publié le 28 février 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E), tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu le protocole n° 183 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 septembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement du 29 septembre 1997 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 5 janvier 1998, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, ci-après dénommé l'Office.
Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, est applicable aux membres du personnel statutaire de l'Office.
Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions de l'arrêté repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit au personnel visé à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
Pour l'application au personnel visé à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer au mot "agent", les mots "membre du personnel statutaire".
Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 3 n'est pas applicable.
Art. 4.Le 4° du paragraphe 3 de l'article 4 n'est pas applicable.
Le paragraphe 6 du même article n'est pas applicable.
Art. 5.L'article 5 doit se lire comme suit : « § 1er. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure effectuée en application de l'article 4, § 1er ou en application de l'article 4, § 2, a, est faite : - pour les emplois de rang 15 et 12 : par le Bureau après avis motivé du Conseil de direction; - pour les emplois de rang 10 : par l'administrateur général, après avis motivé du Conseil de direction en cas d'application de l'article 4, § 2, a; - pour les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4 : par l'administrateur général ou par son délégué après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. § 2. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure, effectuée en application de l'article 4, § 2, b et c, ou de l'article 4, § 4, est faite : - par le Conseil d'administration pour les emplois de rang 15 et 12, après avis motivé du Conseil de direction; - par le Bureau pour les emplois de rang 10, après avis motivé du Conseil de direction; - par l'administrateur général, pour les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4, après avis motivé du supérieur hiérarchique de rang 12 au moins. »
Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 8 doit se lire comme suit : « Toutefois, l'agent désigné dans une fonction supérieure de rang 15, 12, 27, 22, 32 ou 42, n'exerce pas les prérogatives prévues par les dispositions statutaires relatives à l'évaluation des agents et au régime disciplinaire lorsqu'elles portent sur un agent titulaire d'un grade d'un rang équivalent ou supérieur au sien en régime organique. »
Art. 7.Le paragraphe 5 de l'article 10 doit se lire comme suit : « Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée conformément aux dispositions prévues par le statut pécuniaire des membres du personnel statutaire de l'Office. » Dans le même article, le paragraphe 6 doit se lire comme suit : « L'allocation est soumise au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, applicable aux traitements des membres du personnel statutaire de l'Office. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Art. 9.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE