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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 décembre 2021
publié le 06 janvier 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII

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06/01/2022
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09/12/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2021 ;

Vu le « Test genre » du 25 juin 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis du Comité de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 5 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Institut de la Formation en cours de carrière donné le 7 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Comité de Direction de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, donné le 8 juillet 2021;

Vu l'avis du Conseil de Direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 8 juillet 2021 ;

Vu le protocole n° 538 du Comité de Secteur XVII, conclu le 12 juillet 2021 ;

Vu l'avis n° 70.121/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandat pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 2016, et modifié par les arrêtés du 24 avril 2019 et du 19 novembre 2020 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les mandataires sont évalués deux ans après leur désignation et dans le courant de la dernière année de la législature.

Ces évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du contrat d'administration et, pour les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et de rang 15, du contrat d'objectifs.

Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie A et de la catégorie catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des certains organismes d'intérêt public, les évaluations portent sur la façon de réaliser et sur le niveau de réalisation des missions de gestion et des objectifs stratégiques et opérationnels dont le mandataire est responsable en vertu de sa lettre de mission, du plan d'administration et du contrat de gestion ou d'administration. ».

Art. 2.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Les mandataires de rang 17 et les Fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public sont évalués par le Gouvernement.

Les mandataires de rang 16+ et 16 faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit : 1° le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui préside la Commission ;2° le Ministre-Président ;3° le ou les Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) ;4° du Secrétaire général pour les mandataires du Ministère de la Communauté française ou du Fonctionnaire dirigeant de l'organisme pour les mandataires des organismes d'intérêt public Les mandataires de rang 16 ne faisant pas partie du Comité de direction et les mandataires de rang 15 du Ministère de la Communauté française sont évalués par une Commission composée comme suit : 1° le supérieur hiérarchique immédiat du mandataire évalué ;2° le supérieur hiérarchique N+2 du mandataire évalué. Les mandataires de rang 16 ou 15 des organismes d'intérêt public sont évalués par une Commission composée comme suit : 1° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme, qui préside la Commission ;2° le (ou les) supérieur(s) hiérarchique(s) du mandataire. Les mandataires de rang 16 et 15 des organismes d'intérêt public ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit : 1° le (les) Ministre(s) fonctionnellement compétent, qui préside ;2° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme. Pour l'application de l'alinéa 5, lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un mandataire, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité préside la Commission.

Par dérogation à l'alinéa 5, les mandataires de rang 15 des organismes d'intérêt public de type B ayant un seul supérieur hiérarchique au sein de l'organisme sont évalués par une Commission composée comme suit : 1° le Président du Conseil d'administration, qui préside ;2° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme. § 2. Le Gouvernement et les Commissions d'évaluation visées au paragraphe 1er établissent leur règlement d'ordre intérieur. Ce dernier devra, a minima, prévoir une réunion préparatoire à l'audition des mandataires, ainsi qu'un débriefing post évaluation. ».

Art. 3.A l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La Commission est valablement composée lorsque chaque membre visé à l'article 33 est présent.» 2° à l'alinéa 3, les mots « Celle-ci délibère valablement si, au moins, toutes les catégories sont représentées, sans préjudice de l'article 33, § 1er, 2°, a, alinéa 2.» sont abrogés.

Art. 4.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Le mandataire est évalué en se basant sur : 1° le (ou les) rapport(s) de suivi annuel du contrat d'administration, du contrat d'objectifs ou le rapport du plan d'administration visé à l'article 21bis, § 3.A la demande du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s), le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut demander un rapport complémentaire au mandataire ; 2° le rapport d'évaluation du mandataire ;3° l'audition du mandataire ;4° le rapport motivé du supérieur hiérarchique immédiat du mandataire ;5° le rapport motivé du (ou des) Ministre(s) fonctionnel(s) du mandataire ;6° le cas échéant, le rapport ou l'audition de toute personne dont le Gouvernement ou la Commission d'évaluation juge nécessaire de recueillir les déclarations ;7° le cas échéant, un rapport complémentaire émis à l'initiative du Gouvernement ;8° le cas échéant, pour ce qui concerne les fonctionnaires généraux de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française, l'avis visé à l'article 6, § 3, 7°, du décret du 25 octobre 2018 relatif au cadre de gouvernance de la politique du numérique et de l'informatique en Communauté française. Le Gouvernement établit les modèles de canevas des rapports visés l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Lors de la première évaluation du mandataire, des objectifs d'amélioration des compétences de gestion sont fixés sur base d'un bilan de compétence réalisé par un prestataire externe.

Le bilan de compétences vise à établir une évaluation des compétences de gestion du mandataire et prévoit une prise d'avis auprès des pairs et collaborateurs du mandataire évalué. Les personnes interrogées dans le cadre de la réalisation du bilan de compétences sont choisies de commun accord par le mandataire et son supérieur hiérarchique.

Pour les mandataires faisant partie du Comité de direction du Ministère de la Communauté française ou d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences intègre également l'appréciation du rôle du mandataire en tant que membre du Comité de direction.

Pour le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le Fonctionnaire dirigeant d'un organisme d'intérêt public, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant les membres du Comité de direction, notamment sur les compétences spécifiques du Secrétaire général ou du Fonctionnaire dirigeant en tant que président du Comité de direction.

Pour les Fonctionnaires dirigeants d'un organisme d'intérêt public doté d'un Conseil d'administration, le bilan de compétences est réalisé en interrogeant également les membres du Conseil d'administration.

Le bilan de compétences est discuté préalablement à l'évaluation intermédiaire avec le supérieur hiérarchique du mandataire.

Lors de la seconde évaluation du mandataire, l'autorité compétente pour l'évaluation apprécie dans quelle mesure le mandataire a atteint les objectifs d'amélioration qui lui ont été fixés. ».

Art. 5.A l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 avril 2016, les mots « l'article 35, 3° et 4° » sont remplacés par les mots « l'article 35, 1°, 2°, 4°, 5° et 8° ».

Art. 6.A l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 27 avril 2016 et modifié par l'arrêté du 19 novembre 2020, les mots « , coresponsable ou contributeur, mais dans cette dernière hypothèse uniquement pour ce qui concerne sa contribution, » sont à chaque fois supprimés.

Art. 7.L'article 42 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.§ 1er. Le mandataire auquel est attribuée une évaluation favorable poursuit l'exercice de son mandat en cours. § 2. En cas d'attribution d'une évaluation réservée, une nouvelle évaluation est réalisée au terme d'un délai de six mois.

En cas d'attribution de deux évaluations réservées consécutives, ou d'une mention défavorable en suite d'une première évaluation réservée, il est mis fin au mandat de manière anticipée. § 3. Le mandataire évalué ne peut pas se voir attribuer une évaluation défavorable à l'issue de la première évaluation visée à l'article 32.

En cas d'attribution d'une évaluation défavorable, à l'issue de la seconde évaluation visée à l'article 32, il est mis fin au mandat de manière anticipée. ».

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mandataires qui exercent, au moins pour la seconde fois de manière consécutive, un même mandat ou un mandat dont les attributions sont sans différences substantielles avec le précédent.

Art. 8.A l'article 43, alinéa 2 du même arrêté, les mots « qui a reçu une évaluation » sont remplacés par les mots « dont la dernière évaluation a fait l'objet de la mention »

Art. 9.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2021.

Par le Gouvernement de la Communauté française: Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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