publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 14, 43 et 47;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 9 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement le 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. loi : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;2. décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;3. administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;4. service : le service visé à l'article 1er, 14° du décret s'offrant à assurer l'accueil de jeunes;5. particulier : la personne physique s'offrant à assurer l'accueil de jeunes en vertu du décret;6. prise en charge : la mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son concours à la mesure d'aide individuelle, prononcée ou demandée par une instance de décision;7. instance de décision : le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse et le tribunal de la jeunesse. CHAPITRE II. - Octroi de subventions aux services et aux particuliers qui assurent l'accueil et la guidance
Art. 2.Après avoir reçu l'accord de l'instance de décision, les particuliers ou les services agréés dans le cadre de l'aide à la jeunesse, qui assurent une prise en charge qui consiste en un hébergement collectif ou individuel de jeunes, peuvent prétendre à la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté.
La part variable couvre les frais ordinaires d'entretien et d'éducation, les frais spéciaux d'entretien et d'éducation et les frais d'argent de poche. Elle est fixée en fonction de l'âge du jeune et selon les montants repris en annexe au présent arrêté.
Pour les particuliers, la part variable des subventions n'est allouée que si le nombre total de jeunes accueillis moyennant subventions, ne dépasse pas trois, sauf s'il s'agit de membres d'une même fratrie.
Art. 3.§ 1er. Les frais ordinaires concernent les dépenses courantes d'hébergement, d'entretien et d'éducation du jeune. § 2. Pour les particuliers, la subvention pour frais ordinaires couvre également les autres charges domestiques résultant de la présence du jeune. § 3. La subvention pour les frais ordinaires est allouée mensuellement et calculée sur base des journées de présence effective du jeune.
Sont assimilés à des jours de présence effective pour l'ensemble de la subvention journalière : 1° les séjours en famille d'une durée maximale de 120 jours par an dont 30 jours consécutifs maximum;durant ces séjours le service ristourne à la famille un montant d'au moins 140 francs par jour. 2° les congés organisés par le particulier ou le service dans le cadre de son régime pédagogique pendant les périodes de vacances scolaires;3° les participations à des classes organisées en dehors du cadre habituel par l'établissement scolaire, à des voyages scolaires ou à des stages imposés par le programme des études ou le contrat d'apprentissage;4° les séjours en logement autonome.5° les fugues à concurrence d'une durée maximale de 10 jours si le jeune est à nouveau accueilli dans le service à l'issue de la fugue; 6°. les journées d'hospitalisation à concurrence d'une durée maximale de 10 jours consécutifs; 7° les séjours en internat scolaire. Sont assimilés à des jours de présence effective pour les frais d'argent de poche, les séjours en famille et les journées d'hospitalisation sans limite de temps.
Art. 4.Après avoir reçu l'approbation de l'instance de décision, les services subventionnés, agréés ou conventionnés par la Communauté française ou par un organisme qu'elle délègue à cet effet, autres que ceux visés à l'article 1er, 4°, sont subsidiés au taux fixé par le pouvoir subsidiant compétent.
Les services qui dans le cadre d'une prise en charge, assurent un hébergement sans être agréés et subsidiés par un pouvoir public ou une personne morale de droit public, peuvent prétendre à une subvention ordinaire fixée au taux correspondant à la subvention allouée aux particuliers.
Art. 5.§ 1er. Les frais spéciaux relatifs à des frais d'hospitalisation inférieurs à 20 000 francs, non indexables, pour une même intervention et à des frais de consultation de médecins généralistes ou spécialistes sont subsidiés sans demande préalable à l'administration. § 2. Une subvention pour frais spéciaux peut également être octroyée pour couvrir, dans le respect de la procédure précisée au § 3 et selon les modalités fixées à l'article 6, tout ou partie des dépenses afférentes : 1° aux soins de santé ou à la fourniture de produits pharmaceutiques exceptionnels notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée;2° aux frais de transport en ambulance et aux frais d'hospitalisation dépassant 20 000 francs, non indexables;3° aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé, après avis du médecin-inspecteur, aux montants fixés en annexe;4° aux frais d'orthèses, d'achat de matériel fourni par les bandagistes ou les orthopédistes et de prothèses, à l'exception des lentilles;5° à l'achat de matériel, matériau, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel;6° aux frais d'instruction ou d'éducation résultant de l'enseignement universitaire ou supérieur de type court ou long;7° aux frais de logement autonome limité au montant fixé en annexe;8° aux frais d'internat scolaire limités au maximum à 50 % du prix de la pension dans les internats organisés par la Communauté française; § 3. Le paiement ou le remboursement des frais spéciaux est subordonné à la présence du jeune dans un service ou chez un particulier.
Sont assimilées à la présence du jeune, les absences occasionnelles énumérées à l'article 3, § 3, ainsi que : - les périodes d'hospitalisation; - les week-ends et les congés scolaires passés en famille; - les séjours en internat scolaire.
Sauf dans le cas d'hospitalisation en urgence, ils doivent faire l'objet d'une demande préalable et motivée, soumise par le service ou le particulier à la décision de l'administration, après avoir reçu l'approbation de l'instance de décision.
L'administration notifie au service ou au particulier la décision d'accord ou de refus du remboursement.
Pour les frais visés sub. 1° à 4°, la demande comporte d'une part le certificat médical et d'autre part les informations nécessaires quant au montant prévu des frais, au nombre et au coût des séances de soins, à la période, la durée et le début des prestations ainsi qu'à l'identité professionnelle du thérapeute.
S'il échet, le certificat mentionne le caractère indispensable du transport en ambulance.
Pour les frais visés sub. 5 et 6, elle comporte une liste détaillée des fournitures, leur prix ainsi qu'une attestation de l'école certifiant qu'elles sont nécessaires à l`option de formation choisie.
Les frais spéciaux sont payés ou remboursés sur production d'une facture ou de tout autre document probant.
Art. 6.§ 1er. Les frais spéciaux visés à l'article 5, §§ 1er et 2, sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité, sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.
Les frais d'hospitalisation visés à l'article 5, § 1er, sont remboursés à concurrence du prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciale justifiant le séjour en chambre individuelle.
Les frais d'accompagnement ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par un certificat médical.
Les frais paramédicaux et psychothérapeutiques visés à l'article 5, § 2, 3° qui ne sont pas prévus par la nomenclature des soins de santé sont remboursés à concurrence du montant fixé en annexe au présent arrêté. § 2. Tout ou partie des dépenses de logement autonome ou d'internat scolaire peut être remboursée à concurrence du montant fixé en annexe au présent arrêté, pour autant que le séjour en question soit prévu au programme d'aide et fasse l'objet d'un dossier comprenant : A. le projet pédagogique individuel;
B. les coordonnées précises du logement ou de l'internat;
C. le contrat de bail mentionnant clairement le prix du loyer ou l'attestation d'inscriptions à l'internat;
D. les ressources du jeunes;
E. l'accord du jeune et de l'instance de décision;
F. la date d'entrée du jeune dans le logement ou à l'internat scolaire.
Le dossier doit être transmis à l'administration dans le mois de la prise en cours du séjour concerné.
Si le logement appartient au service concerné, à son asbl gestionnaire ou à une asbl patrimoine se superposant à l'asbl gestionnaire, le montant visé à l'article 5, § 2, 7° est diminué de 20 %. § 3. Les frais afférents aux examens et traitements pratiqués dans les services avec lesquels le Ministre a passé convention sur base de dispositions réglementaires précédentes, sont remboursés suivant le tarif fixé aux termes de cette convention.
Art. 7.§ 1er. Au cas où une personne physique ou morale peut être tenue même partiellement au remboursement de ces frais, ou lorsque des subsides couvrant ceux-ci peuvent être obtenus auprès d'autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des bourses d'études, la demande indique les démarches effectuées en vue d'obtenir ce remboursement; le résultat des démarches est communiqué à l'administration. § 2. Les subventions pour frais spéciaux ne sont pas allouées : 1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au paiement ou au remboursement de ces frais;2° si les frais exposés résultent d'un fait couvert par un contrat d'assurance;en cas de franchise, les montants non couverts par celle-ci peuvent être pris en charge; 3° si les frais exposés résultent d'une faute volontaire dans le chef du particulier chez qui le jeune est placé ou d'un membre du personnel du service;
Art. 8.La subvention pour argent de poche est allouée et calculée selon les dispositions de l'article 3, § 3, du présent arrêté. Pour les particuliers, la subvention pour argent de poche est comprise dans la subvention journalière. Pour les services autres que ceux visés à l'article 1er, 4°, la subvention pour argent de poche est comprise dans la subvention ordinaire.
Art. 9.Les frais ordinaires et spéciaux ne sont plus dus pour le jeune, âgé de 18 ans et plus, sauf si le jeune fait l'objet d'une mesure prise en application de l'article 37, § 3, 2°, de la loi. Dans ce cas les frais sont dus jusqu'à la fin de la mesure sans dépasser le jour où le jeune atteint l'âge de 20 ans. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 10.Les subventions fixées dans le présent arrêté peuvent être adaptées en tout ou partie par le Ministre.
Art. 11.Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut par décision motivée et à titre exceptionnel, accorder une intervention pour couvrir des frais non prévus au présent arrêté ou déroger aux limites fixées en raison de circonstances exceptionnelles.
Art. 12.Toute mesure individuelle dont l'exécution se déroule à l'étranger, requiert l'accord préalable du Ministre. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 13.Les subventions accordées en application de l'article 37, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, continuent d'être allouées pour une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe 1. Subventions journalières dans les services qui assurent l'encadrement de mesures de placement : 1.1. pour frais ordinaires d'entretien et d'éducation : 316 francs par jeune de moins de 6 ans, 339 francs par jeune entre 6 ans et 12 ans; 406 francs par jeune de 12 ans et plus. 1.2. pour frais d'argent de poche : 6 francs par jeune de 6 ans à 8 ans, 12 francs par jeune de 8 ans à 12 ans; 24 francs par jeune de 12 ans à 14 ans; 36 francs par jeune de 14 ans à 16 ans; 47 francs par jeune à partir de 16 ans; 2. Subventions journalières pour les particuliers : 509 francs par jeune de moins de 6 ans, 533 francs par jeune entre 6 ans et 12 ans; 584 francs par jeune de 12 ans et plus. 3. Subventions pour frais spéciaux : 3.1. L'intervention pour frais de traitements paramédicaux, psychothérapeutiques et ceux non prévus par la nomenclature des soins de santé est limitée à - 900 francs par séance en psychothérapie; - 600 francs par séance de psychomotricité; - 500 francs par séance chez une pédicure ou un podologue; 3.2. L'intervention financière dans l'achat de montures de lunettes est limité à 4 000 francs. 3.3. Le montant mensuel du loyer pour logement autonome est fixé à 9 000 francs, charges comprises.
Vu pour être annexé à l'arrêrté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX