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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 septembre 2022
publié le 28 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et modalités des appels à collaboration portant sur la création de séquences pédagogiques en e-learning pour l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2022033414
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28/11/2022
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08/09/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions et modalités des appels à collaboration portant sur la création de séquences pédagogiques en e-learning pour l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, article 120decies ;

Vu le « test genre » du 24 juin 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2021 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 30 novembre 2021 ;

Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 26 novembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « enseignant » : un enseignant ou un expert chargé de cours d'un établissement d'enseignement de promotion sociale au sens du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « enseignant lauréat » : un enseignant ou un expert chargé de cours dont la proposition de collaboration est sélectionnée par le jury dans le cadre d'un appel à collaboration ;3° « période de cours » : un temps correspondant à une plage d'activité d'enseignement telle qu'indiquée dans un dossier pédagogique d'unité d'enseignement au niveau de l'enseignement secondaire ou supérieur de type court ou de type long de promotion sociale ;4° « période à attribuer » : un temps rémunéré pour la création d'une séquence pédagogique de l'appel à collaboration ;5° « dossier de collaboration » : le dossier déposé pour répondre à un appel à collaboration ; 6° « séquence pédagogique » : une séquence pédagogique en e-learning composée d'une ou plusieurs activités d'apprentissage synchrones ou asynchrones dont les ressources (vidéo, exercices, diaporamas, sites, etc.), fournies par l'enseignant et/ou coconstruites avec les apprenants, sont généralement situées, sur une plateforme d'apprentissage en ligne et dont les activités sont à réaliser seul ou à plusieurs, avec ou sans le soutien d'un tuteur en ligne, en recourant aux supports et outils numériques ; 7° « unité d'enseignement » : unité d'enseignement constituée d'un cours ou d'un ensemble de cours qui sont regroupés parce qu'ils poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et validé ;8° « Centre de Ressources pédagogiques » : Centre de Ressources pédagogiques de l'Administration générale de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses compétences peut octroyer des subventions ou des dotations périodes dans le cadre du lancement d'appels à collaboration annuels et organisés par le Centre de Ressources pédagogiques vers l'ensemble des pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale par voie de circulaire.

Chaque appel à projets sera doté de thèmes prioritaires. Ceux-ci seront proposés par de l'Administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale et soumis à la concertation du Conseil général.

Chaque appel à collaboration mentionne : 1° le nombre de périodes de cours à couvrir par la séquence pédagogique créée et le nombre des périodes, dont bénéficiera le pouvoir organisateur, à attribuer à l'enseignant lauréat ;2° les délais et modalités de dépôt des dossiers de propositions de collaboration ainsi que leur délai de sélection ;3° les délais ou la fréquence des étapes de réalisation y compris les rencontres de travail avec les membres du Centre de Ressources pédagogiques ;4° les thèmes prioritaires de développement définis ;5° les moments et conditions d'octroi des périodes à attribuer. Pour deux périodes développées dans le cadre du projet sélectionné à la suite de l'appel à collaboration, l'enseignant lauréat bénéficiera de 40 périodes correspondant au niveau des périodes de l'Unité d'Enseignement développée (période A, B ou C).

Art. 4.Chaque proposition de collaboration est introduite par un pouvoir organisateur de l'enseignement de promotion sociale. Chacune de ces propositions de collaboration désigne un enseignant de l'enseignement de promotion sociale. En cas de sélection de la proposition de collaboration, cet enseignant se verra attribuer les périodes prévues pour l'enseignant lauréat à l'article 3.

Art. 5.Le dossier déposé comprend : 1° l'identification du pouvoir organisateur ;2° l'identification du responsable du pouvoir organisateur ;3° l'identification du ou des établissement(s) concerné(s) par la réalisation ;4° l'identification de l'enseignant responsable ;5° l'unité d'enseignement concernée ;6° le point de matière de l'unité d'enseignement concerné par la séquence pédagogique à créer ;7° une proposition de scénario pédagogique dans lequel s'articule la séquence pédagogique à créer avec d'autres séquences de cours en présence ou non ;8° la description de la séquence pédagogique dynamique à créer ;9° les compétences transversales, transposables et disciplinaires visées par la séquence pédagogique à créer.

Art. 6.§ 1er. Les dossiers de collaboration valablement introduits sont analysés et classés par le Centre de Ressources pédagogiques sur la base de la présence et de la qualité des éléments demandés. § 2. Un jury délibère sur la base d'un classement proposé par le Centre de ressources pédagogiques et dans les limites budgétaires allouées.

Ce jury est composé : 1° du Directeur général de l'Administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ou de son représentant qui en assure la présidence ;2° de trois représentants du Centre de Ressources pédagogiques ;3° d'un représentant de l'Administration en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale ;4° d'un membre du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale en tant qu'observateur avec voix consultative Deux représentants au maximum du Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale peuvent assister au jury en tant qu'observateur. Le secrétariat est assuré par le Centre de Ressources pédagogiques.

Une fois finalisée, cette proposition de sélection est communiquée au Ministre.

Les décisions finales qui seront prises relativement aux projets déposés seront motivées et communiquées aux enseignants qui ont candidaté et dont le projet a été retenu ou non. § 3. Les critères d'évaluation sont repris dans la grille d'évaluation annexée à l'appel à collaboration et sont les suivants : 1° la faisabilité et la mise en place dans le temps imparti ;2° le respect des thèmes prioritaires définis pour l'appel à collaboration ;3° la qualité du scénario pédagogique proposé ;4° l'articulation de la séquence pédagogique à créer avec d'autres séquences pédagogiques déjà mutualisées ou en cours de mutualisation ;5° la diversité et la concordance des objectifs, des activités et des évaluations ;6° l'adéquation des activités de la séquence avec les acquis d'apprentissages de l'unité d'enseignement ;7° l'amélioration qualitative que pourrait apporter le projet à l'enseignement et aux apprentissages prodigués dans l'établissement concerné par la mise en oeuvre des outils numériques. Chacun de ces critères est doté d'une égale pondération dans l'appréciation globale du projet.

Art. 7.Pour chaque dossier de collaboration sélectionné, une convention concernant les droits d'auteurs est signée entre le pouvoir organisateur, l'enseignant lauréat et le Ministère de la Communauté française. Un modèle sera annexé à la circulaire encadrant les appels à projets.

Les enseignants lauréats sont tenus de présenter l'avancement et les résultats de leur projet lors de réunions de suivi organisées avec le Centre de Ressources pédagogiques. Ce dernier mutualise les séquences pédagogiques créées au profit de tous les établissements d'enseignement de promotion sociale.

Art. 8.§ 1er Le Centre de Ressources pédagogiques met à disposition des enseignants : 1° un environnement de création dans lequel la séquence pédagogique sera créée ;2° un espace contenant des conseils et pas-à-pas de prise en main des outils techno-pédagogiques ;3° une aide à la réalisation des médias via le personnel technique du Centre de Ressources pédagogiques avec son matériel ou avec le matériel de l'établissement d'enseignement de promotion sociale ;4° un accompagnement techno-pédagogique des enseignants créateurs tout au long de la mise en oeuvre de la séquence comprenant une recherche d'outils adaptés aux besoins exprimés ;5° une diffusion de la séquence une fois terminée vers des espaces personnalisés ;6° une aide à la diffusion sur un espace propre à un établissement d'enseignement de promotion sociale ou à des établissements d'un pouvoir organisateur de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Les enseignants lauréats collaborent avec l'équipe du Centre de Ressources pédagogiques pour : 1° exploiter au mieux les possibilités des outils mis à disposition ;2° mener à terme, dans les délais impartis, la réalisation de la séquence pédagogique proposée et ses tests ;3° rencontrer le responsable de suivi à la fréquence mentionnée dans l'appel à collaboration ;4° présenter publiquement, en fin de projet, la séquence pédagogique créée ;5° mutualiser la séquence pédagogique créée. § 3. Les pouvoirs organisateurs veillent à : 1° signer ou faire signer par délégation, la convention relative aux droits d'auteur qui autorise la mutualisation de la séquence suivant que les enseignants ont cédé ou non leurs droits d'auteurs à leur employeur ;2° attribuer les périodes à l'enseignant lauréat désigné dans la proposition de collaboration sélectionnée.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2021.

Bruxelles, le 8 septembre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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