publié le 11 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les diplômes belges et étrangers qui permettent d'apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 16, alinéa 5, inséré par le décret du 25 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juin 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait, d'une part, que les institutions universitaires doivent avoir connaissance des diplômes qui dispensent les étudiants de l'examen de maîtrise de la langue française qu'elles doivent organiser au moins une fois par année académique, avant le **** octobre, et, d'autre part, que les inscriptions vont commencer dès la fin du mois de juin;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que les diplômes du cycle final d'études secondaires ou d'un cycle d'études superieures délivrés par un établissement du Bénin, du **** ****, du ****, du **** ****, du **** ****, de Côte d'Ivoire, de ****, de ****, du ****, de **** ****, ****, du Mali, du ****, de la **** ****, de la République démocratique du **** (Ex-****), du ****, du ****, des cantons suisses de ****, du Jura, de **** et de **** ainsi que des cantons suisses de Berne, de **** et du Valais lorsque le diplôme est rédigé en français, du **** ou du ****, sanctionnent des études suivies en langue française;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arrête :
Article 1er.La preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française dont question à l'article 16, alinéa 5, d), du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, peut être apportée par la possession : a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice délivrés par un établissement relevant de la **** ****;b) d'un des diplômes **** suivants : - diplôme de fin d'études secondaires; - diplôme de fin d'études secondaires techniques; - diplôme de technicien; - diplôme d'éducateur; - diplôme d'infirmier; - diplôme d'infirmier psychiatrique; - diplôme d'infirmier en pédiatrie; - diplôme d'assistant technique médical de laboratoire; - diplôme d'assistant technique médical de radiologie; ou d'un diplôme **** sanctionnant un cycle d'études supérieures; c) d'un baccalauréat marocain de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme marocain sanctionnant un cycle d'études supérieures;d) d'un diplôme étranger sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, non repris aux points b) et c), après examen, par les autorités compétentes pour délivrer l'équivalence du diplôme, du programme de cours et des notes obtenues aux épreuves en vue de vérifier chez l'étudiant sa compréhension suffisante de la langue française et son aptitude à la communication dans cette langue.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juillet 1997.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à ****, le 14 juillet 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ****