publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'accueil spécialisés visés par les institutions offrant un hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14°, et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.Le centre d'accueil spécialisé, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'organiser un accueil collectif de 15 jeunes, qui nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des comportements agressifs ou violents, des problèmes psychologiques graves, des faits qualifiés infraction répétitifs ou lorsque la demande d'accueil concerne un jeune qui est confié au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Le centre contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de programmes d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune par le centre en vue de sa réinsertion familiale ou d'un essai de vie en logement autonome et supervisé.
Art. 3.§ 1er. Le centre travaille sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs, sa durée et la nature de l'aide. Le mandat définit clairement s'il s'agit d'une aide visée soit au § 1er, soit au § 2 de l'article 2. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. § 3. Le centre adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.
Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.
Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. § 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément.
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au centre. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. § 5. Pour l'application de l'article 25, § 2 de l'arrêté visé à l'article 5 du présent arrêté, les taux de prise en charge sont fixés respectivement à 70 % et 55 % pour les centres visés par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour
frais de personnel et de fonctionnement
Art. 4.Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er ne sont pas autorisées. Section 2. - Subventions pour frais de personnel
Art. 5.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée sur base des normes d'effectif suivantes : 1° 12 éducateurs dont éventuellement un coordinateur, si d'autres projets pédagogiques agréés sont mis en oeuvre par le même service;2° 1,5 psycho-sociaux;3° 0,5 administratif;4° 1,5 techniques;5° un directeur lorsque le centre d'accueil spécialisé est le seul projet agréé du service.
Art. 6.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 5 : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou B. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 7.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 5, accordée au centre d'accueil spécialisé est fixée à F 1 854 538 indexables. Section 4. - Part variable des subventions
Art. 8.La subvention journalière pour couvrir les frais ordinaires d'entretien et d'éducation des jeunes telle que fixée par l'arrêté du 15 mars 1999, fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, est majorée de F 181. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 9.§ 1er. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés sur la base de l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés et conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les 24 mois à dater de son entrée en vigueur. § 2. Pour les services visés au § 1er qui bénéficiaient de normes de référence supérieures en matière d'effectif de personnel sur la base de l'arrêté visé au § 1er, ces normes sont maintenues jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire par rapport aux normes fixées par le présent arrêté. § 3. A l'exception des services visés au § 1er, pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour être agréé, le centre doit être créé à partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX