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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juin 1997
publié le 15 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029250
pub.
15/07/1997
prom.
17/06/1997
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eli/arrete/1997/06/17/1997029250/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales, modifié par l'arrêté du 5 octobre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 20 mai 1997, Arrete :

Article 1er.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - est modifié comme suit : 1° à l'article 1er, le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « 1er.Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommé "Ministère" ou "Ministère de la Culture et des Affaires sociales", soumis aux dispositions du statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et affectés aux emplois prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 fixant le cadre transitoire du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française à l'exception des emplois de ce cadre composant le Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation. » 2° à l'article 1er, 2, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité déléguée visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de ladite autorité, notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures sont exercées ».3° l'intitulé de la section 1ère du Chapitre II est complété par les termes "de l'administration".4° à l'article 4, 1er, 1°, les mots "des niveaux 3" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3".5° aux articles 4, 5 et 6, les mentions "niveaux 2" sont remplacées par les mentions "niveaux 2+, 2".6° à l'article 4, 1er, le point 16 est remplacé par le point suivant : « 16° pour attribuer et proroger les fonctions supérieures jusqu'au rang 10 inclus aux membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4".7° à l'article 4, 1er, il est ajouté un point 22 rédigé comme suit : « 22° pour recevoir le serment constitutionnel des agents de niveau I » 8° aux articles 4, 5, 9, 17, 23 et à l'annexe désignant les autorités déléguées en vertu de l'article 10 du même arrêté, la mention du rang "13" est remplacée par la mention du rang "12".9° à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « 2.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées au 1er sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel, les compétences sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique ». 10° à l'article 4, 3, les mots "au rang 13, en accord avec l'administrateur général," sont remplacés par les mots "au rang 15".11° aux articles 5, 1er, 2°, 6, 1er, et 30, les mots "la direction d'administration du Personnel" sont remplacés par les mots "le Service général du Personnel".12° à l'article 5, 1er, 4°, les mots "à quinze mille francs" sont remplacés par les mots "à vingt-cinq mille francs".13° à l'article 5, 4, les mots "de rang 24" sont remplacés par les mots "de rang 22".14° à l'article 6, 2, les mots "par un fonctionnaire de la direction d'administration du Personnel, titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 11, étant entendu qu'il s'agira toujours du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé;à égalité de grade, il sera tenu compte d'abord, de l'ancienneté dans le grade, ensuite de l'ancienneté de service et enfin de l'âge" sont remplacés par les mots "par le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe du Service général de la Fonction publique". 15° aux articles 6 et 30, la mention du rang "11" est remplacée par la mention du rang "10".16° à l'article 33, 2°, les mots "la direction d'administration" sont remplacés par les mots "le Service général" et les mots "et du Tourisme" sont supprimés.17° dans l'intitulé de la sous-section 1re de la Section IV du chapitre III et aux articles 34, 36 et 38, les mots "et du Tourisme" sont supprimés.18° aux articles 34 à 37, les mots "à la direction d'administration" sont remplacés par les mots "au Service général" et les mots "et touristiques" sont supprimés.19° dans l'intitulé de la sous-section II de la section IV du chapitre III, les mots "de la direction d'administration" sont remplacés par les mots "du Service général".20° aux articles 36 à 38, les mots "au directeur d'administration", "au conseiller de la direction des services administratifs", "à l'inspecteur général" et "les secrétaires d'administration" sont remplacés respectivement par les mots "au directeur général adjoint ou à la directrice générale adjointe", "au directeur ou à la directrice", "au directeur général adjoint ou à la directrice générale adjointe" et "les attachés ou attachés principaux ou attachées ou attachées principales".21° à l'article 36, 1°, il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint ou de la directrice générale adjointe, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 12 au moins ».22° à l'article 36, 2°, il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de la directrice, ces délégations peuvent être exercées, en vertu d'un acte de subdélégation préalable, par un agent titulaire d'un grade de rang 10 au moins ».23° dans l'intitulé de la sous-section III de la section IV du chapitre III et à l'article 38, les mots "et touristiques" sont supprimés.24° à l'article 39, les mots "de l'inspecteur général" et "l'inspecteur principal - chef de service qui lui est adjoint" sont remplacés respectivement par les mots "du directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe" et "un agent titulaire du grade de rang 12 au moins".25° à l'article 42, il est ajouté au 2e alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire d'un grade du rang 15, ces délégations peuvent être exercées par un agent titulaire d'un grade de rang 12 désigné, par acte écrit et préalable, communiqué au secrétaire général, par le directeur général de la Santé ».26° à l'article 44, les mots "de rang 13" sont remplacés par les mots de "rang 12" et les mots "ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux agents titulaires d'un grade de rang 10 au moins" sont insérés entre les mots "aux fonctionnaires responsables du Service de l'Inspection médicale scolaire de rang 12 au moins" et les mots ", la compétence pour approuver les factures".27° au chapitre III, la Section VI est remplacée par la Section suivante : « Section VI - Délégation particulière en matière juridique.

Art. 45.Délégation est donnée au secrétaire général pour approuver les états d'honoraires des avocats, avoués et experts.

Pour l'approbation des honoraires n'excédant pas cent mille francs, le secrétaire général peut déléguer à un agent de rang 10 au moins les pouvoirs qui lui sont accordés par l'alinéa précédent. »

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - est modifié comme suit : 1° à l'article 1er, le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « 1er.Les délégations de compétence et de signature visées au présent arrêté sont données aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommé "Ministère" ou "Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation", soumis aux dispositions du statut des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et affectés aux emplois prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 1996 fixant le cadre transitoire du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française à l'exception des emplois de ce cadre composant le Département de la Culture et des Affaires sociales sauf pour ce qui concerne l'emploi de directeur général ou directrice générale du Service général du Personnel et l'emploi de directeur général adjoint ou directrice générale adjointe du Service général de la Fonction publique ou tout autre emploi du cadre composant ce Département et dont le titulaire reçoit une délégation par ou en vertu du présent arrêté. » 2° à l'article 1er, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « 3 Les dispositions du présent arrêté relatives à l'absence d'une autorité déléguée visent toutes les hypothèses d'absence fonctionnelle de ladite autorité, notamment celle du défaut de titulaire occupant l'emploi considéré sauf lorsque les fonctions supérieures sont exercées.» 3° L'intitulé de la section 1re du Chapitre II est complété par les termes "de l'administration".4° aux articles 5 et 7, les mentions "niveaux 2" sont remplacées par les mentions "niveaux 2+, 2".5° à l'article 5, le littera c du point 2 est supprimé et il est ajouté un point 21 rédigé comme suit : « 21° pour attribuer et proroger les fonctions supérieures jusqu'au rang 10 inclus aux membres du personnel des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ».6° à l'article 5, il est ajouté un point 22 rédigé comme suit : « 22° pour mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité; pour fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité. » 7° à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « 2.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées au 1er sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel, les compétences sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique*. 8° à l'article 5, 3, les mots "directeur général des personnels, des statuts, de l'organisation administrative et de l'enseignement spécial, en accord avec l'administrateur général," sont remplacés par les mots "à un fonctionnaire appartenant au moins au rang 15".9° à l'article 5, 4, les mots "en application du 1er, 3°, 14°, 15° et 16°" sont remplacés par les mots "en application du 1er, 3°, a et b, 14°, 15°, 16° et 21°".10° à l'article 6, 1er, le point 2 est remplacé par le point suivant : « 2° pour accorder, après avis du fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel, des congés aux agents des niveaux 2, 3 et 4 dans les cas suivants : a) pour des motifs impérieux d'ordre familial;b) pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre service public, de l'enseignement subventionné, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné, de l'enseignement universitaire;c) pour exercer par intérim une fonction dans une école officielle ou dans une école libre subventionnée;d) pour présenter une candidature aux élections législatives ou provinciales;e) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle;f) pour suivre les cours en vue de parfaire la formation intellectuelle, morale ou sociale dans le cadre du congé de promotion sociale et du congé de formation;» 11° aux articles 6, 10, 25 et à l'annexe désignant les autorités déléguées en vertu de l'article 10 du même arrêté, la mention du rang "13" est remplacée par la mention du rang "12".12° à l'article 6, 4, les mots "la compétence prévue au 1° du 1er aux fonctionnaires" sont remplacés par les mots "la compétence prévue au 1° du 1er aux chefs de service titulaires d'un grade de rang 22 au moins ou qui exercent les fonctions supérieures de rang 22".13° à l'article 7, 1er, les mots "directeur général des Personnels, des Statuts, de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial" sont remplacés par les mots "secrétaire général" et les points 2° et 3° sont remplacés par les points suivants : « 2° pour accorder les congés dans les cas suivants : a) pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'agent volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps;b) pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;c) pour l'accueil d'un enfant de moins de dix ans, en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;d) à la naissance de l'enfant, d'un congé parental;3° pour rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;» 14° à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « 2.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les compétences énumérées au 1er sont exercées en cas d'urgence par le fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel.

En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire général dirigeant le Service général du Personnel, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées en cas d'urgence par le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe du Service général de la Fonction publique ». 15° à l'article 7, 1er, le point 4° est supprimé.16° à l' article 19, la mention du rang "11" est remplacée par la mention du rang "10".17° à l'article 13, 2, les mots "pour les compétences de la direction d'administration de l'Organisation des Etudes" sont remplacés par les mots "pour les compétences de la Direction générale de l'Organisation des Etudes".18° l'article 18 est remplacé par la disposition suivante : « Art.18. Sont exclus des délégations attribuées aux fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 12 à 16 inclus, et visées dans la présente section, les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux logiciels et aux services. » 19° à l'article 19, 1er, 14°, les mots "la direction générale des Personnels, des Statuts, de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial" sont remplacés par les mots "le Service général du Personnel". 20° aux articles 19, 2 et 3, 20, 3, et 27, 1er, les mots ", de l'Organisation administrative et de l'Enseignement spécial" sont remplacés par les mots "et de l'Organisation administrative." 21° dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III, les mots "aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux conseillers et conseillers-chefs de service et aux conseillers adjoints" sont remplacés par les mots "aux directeurs généraux adjoints ou directrices générales adjointes, aux directeurs ou directrices, aux attachés ou attachés principaux ou attachées ou attachées principales".22° à l'article 20, 1er, les mots "aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux conseillers, aux conseillers-chefs de service" sont remplacés par les mots "aux directeurs généraux adjoints ou directrices générales adjointes et aux directeurs ou directrices".23° à l'article 20, 2 et 4, les mots "au directeur d'administration" sont remplacés par les mots "au directeur général adjoint ou à la directrice générale adjointe".24° à l'article 20, 2, les mots "de la direction d'administration de la Promotion sociale" sont remplacés par les mots "du Service général de la Formation, de la Promotion sociale et de l'Enseignement à distance.» 25° à l'article 20, 3, les mots "conseiller adjoint" sont remplacés par les mots "à un autre agent de niveau 1".26° à l'article 20, 4, les mots "au conseiller-chef de service" sont remplacés par les mots "au directeur ou à la directrice".27° à l'article 20, 5, les mots "aux conseillers adjoints" sont remplacés par les mots "à des agents de niveau 1".28° au chapitre III, la Section 3 est remplacée par la section suivante : « Section 3.- Délégations particulières en matière juridique

Art. 21.Délégation est donnée au secrétaire général dans les matières suivantes : 1° attribution à un accident de la qualification juridique d'"accident du travail" ou d'"accident survenu sur le chemin du travail".2° approbation des états d'honoraires des avocats, avoués et experts.3° approbation de toute dépense et de toute répétition relatives à la réparation d'accidents de roulage, d'accidents de travail ou de toute autre nature, ainsi que toutes allocations ou indemnités accordées dans ces cas par décision judiciaire. Le secrétaire général peut déléguer à un agent de rang 10 au moins les pouvoirs qui lui sont accordés par l'alinéa précédent sauf pour ce qui concerne l'approbation des honoraires qui excédent cent mille francs. »

Art. 3.Les délégations et subdélégations accordées au 31 août 1996 par ou en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 juin 1991 portant délégations de compétences et de signatures aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales - et par ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 octobre 1993 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - poursuivent leurs effets conformément aux dispositions desdits arrêtés à la condition que les agents qui en sont investis remplissent, par référence au nouveau grade auquel ils ont été nommés en application de l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, la condition de grade, de rang ou de niveau fixée par lesdits arrêtés tels que modifiés par le présent arrêté.

La condition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux agents qui ne sont pas soumis, à la date du 1er septembre 1996, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française qui attribuent un nouveau grade aux agents des Services du Gouvernement.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1996 à l'exception de l'article 1er, 14° et de l'article 2, 5° à 10°, 12° à 15°, 18°, 19° et 28° qui entrent en vigueur à la date de signature du présent arrêté, et de l'article 3 qui produit ses effets le 1er septembre 1996.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juin 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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