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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 15 octobre 1997
publié le 07 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029387
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07/01/1998
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15/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


15 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté francaise, Vu le décret du ler juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 9 mai 1997 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement;

Considérant qu'il convient de prendre les mesures rendant la gestion du Commissariat général aux Relations internationales plus efficace et, pour ce faire, d'améliorer et d'étendre les délégations prévues dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 février 1985;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 juillet 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donhé le 27 août 1997;

Sur la proposition du Ministre des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement du 8 septembre 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Délégation en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, sans préjudice des limitations imposées par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 à 10, ainsi que de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les fonctionnaires généraux sont habilités à approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation de marché, à engager la procédure et à conclure le marché d'entreprise de travaux, de fournitures et de services pour des marchés inférieurs à : - 1 000 000 francs pour les marchés passés par adjudication publique ou par appel d'offres général; - 500 000 francs pour les marchés passés par adjudication restreinte ou par appel d'offres restreint; - 100 000 francs pour les marchés passés par procédure négociée.

Art. 2.Les dispositions de l'article ler sont applicables au Commissaire général. Toutefois, les montants de 1 000 000 francs, 500 000 francs et 100 000 francs sont portés respectivement à 10 000 000 francs, 5 000 000 francs et 1 000 000 francs.

Art. 3.Les délégations précitées ne sont valables que pour autant que l'objet du marché ait été autorisé par le Gouvernement ou celui de ses membres compétent, soit par l'approbation d'un programme spécifique où cet objet est compris, soit par une décision particulière concernant cet objet, notamment si le programme n'est pas encore approuvé, ou que la dépense ait fait l'objet d'une inscription nominative au budget.

Une fois le budget du Commissariat général aux Relations internationales approuvé, cette autorisation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de dépenses pour les besoins habituels des services (dépenses courantes de fonctionnement, de consommation et d'équipement) ou lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'estimation ne dépasse pas 500 000 francs. Toutefois, pour le Commissaire général, le montant est porté à 1 000 000 francs.

Art. 4.Sont exclus du présent arrêté, les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux logiciels et aux services.

Art. 5.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, des dérogations au cahier général des charges, de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances, est attribué au Commissaire général, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de francs.

Art. 6.La compétence d'approbation de l'exécution du marché est accordée à l'autorité déléguée qui a attribué le marché.

Art. 7.Délégation est donnée aux fonctionnaires généraux, dans les limites prévues aux articles 1, 2 et 3 pour l'approbation des cahiers des charges, des états estimatifs et des décomptes, pour accorder des prolongations de délais, soit déterminées proportionnellement, soit résultant du fait de l'administration ou de la survenance de circonstances que le cocontractant ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires, soit résultant encore des décomptes.

Les prolongations de délai dont question ne peuvent dépasser cinquante pour cent du délai initial.

Toute autre prolongation sera toujours approuvée par le Ministre, sur rapport motivé de l'Administration.

Art. 8.Le Commissaire général est autorisé à remettre des amendes ou pénalités de retard à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser dix pour cent du montant initial de marché jusqu'à concurrence de cinq millions de francs.

Art. 9.Délégation est donnée aux fonctionnaires généraux pour décider des mesures d'office prévues à l'article 20, § 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 à prendre contre l'adjudicataire défaillant et pour lui notifier cette décision conformément aux articles 20, § 6, 48, § 3, 1°, 66, § 2, 2°, ou 75, § 2, 2°, du cahier général des charges.

Cette délégation de pouvoirs est limitée aux marchés où le retard dans l'exécution est supérieur à 1/2 N (N étant le délai initial en jours ouvrables).

Art. 10.Les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. CHAPITRE II. - Délégations en matière de subventions

Art. 11.En ce qui concerne les subventions réglementaires pour lesquelles les critères d'octroi sont fixés par un décret ou un arrêté, les fonctionnaires généraux sont autorisés à accorder des subventions en tenant compte de toutes les réglementations en vigueur jusqu'à 1 000 000 francs. CHAPITRE III. - Délégations en matière de frais de missions et d'activités

Art. 12.Délégation est accordée au Commissaire général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100 000 francs relatives aux missions à l'étranger, à la participation à des séminaires et colloques ainsi qu'aux frais de réunions.

Art. 13.Le Commissaire général soumet à l'accord du Ministre des Relations internationales la composition des délégations de la Communauté francaise pour les commissions mixtes et pour les réunions des instances internationales.

Pour ce qui concerne les autres missions de fonctionnaires, le Commissaire général organise les envois à l'étranger après accord du Ministre des Relations internationales et du Ministre sectoriellement compétent. Pour ce qui concerne les agents du CGRI, le Commissaire général en informe le Ministre des Relations internationales. CHAPITRE IV. - Délégations relatives à l'exécution des accords culturels

Art. 14.Le Commissaire général est compétent pour la réalisation des activités prévues par les programmes des commissions mixtes, à concurrence des montants mentionnés dans le chapitre I, articles 1 et 2.

Il en est de même pour les fonctionnaires de rang 15, dans les limites financières déterminées dans le chapitre I, article 1.

Dans le cadre de cette application, pour ce qui est de l'envoi à l'étranger de personnes ou de groupes, l'accord du Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions est requis, sauf si les personnes ou les groupes sont explicitement prévus dans le programme. CHAPITRE V. - Délégations en matière de personnel

Art. 15.Délégation de compétence est accordée au Commissaire général pour recevoir la prestation de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 16.En conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales, délégation de compétence est accordée au Commissaire général pour : 1° a) admettre au stage les lauréats admis par le secrétaire permanent au Recrutement dans les emplois des niveaux 3 et 4 et pour nommer à titre définitif les agents stagiaires de ces niveaux;b) nommer les agents temporaires désignés par le secrétaire permanent au Recrutement;2° signer, après désignation par le Ministre, les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail : a) des agents contractuels;b) des membres du personnel auxiliaire; c) des agents contractuels subventionnés; d) des jeunes en vue de leur occupation en qualité de stagiaires (dans le cadre du stage des jeunes);3° fixer la position administrative des membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 mais après accord du Ministre dans le cas d'un congé pour exercer des fonctions dans le Cabinet d'un Ministre ou secrétaire d'Etat ou dans le Cabinet du Président ou d'un Membre d'un Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou par désignation pour l'accomplissement d'une mission;4° prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la pension;5° toutes les relations avec le secrétaire permanent au Recrutement;6° fixer le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, et fixer le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;7° établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;8° autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;9° mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entrainant par l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité; fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité; 10° placer en disponibilité pour convenance personnelle les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui en font la demande;11° autoriser les membres du personnel des niveaux 2 +, 2, 3 et 4 à s'absenter pour une longue durée justifiée par des raisons sociales ou familiales;12° accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; fixer le droit à la pension à charge du Trésor des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4; 13° placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;14° licencier pour motif grave les membres du personnel engagés par contrat;15° suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;16° accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;17° accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences organisés en Belgique;18° autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;19° accorder les congés annuels de vacances et les congés exceptionnels;20° accorder des congés aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 dans les cas suivants : a) pour des motifs impérieux d'ordre familial;b) pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventioné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement universitaire;c) pour exercer par interim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;d) pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour prestations réduites justifiées pour des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;f) pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre du congé de promotion sociale et du congé de formation;g) pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;h) pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;i) pour l'accueil d'un enfant de moins de dix ans, en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;j) à la naissance d'un enfant, le congé parental;21° rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;22° délivrer et retirer les certificats d'identification aux agents défintifs, stagiaires, temporaires ou contractuels. Le Commissaire général informe le Ministre des mesures prises en application des 13°, 14°et 15° du présent article.

Le Commissaire général informe une fois tous les six mois le Ministre des Relations internationales en lui communiquant une liste actualisée de tous les agents dans leurs fonctions et grades réels. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 17.En cas d'absence ou d'empêchement du Commissaire général, un fonctionnaire de rang 15 le remplace.

Art. 18.Le Commissaire général peut subdéléguer tout ou partie de ses délégations, après accord du Ministre des Relations internationales

Art. 19.Le Commissaire général est compétent pour opérer la répartition des tâches à l'intérieur du Commissariat général.

Art. 20.Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 février 1985 portant délégations de compétences aux fonctionnaires généraux du Commissariat général aux Relations internationales.

Bruxelles, le 15 octobre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre la Fonction poblique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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