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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 septembre 2022
publié le 28 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'octroi des compensations financières prévues à l'article 15, alinéa 2, du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française

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08/09/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'octroi des compensations financières prévues à l'article 15, alinéa 2, du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, l'article 15, remplacé par le décret du 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2022 ;

Vu le « test genre » du 13 mai 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation des patrimoines culturels, donné le 20 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.893/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « décret » : le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française ;2° « musée » : le musée de la Communauté française ainsi que les musées et pôles muséaux, reconnus ou bénéficiaires de l'une des aides définies au chapitre 5 du décret ;3° « médiation culturelle » : l'ensemble des initiatives et démarches visant à faciliter l'accès à la culture, la rencontre des créateurs, l'appropriation des oeuvres et la participation à la vie culturelle par tous les individus et les groupes ;4° « médiation culturelle de base » : les explications faisant partie intégrante de la scénographie ainsi que le fascicule ou le guide pédagogique visé à l'article 6, alinéa 1er, 3° ;5° « médiation culturelle spécifique » : toute initiative ou démarche de médiation culturelle qui dépasse la médiation culturelle de base visée sous 4°, telles que les visites accompagnées, les visites avec audio-guide ou les ateliers ;6° « visite libre » : une visite réalisée par un groupe scolaire sans encadrement par un intervenant spécifique au musée qui assure une médiation culturelle ;7° « visite accompagnée » : une visite d'un groupe scolaire encadré par un intervenant spécifique au musée qui assure une médiation culturelle ;8° « fréquentation scolaire annuelle » : nombre total d'élèves ayant fréquenté un musée dans le cadre d'un groupe scolaire au cours d'une année civile ;9° « convention pluriannuelle » : convention conclue entre la Communauté française et le bénéficiaire d'une subvention accordée pour plusieurs années, afin de préciser les modalités d'octroi, de liquidation et de justification de celle-ci en application de l'article 58 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Des modalités d'organisation de la gratuité d'accès des groupes scolaires dans les musées

Art. 2.Les groupes scolaires peuvent accéder gratuitement aux espaces d'exposition permanente des musées à partir de la rentrée scolaire 2022.

Art. 3.Les musées sont autorisés à facturer des droits complémentaires aux groupes scolaires si ceux-ci souhaitent accéder aux expositions temporaires et/ou bénéficier de services de médiation culturelle spécifique.

Art. 4.Les musées peuvent conditionner l'accueil des groupes scolaires, y compris pour les visites libres, à une réservation préalable, et ce en fonction de leur capacité d'accueil dans les salles permanentes.

Art. 5.Dans le cadre des visites libres, la personne encadrant le groupe scolaire peut réaliser elle-même une médiation culturelle dans les espaces d'exposition permanente du musée. CHAPITRE 3. - Des conditions d'octroi de la compensation financière pour la gratuité d'accès des groupes scolaires dans les musées

Art. 6.Pour pouvoir prétendre à la compensation financière, le musée doit répondre aux conditions suivantes : 1° bénéficier d'une reconnaissance en tant que musée, pôle muséal ou bénéficier d'une des aides définies au chapitre 5 du décret, pour autant que cette reconnaissance ou cette aide ait été octroyée dans le cadre d'une convention pluriannuelle débutant au plus tard au 1er janvier 2023 ;2° démontrer qu'un droit d'accès aux espaces d'exposition permanente était facturé aux groupes scolaires durant l'année scolaire 2021-2022 ;3° mettre à disposition un fascicule pédagogique pour les élèves et/ou un guide pédagogique pour les encadrants, téléchargeable gratuitement sur le site internet du musée ;4° avoir enregistré la fréquentation scolaire du musée au moins une année entre 2017 et 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, les musées qui étaient fermés au public durant la totalité de l'année scolaire 2021-2022 peuvent démontrer qu'un droit d'accès aux espaces d'exposition permanente était facturé aux groupes scolaires lors de l'année scolaire précédant leur fermeture.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les musées qui sont reconnus pour la première fois au 1er janvier 2023 ne doivent pas répondre aux conditions sous 2° et 4°.

Art. 7.La compensation financière est octroyée annuellement aux musées répondant aux conditions de l'article 6 qui en font la demande, et ce jusqu'à l'échéance de leur convention pluriannuelle.

A l'occasion du prochain renouvellement de leur reconnaissance, les musées doivent intégrer l'accueil gratuit des groupes scolaires dans le projet de budget pluriannuel accompagnant leur demande.

Art. 8.Le musée introduit une demande de compensation pour la période résiduelle de sa convention via le formulaire prévu par les Services du Gouvernement et ce : 1° au plus tard le 15 octobre 2022, pour les musées en cours de convention pluriannuelle 2° ou au plus tard au moment de la signature de leur convention pluriannuelle pour les musées qui n'avaient pas de convention en vigueur en 2022 et qui se sont vu octroyés une convention débutant au 1er janvier 2023. CHAPITRE 4. - Du calcul du montant de la compensation financière

Art. 9.§ 1er. La compensation financière annuelle est calculée en multipliant le montant du droit d'accès de référence par la fréquentation scolaire annuelle du musée.

En dérogation au paragraphe 1er, la compensation financière pour l'année 2022 est calculée en multipliant le montant du droit d'accès de référence par la fréquentation scolaire du musée entre la rentrée 2022 et le 31 décembre 2022. § 2. Le montant du droit d'accès de référence mentionné au 1er paragraphe est celui qui était pratiqué par le musée pour l'accès à ses espaces d'exposition permanente, hors frais de services complémentaires, lors de l'année scolaire 2021-2022.

Lorsque le droit d'accès porte sur le groupe scolaire dans son ensemble, le montant du droit d'accès de référence est calculé sur base du montant demandé pour le groupe au regard du nombre maximal d'élève admis par groupe par le musée.

Lorsque le musée pratique plusieurs montants de droit d'accès en fonction du niveau des groupes scolaires ou en fonction de l'âge des élèves, le montant du droit d'accès de référence est calculé sur base de la moyenne proratisée et non absolue des montants des droits d'accès. § 3. En dérogation au paragraphe 2, pour les musées qui étaient fermés au public durant la totalité de l'année scolaire 2021-2022, le montant du droit d'accès de référence correspond à celui qui était pratiqué lors de l'année scolaire précédant la fermeture.

En dérogation au paragraphe 2, pour les musées qui sont reconnu pour la première fois au 1er janvier 2023, le montant du droit d'accès de référence est déterminé par les services du Gouvernement au regard des droit d'accès de référence pratiqués par des musées similaires. CHAPITRE 5. - De la liquidation de la compensation financière

Art. 10.§ 1er. La compensation financière est liquidée annuellement en deux tranches. § 2. Une première tranche est liquidée au cours du premier trimestre de chaque année de la période résiduelle de la convention.

Le montant de cette première tranche est calculé comme suit : 1° le montant du droit d'accès de référence, déterminé conformément à l'article 9, §§ 2 et 3, est multiplié par la fréquentation scolaire annuelle la plus élevée enregistrée par le musée entre 2017 et 2021 ;2° le montant obtenu en application du 1° est ramené à 85%. § 3. Une deuxième tranche est liquidée après réception et acceptation : 1° des pièces justificatives prévues dans leur convention pluriannuelle ;2° d'un rapport de la fréquentation scolaire de l'année civile concernée, établi dans le format prévu par les Services du Gouvernement. Le montant de cette deuxième tranche est obtenu en soustrayant le montant obtenu en application du § 2 du montant calculé en application de l'article 9, § 1er, sur base de la fréquentation réelle de l'année civile concernée.

Si le montant de la deuxième tranche est négatif, il est déduit de la subvention suivante ou remboursé par le musée concerné.

Art. 11.§ 1er. En dérogation à l'article 10, § 2, le montant de la première tranche de la compensation financière pour l'année 2022 est liquidée avant le 31 décembre 2022.

Le montant de cette première tranche est calculé comme suit : 1° le montant du droit d'accès de référence, déterminé conformément à l'article 9, §§ 2 et 3, est multiplié par la fréquentation scolaire annuelle la plus élevée enregistrée par le musée entre 2017 et 2021 ;2° le montant obtenu en application du 1° diminué au prorata du nombre de mois qui séparent la rentrée scolaire 2022 de la fin de l'année 2022, soit 4/12 ;3° le montant obtenu en application du 2° est ramené à 85%. § 2. En dérogation à l'article 10, § 3, le montant de la deuxième tranche est obtenu en soustrayant le montant obtenu en application du paragraphe 1er du montant calculé en application de l'article 9, § 1er, sur base de la fréquentation réelle entre la rentrée scolaire 2022 et le 31 décembre 2022.

Art. 12.Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier et corriger les données communiquées dans les rapports de fréquentation scolaire en les confrontant avec celles reprises dans les pièces justificatives découlant de la convention, ainsi qu'en sollicitant l'accès à tout document et toutes données de logiciel comptable et de réservation que le musée utilise pour gérer le suivi et l'enregistrement des services aux groupes scolaires. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 13.Le Ministre qui a la politique muséale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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