reprises ( - ) si elles sont devenues sans objet.

Art. 8.Le budget et les comptes de la section I font état du rapport existant entre les charges de personnel et les produits de l'exercice comparé à la limite maximale de 80 % fixée à l'article 40, § 3, de la loi en matière d'affectation des produits de l'exercice en faveur des charges de personnel.

Les charges de personnel visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° les charges de personnel académique, scientifique, administratif et technique visées à l'article 6, § 1er, 1°, a), b) et c);2° les dotations aux provisions, opérées conformément à l'article 6, § 1er, 7°, qui concernent le personnel. Elles sont considérées après les produits et les charges de transferts en provenance ou vers les différents budgets et les différents comptes et après 80 % des produits et des charges en provenance ou vers d'autres institutions visés à l'article 5, 7° et 8° et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°, qui concernent le personnel. CHAPITRE III. - Bilan

Art. 9.Les comptes annuels incluent un bilan global relatif aux comptes des sections I à VI, établi en référence au plan comptable minimum normalisé.

Le plan comptable minimum dont question à l'alinéa 1er est également applicable aux comptes de résultats.

Les comptes annuels font ressortir au minimum le schéma de bilan repris en annexe du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses applicables au budget et aux comptes

Art. 10.Le budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport synthétique établi par les autorités universitaires. Ce rapport fait état : 1° des facteurs déterminant les produits et les charges;2° des facteurs déterminant les évolutions des produits et des charges au regard : a) du budget de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur le budget initial;b) du budget initial de l'exercice s'il s'agit du rapport sur le budget ajusté;c) du budget ajusté de l'exercice et des comptes de l'exercice précédent s'il s'agit du rapport sur les comptes;3° des options principales adoptées par le Conseil d'administration de l'institution, pour l'exercice concerné;4° des motifs de transferts opérés en provenance ou vers les différents budgets et les différents comptes et d'imputations de produits et de charges en provenance ou vers d'autres institutions, dont question à l'article 5, 7° et 8°, et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°;5° des opérations réalisées en vertu des articles 6 et 7 en ce qui concerne les amortissements, les réductions de valeur, les provisions et les réserves, et en ce qui concerne les plus-values de réévaluation.A ce titre, les institutions annexent à leur budget et comptes, le tableau détaillant ces opérations selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté; 6° de la situation financière et de la trésorerie ainsi que de l'évolution de la dette.

Art. 11.Le budget présente le cadre du personnel mis à charge de ce budget, les comptes présentent les effectifs au terme de l'exercice mis à charge de ces comptes. Ces données sont établies conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 12.L'approbation par le Ministre du budget et des comptes de la section I, auxquels sont joints les budgets des sections II, III, VI et les comptes des sections II à VI, implique l'approbation des transferts ainsi que des produits et des charges visés à l'article 5, 7° et 8°, et à l'article 6, § 1er, 7° et 8°.

Art. 13.Les augmentations ou réductions des produits et des charges prévus au budget initial font l'objet d'un budget ajusté.

Le budget ajusté est transmis au Ministre au plus tard en même temps que les propositions initiales pour l'année suivante. Il est approuvé dans les deux mois qui suivent sa réception.

Art. 14.Les institutions universitaires établissent, à l'attention du commissaire et des délégués visés à l'article 15, un état de l'exécution de leurs prévisions budgétaires en même temps qu'elles établissent le budget ajusté visé à l'article 13.

Art. 15.Le budget et les comptes des institutions universitaires sont transmis au Ministre, par l'intermédiaire du commissaire ou du délégué du Gouvernement.

Le budget et les comptes sont accompagnés des remarques et considérations du commissaire ou délégué du Gouvernement ainsi que de celles de l'inspecteur des finances, délégué du Ministre ayant le budget dans ses attributions. Le commissaire et les délégués précités donnent leur avis dans le cadre de l'approbation du budget visée à l'article 43, § 1er de la loi, et dans le cadre de l'approbation des comptes visée à l'article 43, § 2 de la loi.

Art. 16.Le Conseil d'administration de chaque institution détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent arrêté, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président à l'élaboration des comptes de résultats et du bilan, notamment en ce qui concerne les évaluations des éléments du bilan, les constitutions et ajustements d'amortissements, les réductions de valeur et provisions pour risques et charges ainsi que les réévaluations.

Ces règles sont communiquées au commissaire et aux délégués visés à l'article 15.

Art. 17.Les comptes des hôpitaux universitaires sont transmis au Gouvernement à l'appui des comptes visés à l'article 3, § 1er, sauf dans les cas où ces hôpitaux disposent d'une personnalité juridique distincte de celle de l'université et ce pour autant qu'un décret ou un arrêté du Gouvernement ne prévoie pas expressément que ces comptes doivent être transmis au Gouvernement. Ils sont transmis dans la forme prévue par la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987 et par l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux. Ils constituent une section VII.

Art. 18.Chaque année, les institutions universitaires transmettent au Ministre, par l'intermédiaire du commissaire ou délégué du Gouvernement visé à l'article 15, à l'appui des comptes, l'inventaire des constructions destinées à l'enseignement, la recherche et l'administration. Cet inventaire mentionne pour chacun des bâtiments précités, son affectation, sa surface et sa valeur de remplacement.

Cette dernière est estimée à 50.000 francs par mètre carré pour les constructions affectées à l'administration ou à l'enseignement et à la recherche relevant des orientations d'études A et E. Elle est estimée à 60.000 francs par mètre carré pour les constructions affectées à l'enseignement et à la recherche relevant des orientations B, C, D et S. Chaque année, à partir du 1er janvier 1999, les montants de 50.000 francs et de 60.000 francs précités sont indexés en fonction du rapport entre l'indice ABEX des prix à la construction de janvier de l'exercice concerné et l'indice ABEX des prix à la construction de janvier 1998.

Le Gouvernement peut, après avis consultatif unanime et collégial des recteurs des institutions universitaires, modifier la valeur de remplacement précitée.

Art. 19.Les institutions universitaires qui le souhaitent peuvent présenter un budget et un compte de résultat global pour les budgets et les comptes des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration et de patrimoine non affecté. Dans ce cas : 1° les produits visés à l'article 5, 1°, a), b) et c) et 3°, a), b) et c) sont présentés dans des rubriques 1.I), 2.I), 3.I), 1.III), 2.III), 3.III); 2° les autres produits visés à l'article 5, 1°, d) et 3°, d) sont présentés en une rubrique unique 4);3° les charges et le résultat sont présentés globalement en fonction des rubriques qui figurent au tableau des comptes de résultat des charges ordinaires d'enseignement, de recherche et d'administration. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 20.§ 1er. Pour l'élaboration du 1er bilan en fonction de la date retenue en vertu de l'article 24, les immobilisations déjà acquises avant cette date seront valorisées comme si les règles d'amortissements visées à l'article 6, § 1er, 7°, avaient été appliquées depuis l'exercice correspondant à leur acquisition. En parallèle, elles feront l'objet d'une inscription au passif du bilan d'une « réserve pour amortissements des immobilisations acquises avant la date d'élaboration du 1er bilan ». Durant les exercices suivants, cette réserve ne pourra faire l'objet de dotations mais uniquement d'utilisations jusqu'à épuisement, afin de poursuivre l'amortissement de ces immobilisations avec imputation correspondante de dotations pour amortissements aux comptes de résultat. A ce titre, les institutions universitaires tiendront à disposition du commissaire et des délégués visés à l'article 15, un plan d'amortissement pour chacun des éléments concernés par ladite réserve.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, dans le cas d'immobilisations acquises au moyen d'emprunts avant la date d'élaboration du 1er bilan , les dotations aux amortissements opérées correspondront aux remboursements desdits emprunts. § 2. Pour l'élaboration du 1er bilan en fonction de la date retenue en vertu de l'article 24, à titre exceptionnel, de manière à absorber la perte momentanée qui découlera de l'application des nouvelles règles instaurées par le présent arrêté, les institutions universitaires sont autorisées à réévaluer des immobilisations corporelles déjà acquises avant la date d'élaboration du 1er bilan, sur base d'une expertise générale de ces immobilisations. Dans les cas où les réévaluations portent sur des immobilisations faisant l'objet d'amortissements, « une réserve pour amortissements des immobilisations réévaluées lors de l'élaboration du 1er bilan » est inscrite au passif du bilan selon des règles identiques à celles qui sont prévues pour la réserve visée au § 1er.

Art. 21.Pour le premier exercice durant lequel les institutions universitaires appliquent les dispositions nouvelles du présent arrêté en matière d'imputations budgétaires et comptables, conformément à l'article 24, celles-ci ajoutent à leur budget et comptes, à titre de comparaison, les tableaux de résultats repris à l'annexe I du présent arrêté, hors les règles nouvelles précitées appliquées en vertu du présent arrêté. Elles commentent en outre dans le rapport visé à l'article 10, en les chiffrant, les principaux motifs des écarts constatés. Ces écarts ne seront pas considérés pour l'approbation du budget et des comptes visée à l'article 43, § 1er et § 2 de la loi.

Art. 22.Aucune prestation au profit de tiers y compris la mise à leur disposition de locaux, matériel ou services n'est permise sans autorisation de l'organe de gestion compétent de l'institution. Cet organe établit les règles suivant lesquelles ces prestations sont rétribuées.

Art. 23.L'arrêté royal du 15 décembre 1977 fixant les règles complémentaires d'établissement et de présentation du budget et des comptes des institutions universitaires et l'arrêté royal du 8 avril 1976 fixant les éléments constitutifs des recettes et des dépenses du patrimoine des institutions universitaires modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1978, 3 août 1982 et 5 juin 1987 sont abrogés.

Art. 24.Le présent arrêté porte ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception des dispositions nouvelles de cet arrêté en matière d'imputations budgétaires et comptables par rapport à celles qui étaient appliquées antérieurement par les institutions universitaires et plus particulièrement l'article 4, l'article 5, 4°, alinéa 2, l'article 5, 6°, alinéas 2, 4 et 6, l'article 6, § 1er, 7°, hors ce qui concerne les charges de transferts, l'article 6, § 2 et § 3, l'article 7, 2°, b), en ce qui concerne les réductions de valeur, l'article 7, 3°, en ce qui concerne les amortissements et réductions de valeur, l'article 9, qui entrent en vigueur, dans leur ensemble, au choix des institutions universitaires, entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2002.

Art. 25.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ANCION

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 1999 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, W. ANCION

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