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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029260
pub.
01/06/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999029260/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour le service qui met en oeuvre un projet pédagogique particulier visé aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé le service, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service a pour mission d'organiser un projet particulier et exceptionnel d'aide aux enfants et aux jeunes en difficultés. Cette aide est apportée selon des modalités particulières non prévues par les arrêtés spécifiques.

Art. 3.En fonction du projet, le service peut travailler sans mandat ou sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Art. 4.Le Gouvernement détermine pour chaque service, après avis de la commission d'agrément, le projet pédagogique et le montant de la subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, le montant des subventions pour frais de fonctionnement visés aux articles 35 et 36 de l'arrêté précité et, s'il échet, les subventions particulières pour la part variable des frais de prise en charge des jeunes. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 5.§ 1er. Les services qui étaient agréés ou conventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, notamment sur la base de conventions conclues en application de l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse ou de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services d'aide en milieu ouvert restent agréés ou conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois de son entrée en vigueur.

L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. § 2. Les dispositions fixées au § 1er ne s'appliquent pas aux services pour lesquels d'autres arrêtés prennent en compte leur spécificité.

Art. 6.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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