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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juin 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté du Gouvernemement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029280
pub.
08/09/1998
prom.
12/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/12/1998029280/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernemement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, modifié par le décret du 27 octobre 1994, et § 3;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français);

Vu les protocoles du 20 mars 1998 du Comité de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1998, Arrête :

Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, cinquième tiret, de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspectrice cantonale de l'enseignement maternel (régime français), est remplacé par le texte suivant : « - parmi les agents ayant même qualité que les membres désignés par le Ministre, trois membres choisis sur la proposition des organisations syndicales représentées au moins dans l'un des deux comités suivants : 1° le comité de négociation - secteur IX;2° le comité des services publics provinciaux et locaux - section II. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre-Présidente ayant les statuts des membres du personnel de l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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