Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 2022
publié le 19 août 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
2022015435
pub.
19/08/2022
prom.
06/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 145et 149 ;

Vu l'arrêté du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Vu l'avis n° 24 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 7 avril 2022;

Vu le « test genre » réalisé, le 19 février 2022 conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2022 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 71.573/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en exécution de l'article 54 du décret abrogé du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse le personnel des services agréés du secteur de l'Aide à la Jeunesse pouvaient bénéficier d'une allocation de fin d'année calculée sur base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française ;

Considérant que la disposition prévue au point A., 3°, a), de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française abrogé du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse prévoyait que les services agréés pouvaient octroyer une allocation de fin d'année calculée sur la base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française, conformément aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 1 juin 2004 précité ;

Considérant que l'article 149, § 9, du décret du 18 janvier 2018 précité habilite le Gouvernement à déterminer les modalités de calcul et d'octroi des subventions des services agréés ;

Considérant que ni l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 précité ni l'arrêté du 13 février 2019 précité ne permettent aux services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 précité de justifier l'utilisation de la subvention de frais de personnel par le paiement de l'allocation de fin d'année, contrairement à ce que prévoyait l'exécution de l'article 54 du décret abrogé du 4 mars 1991 précité ;

Considérant qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement d'intégrer le montant de l'allocation de fin d'année dans le calcul de la subvention pour frais de personnel, de sorte que le présent arrêté vise à préciser que les services agréés ont la faculté de justifier l'octroi de ladite allocation en utilisant le reliquat de la subvention pour frais de personnel restant pour le triennat en cours ;

Considérant qu'en sa séance du 6 mai 2021, le Gouvernement a modifié l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse française, en permettant aux services agrées d'allouer l'allocation de fin d'année ; qu'il y a toutefois involontairement omis les services de formations visés à l'article 145 du décret précité ;

Considérant qu'il convient d'octroyer de manière égalitaire à tous les services agréés du secteur de l'Aide à la Jeunesse les mêmes droits anciennement acquis, tels que l'octroi d'une allocation de fin d'année ;

Considérant que le personnel des services agréés a touché cette prime durant plusieurs années, la nouvelle règlementation porte atteinte à un droit acquis, désormais les instituions ne peuvent justifier la dépense comme frais de personnel, et doivent verser la prime sur leurs fonds propres ;

Considérant qu'il y a lieu de permettre aux services de formation et de perfectionnement du secteur de l'Aide à la Jeunesse de verser une allocation de fin d'année à son personnel selon le solde restant de la subvention définitive pour frais de personnel, à l'instar de ce prévoyaient les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 précité ;

Considérant qu'une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 permettrait aux services agréés de justifier cette dépense comme frais de personnel et de ne pas s'acquitter de cette dépense sur leurs fonds propres, ce qui mettrait certaines institutions en difficulté ;

Considérant que les services agréés, dans le cadre du triennat peuvent justifier des dépenses relatives à l'année 2019 ;

Considérant que la rétroactivité du présent arrêté se justifie par la nécessité de rétablir une disposition de soutien aux services agréés qui sont confrontés depuis 2019 à une dépense imprévue qui pèse désormais sur leurs finances et par extension sur leurs activités ;

Considérant la possibilité pour les services agréés d'utiliser la prime de fin d'années des services publics en justification de subventions pour frais de personnel pour l'année 2019, il s'avère nécessaire que l'arrêté entre en vigueur en 2019, et en tout cas, au moment où le paiement de la prime de fin d'année devra effectivement être envisagé et effectué par les services agréés, soit à partir du 1er janvier 2019 et ce, afin d'en garantir la sécurité juridique ;

Sur proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 27 de l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.- A partir du 1er janvier 2019, la subvention pour frais de personnel visée à l'article 149, § 1er, 1° du décret peut être justifiée par l'octroi d'un avantage complémentaire consistant en une allocation de fin d'année calculée sur base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communauté française.

Seul le solde restant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel octroyée pour le triennat en cours et non justifié par application des règles fixées par le Gouvernement pour l'utilisation de ladite subvention peut être affecté au paiement de cet avantage complémentaire et être accepté comme dépenses permettant de justifier celle-ci.

L'allocation visée à l'alinéa 1er n'est pas prise en considération pour le calcul de la subvention visé au § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 3.La Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

^