publié le 24 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013, du 23 février 2017 et du 17 juillet 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 novembre 2013, 8 juillet 2015, 17 mai 2017 et 15 mai 2019 ;
Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2021 (n° 69.966/2/V) dans un délai de 30 jours prorogé de plein droit, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de la Chambre de concertation du cinéma, donné le 10 mars 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;
Sur proposition de la Ministre de la Culture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Par application de l'article 48, 1°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les montants octroyés pour les primes au succès sont établis comme suit: 1° pour les primes octroyées sur la base du nombre d'entrées en salles de cinéma : - 20.000 euros pour un minimum de 5.000 entrées ; - 35.000 euros pour un minimum de 10.000 entrées ; - 60.000 euros pour un minimum de 20.000 entrées ; - 100.000 euros pour un minimum de 50.000 entrées ; - 150.000 euros pour un minimum de 100.000 entrées ; 2° pour les primes octroyées sur la base des sélections dans les festivals de la liste figurant à l'annexe 1re: - 5.000 euros pour une sélection dans minimum deux festivals ; - 10.000 euros pour une sélection dans minimum trois festivals ; - 20.000 euros pour une sélection dans minimum quatre festivals ; 3° pour les sélections sur la base du prix de vente cumulé par minute : - 10.000 euros pour un prix de vente de 50 euros ; - 20.000 euros pour un prix de vente de 75 euros ; - 40.000 euros pour un prix de vente de 100 euros.
Art. 2.Les montants déterminés à l'article 1er sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante : Montant année N= Montant année N-1 x indice décembre année N-1 Indice décembre année N-2
Art. 3.§ 1er. Le montant maximum total des primes au succès octroyées, en application de l'article 1er, à un long métrage, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ou un documentaire de création d'une durée supérieure à soixante minutes est de 150.000 euros. § 2. Le montant maximum total des primes au succès octroyées, en application de l'article 1er, à un court métrage ou un documentaire de création d'une durée égale ou inférieure à soixante minutes est de 50.000 euros.
Art. 4.Le montant des primes au succès est liquidé de la manière suivante : 1° en une seule tranche pour les primes octroyées aux auteurs, auteurs-réalisateurs et scénaristes ;2° en deux tranches pour les primes octroyées aux producteurs et distributeurs : - une première tranche de quatre-vingts pour cent ; - une deuxième tranche de vingt pour cent sur présentation et approbation par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel d'une déclaration de créance et des justificatifs relatifs aux dépenses éligibles visées à l'annexe n° 2.
Art. 5.La liste des dépenses éligibles visée à l'article 45, § 2, alinéa 2, du décret précité figure en annexe 2.
Art. 6.Les grilles de critères visés à l'article 46, 3°, du décret précité figurent : 1° à l'annexe 3 pour les longs métrages et courts métrages de fiction ;2° à l'annexe 4 pour les longs métrages et courts métrages d'animation ;3° à l'annexe 5 pour les documentaires de création.
Art. 7.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite, par voie électronique, au moyen du formulaire établi par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et comprend impérativement les éléments suivants : l'identification des personnes responsables de l'oeuvre audiovisuelle, les informations relatives à l'oeuvre audiovisuelle, une liste technique et artistique, une liste des interprètes pour les fictions, un devis récapitulatif, un plan de financement, une fiche récapitulative de la demande, la grille de critères artistiques et culturels complétée et les justificatifs de diffusion/exploitation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès relative à une oeuvre audiovisuelle ayant obtenu la reconnaissance définitive de coproduction ou dont l'aide à la production octroyée pour cette oeuvre audiovisuelle dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création d'oeuvres audiovisuelles a été entièrement liquidée, ne comprend que la fiche récapitulative de la demande, la grille de critères culturels et les justificatifs de diffusion/exploitation.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles est abrogé.
Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement. § 2. Les demandes de primes au réinvestissement introduites avant le 31 aout sont soumises à la réglementation en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art. 10.Le Ministre qui a le cinéma dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des médias et des Droits des femmes, B. LINARD
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