publié le 08 juin 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d'inspecteur en application des articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès aux fonctions d'inspecteur en application des articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, les articles 12, alinéas 1 et 2, 13, § 5, 17 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 relatif à la composition des jurys d'admission à la formation initiale visés à l'article 19 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 portant exécution de l'article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 fixant le plan de formation initiale des inspecteurs en application de l'article 22, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
Vu le « Test genre » du 25 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu le 1er mars 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la proposition de l'Inspectrice générale coordinatrice du 25 janvier 2021 fondée sur les nécessités du service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, du décret précité ;
Considérant que, conformément à l'article 17, alinéa 7, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, le nombre de candidats à auditionner dans le cadre de l'épreuve d'admission à la formation initiale dépend du nombre de candidats qui postulent et réussissent la partie écrite de l'épreuve avec au moins 60 % des points ;
Considérant qu'une première estimation du nombre de candidats ne sera connue qu'à la clôture de l'appel à candidatures, plus précisément à l'issue de l'examen des conditions d'accès visées à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret précité ;
Considérant que le nombre exact de candidats admis à la partie orale de l'épreuve d'admission ne sera connu qu'à l'issue de la partie écrite de l'épreuve d'admission ;
Considérant que sur la base d'une estimation raisonnable, compte tenu du nombre de postes à pourvoir dans le cadre de la première épreuve d'admission organisée après l'entrée en vigueur du décret précité, multiplié par trois, le nombre de candidats à la partie orale de l'épreuve d'admission peut être évalué entre 300 et 900 candidats ;
Considérant qu'il est de bonne administration d'auditionner un maximum de 7 candidats par jour ; qu'en tablant sur une durée comprise entre 60 minutes et 70 minutes consacrée à chaque candidat (audition et délibération) et compte tenu du fait que la procédure est susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines, il est raisonnable de prévoir l'audition de 5 candidats par jour ;
Considérant dès lors que s'il y avait 300 candidats, il faudrait 60 jours, soit 12 semaines, pour les auditionner, que s'il y avait 600 candidats, il faudrait 120 jours, soit 24 semaines, pour les auditionner, et que s'il y avait 900 candidats, il faudrait 180 jours, soit 36 semaines, pour les auditionner ;
Considérant que la composition du jury, telle que prévue par le décret précité, mobilise un grand nombre d'acteurs qui devront s'extraire de leurs responsabilités et de la gestion de leurs tâches pour une longue durée ;
Considérant la difficulté de mobiliser un seul fonctionnaire général de rang 15 au moins tous les jours sur plusieurs mois ;
Considérant dès lors qu'il est nécessaire de constituer plusieurs jurys pour la partie orale de l'épreuve d'admission, comme le permet l'article 19, alinéa 1er, du décret précité ;
Considérant que la partie écrite de l'épreuve d'admission peut pour sa part être organisée plus aisément sous la responsabilité d'un seul jury, évidemment respectueux de la composition fixée par le décret précité ;
Que celui-ci aurait la charge de statuer sur la recevabilité des candidatures, d'adopter un questionnaire à choix multiples adapté aux connaissances et compétences investiguées, de superviser la partie écrite de l'épreuve d'admission et de valider les résultats de celle-ci ;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions et de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;2° « l'épreuve d'admission » : l'épreuve d'admission à la formation initiale visée aux articles 17 à 20 du décret ;3° « le jury » : le(s) jury(s) de l'épreuve d'admission composé(s) conformément à l'article 19 du décret.4° « le candidat » : la personne qui introduit sa candidature à l'épreuve d'admission ;5° « le profil de compétences » : le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur fixé dans l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.6° « le collège des présidents » : dans le cas où plusieurs jurys sont constitués pour la partie orale de l'épreuve d'admission, un collège réunissant les présidents de ces jurys, est chargé, moyennant décisions prises au consensus, de coordonner les travaux des jurys qu'ils président, afin d'assurer l'unité d'appréciation et l'égalité de traitement des candidats. CHAPITRE 2. - De l'appel à candidatures et des modalités de forme et délai pour l'introduction d'une candidature à l'épreuve d'admission en application des articles 12 et 13, § 5 du décret
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement charge les ministres fonctionnels d'établir et de lancer l'appel à candidatures à l'épreuve d'admission à la formation initiale, selon le contenu, les modalités et les règles de forme suivants : 1° les destinataires concernés par l'appel à candidatures, conformément à l'article 13 du décret ;2° le nombre de postes à pourvoir, conformément à l'article 12, alinéa 2, du décret, la description de la fonction d'inspecteur, les fonctions à pourvoir, les compétences requises, ainsi que les critères de sélection visés à la section 2 du présent arrêté ;3° les conditions d'accès aux fonctions, conformément à l'article 13, §§ 1er à 3, du décret ;4° le délai et la forme pour introduire son acte de candidature : à peine d'irrecevabilité, tout acte de candidature doit être introduit sous forme électronique dans le délai fixé dans l'appel à candidatures ;ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables, ni supérieur à 20 jours ouvrables, tels que définis à l'article 1er, § 2, 15° du décret.
Un accusé de réception est envoyé endéans les 5 jours ouvrables par voie électronique ; 5° les documents à fournir, le délai pour les communiquer et les conséquences attachées à l'incomplétude du dossier de candidature.A peine d'irrecevabilité de la candidature, doivent être communiqués : - un extrait de casier judiciaire (modèle 2), daté de 6 mois maximum à la date de remise du document ; - une attestation relative à l'état du dossier disciplinaire du candidat pour les 5 années précédentes, et émanant de chaque pouvoir organisateur au sein duquel il a effectué des prestations à titre définitif au cours des 5 années précédentes ; - lorsque le candidat postule à la fonction d'inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle, le visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle et délivré selon les modalités définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 portant exécution de l'article 13, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;
Les pièces requises doivent parvenir aux Services du Gouvernement exclusivement par voie électronique à l'adresse courriel prévue à cet effet et mentionnée dans l'appel à candidatures, dans un délai maximum de 20 jours ouvrables tels que définis à l'article 1er, 15° du décret, à compter du dernier jour du lancement de l'appel à candidatures. Si l'appel à candidatures est lancé le mois qui précède le début des vacances d'été, ce délai est fixé à 35 jours ouvrables à compter du dernier jour de l'appel à candidatures.
Lorsqu'un candidat ne dépose pas l'attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, le délai est prorogé jusqu'à 5 jours ouvrables avant la partie écrite de l'épreuve d'admission à condition que le candidat démontre qu'il a effectué la demande au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures. Pour bénéficier de cette prorogation, le candidat fournit la preuve de cette demande dans le délai visé à l'alinéa précédent. La décision de recevabilité de la candidature est alors prise sous réserve du contenu de la pièce manquante.
Lors de l'envoi de l'accusé de réception visé au 4°, ou dans un courriel ultérieur, le jury chargé de statuer sur la recevabilité des candidatures, et désigné en application de l'article 19, peut demander au candidat de produire, endéans le délai qu'il fixe expressément à peine d'irrecevabilité de la candidature, lequel ne peut être inférieur à 5 jours ouvrables, tout autre document que ceux énumérés au 5° et qu'il juge indispensable à la vérification des conditions d'accès.
Un accusé de réception est envoyé endéans les 5 jours ouvrables par voie électronique après réception des pièces complémentaires envoyées par le candidat.
Le jury chargé de la partie écrite de l'épreuve d'admission, également chargé de statuer sur la recevabilité des candidatures, statue sur celles-ci de manière telle que sa décision soit notifiée par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables minimum avant la partie écrite de l'épreuve d'admission ; 6° les lieux et la date envisagés pour la partie écrite de l'épreuve d'admission. Dans la convocation, les coordonnées du lieu de passation de la partie écrite de l'épreuve d'admission ainsi que l'horaire sont communiqués par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables minimum avant la partie écrite de l'épreuve d'admission ; 7° les règles et modalités relatives au déroulement de l'épreuve d'admission, ainsi que les critères d'évaluation, conformément au chapitre 3 du présent arrêté ;8° les moyens de communication entre les Services du Gouvernement, le Service général de l'Inspection et les candidats.L'usage exclusif d'un procédé électronique peut être imposé. § 2. Le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) assure(nt) la ou leur publication au Moniteur belge et notamment sur le site internet enseignement.be ainsi que par voie de circulaire. CHAPITRE 3. - De l'épreuve d'admission Section 1re. - Modalités relatives à l'épreuve d'admission en
application de l'article 17 du décret Sous-section 1re. - Partie écrite de l'épreuve d'admission
Art. 3.La partie écrite de l'épreuve d'admission est organisée au même moment pour tous les candidats aux fonctions d'inspecteur visées dans l'appel à candidatures lancé conformément à l'article 2.
Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, elle peut être organisée sous la forme d'une épreuve en ligne ou reportée d'initiative par les ministres fonctionnels.
La durée de la partie écrite de l'épreuve d'admission est comprise entre 2 heures et 4 heures.
Art. 4.Le jury chargé de la partie écrite de l'épreuve d'admission arrête le questionnaire à choix multiples conformément à l'article 17, alinéas 5 et 6, du décret, ainsi que les réponses correctes à y donner. Le questionnaire est commun à toutes les fonctions d'inspecteur visées dans l'appel à candidatures lancé conformément à l'article 2.
Le nombre de questions du questionnaire à choix multiples est fixé entre 40 items et 60 items.
Art. 5.§ 1er. Les candidats à la partie écrite de l'épreuve d'admission ne peuvent, pendant la durée de ladite épreuve, ni disposer de documents, ni faire usage d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette ou de tout autre instrument connecté ou assimilé.
Est prohibée toute prise de contact, directe ou indirecte, par un candidat avec les membres du jury en relation avec l'épreuve.
Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à la partie écrite de l'épreuve d'admission. Ces derniers sont tenus à la plus grande discrétion durant le déroulement de l'épreuve écrite et au secret quant à la teneur de l'épreuve, jusqu'au terme de la procédure.
Le fonctionnaire général qui dirige l'Administration générale de l'Enseignement désigne des agents du Ministère de la Communauté française chargés de veiller à la régularité des opérations et d'assurer la surveillance et la police de l'épreuve écrite.
L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas d'épreuve en ligne organisée conformément à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. § 2. Tout incident de non-respect des consignes, de fraude ou de tricherie apparente par un candidat au cours de la partie écrite de l'épreuve d'admission est immédiatement acté par les agents visés au § 1er, alinéa 4, et notifié au jury chargé de la partie écrite de l'épreuve d'admission.
La fraude ou la tricherie, sous quelque forme que ce soit, entraine l'exclusion du candidat de l'épreuve d'admission et le rejet de sa candidature. Le non-respect des consignes entraîne l'exclusion du candidat et le rejet de sa candidature s'il a pu nuire à l'égalité entre candidats. Le jury de la partie écrite de l'épreuve d'admission statue sur l'exclusion du candidat à l'épreuve d'admission et sur le rejet de sa candidature après lui avoir donné l'occasion, par voie de convocation électronique, d'être entendu ou, selon sa préférence, de faire parvenir des observations écrites, endéans le délai de deux jours ouvrables qui lui aura été assigné. En cas de demande d'audition, le recours à la visioconférence peut être imposé par le jury de la partie écrite de l'épreuve d'admission. En cas d'absence à l'audition demandée, ledit jury statue valablement en tenant compte, le cas échéant, des observations formulées par écrit. § 3. Les résultats obtenus à la partie écrite de l'épreuve d'admission sont notifiés aux candidats par voie électronique dans un délai de 40 jours ouvrables maximum à compter du jour de la passation de la partie écrite de l'épreuve d'admission. Ils sont communiqués au jury chargé de la partie orale de l'épreuve d'admission, ou aux jurys s'il y en a plusieurs, chacun pour ce qui les concerne, en vue de l'établissement du classement visé à l'article 18 du décret. § 4. La convocation à la partie orale de l'épreuve d'admission est communiquée par voie électronique dans un délai de minimum 15 jours ouvrables avant le premier jour des auditions de la partie orale de l'épreuve d'admission.
Sous-section 2. - Partie orale de l'épreuve d'admission
Art. 6.La partie orale de l'épreuve d'admission consiste en un entretien devant le jury.
Lorsque plusieurs jurys sont institués en exécution de l'article 19, alinéas 1er à 3, du décret, les candidats sont convoqués devant l'un d'entre eux dans le respect des exigences résultant des articles 11 et 12.
Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent, la partie orale de l'épreuve d'admission peut être organisée sous forme de visioconférence en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, tout en veillant à assurer l'unicité d'appréciation.
Les différents candidats sont entendus individuellement par le jury devant lequel ils ont été convoqués, dans le respect de l'ordre alphabétique.
Art. 7.Les Services du Gouvernement ou le prestataire de services convoquent les candidats à la partie orale de l'épreuve d'admission par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
Art. 8.Lorsque plusieurs jurys sont institués en exécution de l'article 19, alinéas 1er à 3, du décret, le collège des présidents coordonne l'adoption par les jurys qu'ils président d'un canevas d'entretien commun à l'ensemble des candidats convoqués devant chacun de ces jurys.
Art. 9.§ 1er. Les candidats à la partie orale de l'épreuve d'admission ne peuvent, pendant la durée de ladite épreuve, ni disposer de documents, ni faire usage de leur téléphone, ordinateur, tablette ou de tout autre instrument connecté ou assimilé. Ils ne peuvent utiliser que l'ordinateur ou les documents mis à disposition par le jury dans le cadre de l'épreuve.
Est prohibée toute prise de contact, directe ou indirecte, par un candidat avec les membres du jury en relation avec l'épreuve.
Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à la partie orale de l'épreuve d'admission. Ces derniers sont tenus à la plus grande discrétion durant le déroulement de la partie orale de l'épreuve d'admission et au secret quant à la teneur de l'épreuve, jusqu'au terme de la procédure.
Le candidat est autorisé à prendre des notes durant l'épreuve. Le candidat remet ses notes au jury à l'issue de celle-ci.
Le Président du jury est chargé de veiller à la régularité des opérations et d'assurer la police de l'épreuve orale.
Les alinéas 1 et 4 ne s'appliquent pas en cas d'épreuve en ligne conformément à l'article 6, alinéa 3. § 2. Tout incident de non-respect des consignes, de fraude ou de tricherie apparente par un candidat au cours de l'épreuve est immédiatement acté par le jury.
La fraude ou la tricherie, sous quelque forme que ce soit, entraine l'exclusion du candidat de l'épreuve et le rejet de sa candidature. Le non-respect des consignes entraîne l'exclusion du candidat et le rejet de sa candidature s'il a pu nuire à l'égalité entre candidats. Le jury compétent pour auditionner le candidat statue sur son exclusion de l'épreuve d'admission et sur le rejet de sa candidature après lui avoir donné l'occasion, par voie de convocation électronique, d'être entendu ou, selon sa préférence, de faire parvenir des observations écrites, endéans le délai de deux jours ouvrables qui lui aura été assigné. En cas de demande d'audition, le recours à la visioconférence peut être imposé par le jury. En cas d'absence à l'audition demandée, le jury statue valablement en tenant compte, le cas échéant, des observations formulées par écrit. § 3. Les résultats obtenus à la partie orale de l'épreuve d'admission sont notifiés aux candidats par voie électronique dans un délai de 40 jours ouvrables maximum à compter du dernier jour de la passation de la partie orale de l'épreuve d'admission.
Sous-section 3. - Modalités finales de l'épreuve
Art. 10.En même temps que la notification prévue à l'article 9, § 3, chaque candidat est informé, par voie électronique avec demande d'accusé de réception, du classement correspondant à la (aux) fonction(s) d'inspecteurs pour laquelle (lesquelles) il a postulé et, en cas de classement en ordre utile, de son admission à la formation initiale.
La formation initiale commence au plus tôt dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l'admission à l'ensemble des candidats à la formation initiale.
Sous-section 4. - Règles particulières pour les auditions en cas de pluralité de jurys chargés de la partie orale de l'épreuve d'admission
Art. 11.Lorsque plusieurs jurys chargés de la partie orale de l'épreuve d'admission sont institués en exécution de l'article 19, alinéas 1er à 3, du décret, afin de respecter le principe d'égalité, tous les candidats à une même fonction sont auditionnés par un même jury.
Art. 12.Les candidats qui postulent à plusieurs fonctions d'inspecteur sont auditionnés à une seule reprise par un même jury.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas où les candidatures aux différentes fonctions ne sont pas analysées par un même jury, le candidat qui postule à plusieurs fonctions est auditionné par un des jurys concernés, déterminé par le collège des présidents tenant compte de la bonne organisation de l'ensemble des auditions. Section 2. - Critères d'évaluation de l'épreuve d'admission en
application de l'article 17, alinéa 4, du décret Sous-section 1re. - Partie écrite de l'épreuve d'admission
Art. 13.Les critères d'évaluation de la partie écrite de l'épreuve portent sur le nombre de réponses correctes données aux questions à choix multiples selon la répartition des points suivante : a) Maîtrise des connaissances spécifiques visées au point 1), a), du profil de compétences : 15 points ;b) Maitrise des connaissances spécifiques visées au point 1), b), du profil de compétences : 20 points ;c) Maîtrise des connaissances spécifiques visées au point 1), c), du profil de compétences : 10 points ;d) Maîtrise des connaissances spécifiques visées au point 1), d), du profil de compétences : 5 points.
Art. 14.La note finale de l'épreuve écrite est déterminée sur un total de 50 points. Le cas échéant, la cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.
Sous-section 2. - Partie orale de l'épreuve d'admission
Art. 15.Les critères d'évaluation de la partie orale de l'épreuve portent sur : a) Maîtrise des compétences techniques de communication orale visées au point 2), b), deuxième et troisième tirets, du profil de compétences : 15 points ;b) Maîtrise des compétences génériques et comportementales visées au point 3), du profil de compétences : 35 points.
Art. 16.La note finale de l'épreuve orale est déterminée sur un total de 50 points. Le cas échéant, la cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale. Section 3. - Modalités de fonctionnement du ou des jurys en
application de l'article 19, alinéa 5 du décret
Art. 17.§ 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres est présente. § 2. Le jury ne peut se réunir en l'absence du président ou de son suppléant. § 3. Si les règles sanitaires en vigueur l'imposent ou pour des raisons organisationnelles, les réunions du jury peuvent être organisées sous forme de visioconférence ou en alternance, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, tout en veillant à assurer l'unicité d'appréciation.
Art. 18.Le jury se fait assister d'un ou de plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général qui dirige la Direction générale du Pilotage du système éducatif.
Le secrétaire est notamment chargé, en toute confidentialité, de préparer les dossiers en vue de l'examen de la recevabilité des candidatures par le jury chargé de statuer à ce sujet, de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et d'avertir les organisations syndicales de la tenue des épreuves pour assurer conformément à l'article 19, alinéa 4, du décret, le cas échéant, la présence d'un observateur. Il n'a pas de voix délibérative.
Art. 19.Les décisions du jury sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 20.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2.
Cette justification est communiquée par écrit au président et au secrétaire du jury. § 2. Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
Art. 21.Le membre du jury exerce son mandat à titre personnel, en faisant preuve de rigueur, de discrétion et d'impartialité. Hors les cas d'exception prévus à l'article 458 du Code pénal, il est tenu au secret quant aux contenus et formes de l'examen, aux contenus et formes des délibérations, et à toute information à caractère personnel dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat.
Il s'abstient de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de cet examen, tant avant que pendant et après le déroulement de celui-ci.
Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury.
Art. 22.Le jury de la partie écrite de l'épreuve d'admission est notamment chargé de statuer sur le respect des conditions d'accès aux fonctions et la recevabilité des candidatures, d'arrêter un questionnaire à choix multiples adapté aux connaissances et compétences à investiguer, de superviser la partie écrite de l'épreuve d'admission et de délibérer les résultats de celle-ci.
Art. 23.Le jury de la partie orale est chargé notamment d'auditionner, d'évaluer les candidats, de valider les motivations des décisions pour chaque candidat ainsi que de procéder au classement des candidats par fonction.
Lorsque plusieurs jurys chargés de la partie orale de l'épreuve d'admission sont institués en exécution de l'article 19, alinéas 1er à 3, du décret, le classement par fonction auquel procède chaque jury est arrêté moyennant coordination préalable par le collège des présidents, assisté d'au moins un expert externe par jury. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 24.Dans le cadre de l'épreuve d'admission à la formation initiale organisée pour la première fois après l'entrée en vigueur du décret, quatre jurys sont constitués : - un jury a la charge de la partie écrite de l'épreuve d'admission ; - trois jurys ont la charge de la partie orale de l'épreuve d'admission.
La répartition des fonctions entre jurys est fixée par le Gouvernement. En cas de déséquilibre manifeste entre le nombre de candidats à auditionner par chaque jury de la partie orale de l'épreuve d'admission, ou de circonstance imprévue se manifestant après l'appel à candidatures, le collège des présidents peut opérer, par décision motivée, des adaptations à cette répartition pour garantir le déroulement efficient de l'épreuve d'admission.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 26.Le Ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2021.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR