publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil d'urgence
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'accueil d'urgence visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.Le centre d'accueil d'urgence, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'organiser en permanence un accueil collectif de 7 jeunes au moins qui nécessitent une aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu familial de vie.
Le centre contribue également à l'élaboration de programmes d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune par le centre selon les directives données en ce sens par l'instance de décision.
Art. 3.§ 1er. Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune. § 2. Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum de 20 jours. Sur décision motivée, l'instance de décision peut renouveler une seule fois le mandat pour une période de 20 jours maximum. § 3. Le centre peut, par décision motivée, refuser l'accueil d'un jeune, lorsque ce jeune a fait l'objet d'un accueil, durant les 20 jours qui précèdent la date du mandat, dans un autre centre d'accueil d'urgence. § 4. Le centre adresse un rapport à l'instance de décision, dans le délai déterminé par celle-ci et en tous les cas le jour qui précède la fin du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires; il contient une analyse de la situation et le programme d'aide envisagé. Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
Art. 4.§ 1er. Le centre peut, exceptionnellement, sans mandat d'une instance de décision, accueillir d'autres jeunes âgés de moins de dix-huit ans, sur demande motivée du Procureur du Roi, d'un centre public d'aide sociale, d'un service d'aide en milieu ouvert, ou d'un service d'aide et d'intervention éducative dans le respect des dispositions fixées à l'article 7 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. § 2. L'accueil visé au § 1er ne peut être supérieur à une durée de vingt-quatre heures, sauf à être prolongé par un mandat visé à l'article 3, § 1er. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par nombre de situations visées par le projet pédagogique, le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service ainsi que les demandes visées à l'article 4, § 1er. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat ou de la demande prémentionnée. § 4. Pour l'application de l'article 25, § 2, de l'arrêté visé à l'article 6 du présent arrêté les taux de prise en charge sont fixés respectivement à 70 % et 55 % pour le service visé par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour
frais de personnel et de fonctionnement
Art. 5.Les prises en charge de jeunes confiées par d'autres instances que celles visées aux articles 3, § 1er et 4, § 1er ne sont pas autorisées. Section 2. - Subventions pour frais de personnel
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux article 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au centre sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° 1 éducateur par situation visée dont éventuellement un coordinateur, si le service présente plusieurs projets pédagogiques agréés;2° 0,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 2 technique;5° un directeur lorsque le centre est le seul projet agréé du service et a une capacité d'accueil de 7 jeunes au moins.
Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6 : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie, les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur barème A ou coordinateur;
E. Personnel technique : personnel technique;
F. Personnel médical : infirmiers gradués et brevetés. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6, accordée au centre, est fixée sur base de 164 848 francs indexables par situation. Au-delà de 8 situations, le montant précité est majoré de 74 182 francs indexables par situation visée supplémentaire. Section 4. - Part variable des subventions
Art. 9.La subvention journalière pour couvrir les frais ordinaires d'entretien et d'éducation des jeunes telle que fixée par l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, est majorée de 22 francs pour les centres d'accueil d'urgence.
Pour les prises en charges visées à l'article 4, § 1er, les subventions visées à l'arrêté visé au § 1er, sont allouées dans les mêmes conditions que pour les prises en charges visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires, generales et finales
Art. 10.Pour les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés sur la base de l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés pour l'accueil de 7 jeunes ou plus jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les 24 mois à dater de son entrée en vigueur.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 1990 fixant les conditions particulières d'agrément et de subventions pour la création de centres d'accueil d'urgence au sein des services résidentiels, est abrogé.
Art. 12.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX