publié le 07 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 115 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ;
Vu le « test genre » du 11 octobre 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation du 30 novembre 2022 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des
personnels de l'enseignement subventionné ;
Vu le protocole de négociation du 29 novembre 2022 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psychosociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 : Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la nécessité d'organiser les épreuves au plus tôt afin de de procéder à la nomination à titre définitif des membres du personnel avant la prochaine rentrée scolaire ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education, en charge de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, F., dans l'intitulé, les mots « d'instruments classiques » sont supprimés ; b) le 3°, G., est supprimé ; c) dans le 3°, H.: - dans l'intitulé, les mots « et d'ensemble jazz » sont remplacés par les mots « jazz pour chacune des spécialités et de l'ensemble jazz » ; - dans le 2), deuxième tiret, b), les mots « (du Trio au Big band) » sont remplacés par les mots « (au moins 3 élèves) » ; d) dans le 3°, K., dans l'intitulé, les mots « et professeur de pratique des rythmes musicaux du monde » sont remplacés par les mots « , professeur de pratique des rythmes musicaux du monde et professeur de création musicale numérique » ; e) dans le 3°, L., dans l'intitulé, les mots « de la formation vocale - chant et musique de chambre vocale » sont remplacés par les mots « du chant et de la musique de chambre vocale » ; f) dans le 3°, S.: - dans l'intitulé, les mots « de la formation vocale-jazz » sont remplacés par les mots « pour chacune des fonctions suivantes : professeur de chant jazz et ensemble jazz, professeur de chant pop et ensemble pop » ; - dans le 2), deuxième tiret, a), les mots « formation vocale jazz » sont remplacés par les mots « chant jazz ou chant pop » ; - dans le 2), deuxième tiret, b), les mots « (vocal ou mixte) : à partir du trio vocal avec ou sans accompagnement instrumental » sont remplacés par les mots « jazz ou d'ensemble pop (au moins 3 élèves) » ; g) dans le 4°, D., le 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) Epreuve artistique éliminatoire 30 points - Accompagnement improvisé d'une séquence dansée, sur des consignes données par le professeur de danse ; (10 points) - Exécution d'extraits choisis par la Commission d'examen dans un répertoire de quatre oeuvres proposé par le candidat et comprenant : (20 points) a) 2 extraits d'oeuvres du répertoire jazz ;b) 2 extraits d'oeuvres du répertoire contemporain ; N.B. : les candidats sont tenus de prévoir, à leur choix, les musiciens les accompagnant pour l'épreuve artistique. » ; h) dans le 4°, est ajouté un nouveau point F.rédigé comme suit : « F. Examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse traditionnelle 1) Epreuve artistique éliminatoire 30 points a) Improvisation - interprétation (10 points) : - A partir de cinq extraits musicaux proposés par la Commission d'examen, le candidat identifie, à l'oreille, au moins trois styles ; - A son libre choix, sur un de ces cinq extraits, le candidat improvise un enchaînement de mouvements/pas/figures adaptés. b) Présentation orale par le candidat de son curriculum vitae (5 points) Lors de cette partie d'épreuve, la Commission d'examen vérifiera, s'il échet, l'expérience artistique du candidat selon les formes qu'elle aura déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.c) Présentation écrite et défense orale d'un travail de recherche et d'analyse (15 points) Par exemple, les origines et l'évolution d'une danse ou d'un style de danse, un contexte historique ou territorial, la carrière artistique d'un interprète, une oeuvre écrite traitant de l'art de la danse, une technique ou approche spécifique de la danse traditionnelle.2) Epreuve pédagogique 50 points a) Leçon complète à donner à des élèves débutants possédant au maximum deux années de pratique (20 points).b) Leçon complète à donner à des élèves avancés possédant au minimum deux années de pratique (20 points).c) Entretien portant sur : (10 points) - la critique des leçons proposées ; - la construction d'une leçon ; - les conceptions pédagogiques et méthodologiques du candidat ; - la planification des apprentissages. 3) Epreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques 20 points a) Histoire de la danse : (10 points) - origines et évolutions de la danse traditionnelle.b) Entretien portant sur : (10 points) - les références culturelles du candidat ; - la transmission du patrimoine et de valeurs en lien avec la danse traditionnelle ; - la mise à profit de la culture générale du candidat en relation avec sa spécialité de cours ; - les connaissances que le candidat possède sur les techniques traditionnelles et l'attention qu'il accorde aux pratiques actuelles en rapport avec la danse traditionnelle ; - les connaissances du candidat relatives au contexte sociologique de l'enseignement en général et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit en particulier.
TOTAL : 100 points » ; i) dans le 4°, à la suite du nouveau point F., est ajouté un point G. rédigé comme suit : « G. Examen d'aptitude d'accompagnement de la danse traditionnelle 1) Epreuve artistique éliminatoire 30 points - Accompagnement improvisé d'une séquence dansée, sur des consignes données par le professeur de danse ;(10 points) - Exécution d'extraits choisis par la Commission d'examen dans un répertoire de quatre oeuvres proposé par le candidat (20 points). 2) Epreuve pédagogique 50 points - Accompagnement d'une leçon complète de danse traditionnelle dispensée à des élèves ayant suivi au maximum deux années de cours ; (25 points) - Accompagnement d'une leçon complète de danse traditionnelle dispensée à des élèves ayant suivi au minimum deux années de cours. (25 points) 3) Epreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques 20 points Entretien portant sur : - la critique des séquences de travail d'accompagnement observées ; - le vocabulaire usuel de la danse traditionnelle ; - les connaissances élémentaires de l'histoire de la musique et de la danse traditionnelle ; - le rôle de l'accompagnateur ; - les connaissances techniques, historiques, pédagogiques, méthodologiques et de culture générale du candidat.
TOTAL : 100 points ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 2 février 2023.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR