publié le 04 octobre 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités particulières de subventionnement de l'emploi de l'asbl Point Culture
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités particulières de subventionnement de l'emploi de l'asbl Point Culture
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française, l'article 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 adoptant des modalités particulières pour la Médiathèque de la Communauté française de Belgique en exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2022 ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française ; 2° l'opérateur : l'asbl PointCulture, enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le n° 0408.336.247.
Art. 2.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2023, il est accordé à l'opérateur une subvention annuelle à l'emploi comprenant : 1° une intervention dans l'engagement de dix-neuf équivalents temps plein au titre d'emplois permanents, calculée conformément à l'article 16, § 1er, du décret ;2° une intervention dans les dépenses de secrétariat social liés aux emplois permanents visés sous 1°, calculée conformément à l'article 16, § 2, du décret. La valeur du point est fixée conformément à l'article 14 du décret. § 2. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er est conditionné à la conclusion d'un contrat-programme entre l'opérateur et la Communauté française.
Si l'opérateur est mis en liquidation judiciaire, tombe en déconfiture, décide de sa dissolution ou se voit retirer son contrat-programme ou refuser son renouvellement, il conserve ses droits à la subvention visée au paragraphe 1er à la seule fin de couvrir les indemnités de rupture ou les préavis des contrats de travail en cours, s'ils sont conformes à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, et ce pour une durée d'un an maximum.
La période d'un an prend cours selon le cas à dater de la décision judiciaire, de la décision de l'assemblée générale ou de la prise de fin du contrat-programme.
Art. 3.§ 1er. Les travailleurs couverts par la subvention visée à l'article 2 doivent être engagés dans les liens d'un contrat de travail.
Sont exclus les emplois dont la durée hebdomadaire de travail convenu dans le contrat de travail est inférieure à celle fixée à l'article 11bis, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sauf dérogation prévue aux alinéas 7 et 8 du même article. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être comptabilisés les emplois visés par les articles 186 à 193 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et ses arrêtés d'exécution, pour autant que : 1° le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu d'une réglementation sectorielle ;2° le travailleur relève du secteur d'activités pour lequel la demande de subvention est justifiée ;3° le groupement concerné relève de la commission paritaire pour le secteur socioculturel. § 3. L'opérateur est tenu de respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire n° 329 et en particulier les barèmes qu'elles prévoient.
Art. 4.§ 1er. La subvention visée à l'article 2 est justifiée sur base des charges admissibles visée à l'article 20 du décret, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu de l'article 21 du décret.
Si les emplois visés à l'article 2 sont couverts par d'autres subventions à l'emploi, le montant de la subvention est réduit à la part des charges admissibles non couvertes par ces autres subventions à l'emploi. § 2. L'opérateur est tenu de fournir à l'Administration tout document qui lui serait demandé et de permettre aux fonctionnaires mandatés à cet effet d'avoir accès aux locaux où se trouvent les documents qu'il leur incombe d'examiner.
Lorsque le montant justifié n'atteint pas le montant éligible, l'administration procède à la récupération du montant non-justifié, prioritairement par déduction sur le montant la subvention de l'année qui suit, ou par toute autre voie de droit.
Art. 5.Les articles 19, § 1er, alinéa 2, 19, § 2, et 23, §§ 2 à 4, sont applicables à la liquidation et à la justification de la subvention visée à l'article 2.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 adoptant des modalités particulières pour la Médiathèque de la Communauté française de Belgique en exécution du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française est abrogé.
Art. 7.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président P.-Y. JEHOLET La Ministre de la Culture B. LINARD