Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 mars 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029249
pub.
01/06/1999
prom.
15/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/15/1999029249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative, visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14 et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté.

Le présent arrêté fixe également certaines conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services agréés à la fois pour le projet pédagogique visé par le présent arrêté et pour un ou plusieurs projets pédagogiques visés par d'autres arrêtés spécifiques. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service d'accueil et d'aide éducative, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° soit d'apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives dans le milieu familial de vie;2° soit d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de jeunes qui nécessitent d'une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial de vie;3° soit de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion dans leur milieu de vie des jeunes visés au 2°;4° soit d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome.

Art. 3.§ 1er. Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre du décret du 4 mars 1991 ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse; § 2. Le mandat précise, conformément à l'article 2, la mission confiée au service la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée. § 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. § 4. Le service adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. CHAPITRE III. - Conditions particulieres d'agrement et d'octroi de subventions

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, par capacité, il faut entendre le nombre moyen de situations visées par le projet pédagogique pouvant être traitées simultanément par le service. § 2. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. § 3. 1° Les prises en charge de jeunes confiées au service par d'autres personnes morales que les instances de décision visées à l'article 3, § 1er ou les Centres Publics d'Aide Sociale, ne peuvent justifier le refus d'une demande d'une de ces instances. 2° Les prises en charge visées au 1° sont autorisées à concurrence de 10 % du nombre de situations visées par le projet pédagogique. Les dépenses annuelles justifiant les subventions provisionnelles pour frais de personnel et de fonctionnement sont réduites proportionnellement au nombre de journées afférentes à la prise en charge de jeunes confiés par les instances de décision visées à l'article 3, § 1er. 3° Les prises en charge visées au 1° sont autorisées à concurrence de plus de 10 % du nombre de situations visées par le projet pédagogique pour autant que le service justifie d'un personnel supplémentaire pour l'encadrement de ces prises en charge.Les normes applicables à l'encadrement de ces prises en charge sont au moins égales à celles fixées pour les prises en charge visées à l'article 3, § 1er.

Art. 5.Les prises en charge visées à l'article 4, § 3, 3°, ne sont pas prises en considération pour l'octroi des subventions provisionnelles pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement. CHAPITRE IV. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour

frais de personnel

Art. 6.§ 1. Le nombre de fonctions du service pris en considération pour le calcul des subventions provisionnelles pour frais de personnel est égal à celui pris en considération pour le même service sur base de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la personne. § 2. Le nombre de fonctions affecté à la mise en oeuvre d'autres projets pédagogiques dont l'agrément est sollicité sur base d'autres arrêtés spécifiques à la suite d'une restructuration ou d'une reconversion d'un service agréé sur base de l'arrêté visé au § 1er, est déduit du nombre de fonctions visés au § 1er.

Art. 7.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée aux services d'accueil et d'aide éducative sur la base des normes d'effectif suivantes : a) pour les services dont le projet pédagogique agréé fixe une capacité de 15 situations : 1° 5 éducateurs;6 éducateurs à partir du 1er janvier 1999 : 6,5 éducateurs à partir du 1er janvier 2000. Au maximum un chef-éducateur parmi les éducateurs. La norme de 6,5 peut éventuellement être appliquée avant la date précitée; 2° 0,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 1,5 technique;5° 1 directeur.b) en plus des normes fixées au a), pour les services dont le projet pédagogique agréé fixe une capacité supérieure à 15 situations le directeur visé au point a) est remplacé par un coordinateur ou un chef éducateur si le service compte plus de 28 fonctions sur base des normes visées au présent article et les normes suivantes sont appliquées : 1° 0,5 éducateur par 1,5 situations dont 1 coordinateur ou 1 chef-éducateur par 15 situations en plus de 15;2° 0,5 psycho-social par 15 situations;3° 0,5 administratif par 15 situations;4° 0,5 technique par 5 situations;c) en plus des normes fixées au point a) et b) pour les services dont les subventions pour frais de personnel prennent en compte plus de 28 fonctions, y compris les fonctions affectées à la mise en oeuvre d'autres projets pédagogiques : 1° 1 directeur général;2° 1 directeur pédagogique;3° 1 directeur ou 1 directeur administratif. L'octroi de la subvention provisionnelle pour frais de personnel afférente à ces emplois est subordonné à l'occupation effective de la fonction par une personne ayant la qualification requise. § 2. Lorsque, sur base de la réglementation précédente, le service bénéficiait de subventions prenant en compte des fonctions de chef-éducateur, un coordinateur peut être nommé en remplacement de chacune de ces fonctions de chef-éducateur. Les coordinateurs ainsi nommés sont affectés prioritairement, s'il échet, au sein des autres projets pédagogiques agréés en application d'arrêtés spécifiques, mis en oeuvre à l'initiative du pouvoir organisateur du service. § 3. Pour les services qui organisent des sections autonomes, les normes fixées au § 1er a) et b) sont applicables pour chaque section autonome de 15 situations au moins, à l'exception du personnel administratif et de direction. Pour être considérée comme autonome, la section doit : 1° développer des activités pédagogiques distinctes décrites dans le projet pédagogique du service; 2° organiser un encadrement éducatif, notamment la nuit, spécifique à la section;3° compter pour l'encadrement de la section, tous les emplois prévus par les normes à l'exception du personnel administratif, de direction et de l'équivalent d'un mi-temps technique;4° assurer de manière autonome l'essentiel des tâches ménagères dont notamment la préparation des repas;5° élaborer au sein de la section les rapports visés à l'article 3, § 4, et assurer les contacts avec l'instance de décision et les familles des jeunes confiés à la section. § 4. Lorsque sur base de la réglementation précédente, le nombre d'emplois prévus par les normes dans les catégories de personnel technique ou administratif ou psycho-social au sein du service était supérieur à celui établi sur base des normes fixées par le présent arrêté, il est tenu compte des emplois excédentaires pour le calcul des subventions provisionnelles pour frais de personnel, pour autant que ces emplois soient effectivement occupés depuis au moins six mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans ces trois catégories et ce jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire. Au cas ou ces emplois excédentaires sont occupés par des fonctions éducatives, il peut être tenu compte de ces fonctions pour déterminer la nouvelle capacité agréé du service sur base du présent arrêté.

Art. 8.Pour les services agréés sur base de la réglementation précédente en tant que maisons familiales, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions provisionnelles allouées à ces services en application de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er.

Art. 9.Pour les services agréés sur base de la réglementation précédente en tant que service d'hébergement avec une capacité agréée inférieure à 15 lits, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions provisionnelles pour frais de fonctionnement et de personnel allouées à ces services en application de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er.

Art. 10.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article 7, § 1er toutes les fonctions reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont prises en considération, à l'exception des docteurs en médecine et docteurs en médecine spécialisé. Les fonctions de directeur pédagogique, directeur administratif et directeur général sont prises en considération dans les limites des normes visées à l'article 7 § 1er, c). Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 11.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 7, est accordée aux services sur la base des normes de référence suivantes : a) pour les projets pédagogiques visant jusque 24 situations : 89 000 F indexables par situation visée.b) pour les projets pédagogiques visant entre 25 et 35 situations : 80 000 F indexables par situation visée pour toutes les situations.c) pour les projets pédagogiques visant au-delà de 35 situations : 77 000 F indexables par situation visée pour toutes les situations. § 2. Lorsque qu'en application du présent arrêté, le montant des subventions pour frais de fonctionnement du service est inférieur au montant attribué sur base de la réglementation précédente, il est accordé une subvention complémentaire au service. Cette subvention complémentaire est égale à 75 % de la différence entre les montants précités pour la première année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 50 % pour la seconde année, 25 % pour la troisième.

Pour déterminer le montant des subventions pour frais de fonctionnement réservé au service, il est tenu compte, s'il échet, des subventions octroyées dans le cadre des autres projets pédagogiques développés par le service. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 12.Lorsque l'agrément du service implique, sur base des dispositions du présent arrêté, une réduction de la capacité du service par rapport à sa capacité antérieure, le service continue à accueillir les jeunes en surnombre et ce jusqu'à leur départ naturel et pour autant que le service n'accueille pas d'autres jeunes.

Art. 13.Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur. Le délai précité est porté à six mois lorsque le service sollicite un agrément également dans le cadre d'autres arrêtés spécifiques. Passé les délais précités, il sera mis fin à l'agrément du service à dater du 1er jour du 13e mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Le subventionnement de l'augmentation éventuelle du nombre d'emplois d'éducateurs en application de la norme visée à l'article 7, § 1er, a), 1° intervient, s'il échet, dans la limite des moyens budgétaires disponibles.

Art. 15.Pour les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'application de l'article 40 bis de l'arrêté du 7 décembre 1987, le montant total de la subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement accordé sur base de l'arrêté précité peut être maintenu sans préjudice de son indexation et de l'application de l'article 5.

L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Les situations visées par le ou les projets pédagogiques agréés pour un même service sont limitées à un maximum de 60 situations.

Art. 17.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

^