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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 juin 2020
publié le 10 juin 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

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ministere de la communaute francaise
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2020010397
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10/06/2020
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04/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française fait suite au décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Les bâtiments scolaires étant des espaces à risque en ce qui concerne la diffusion du virus, et ce notamment à cause du brassage des élèves et du personnel en espaces confinés, les mesures préventives doivent donc y être méticuleusement soignées afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Les espaces sanitaires sont particulièrement vecteurs de transmission virale, car échappant à la vigilance de tous en étant des lieux à la fois intimes et communs.

Parallèlement, ce sont eux qui permettent d'assurer l'hygiène corporelle personnelle et indispensable de chacun.

A ce titre, il apparaît indispensable et urgent de prioriser l'amélioration préventive de la qualité hygiénique et fonctionnelle de ces lieux dans les établissements scolaires, de manière durable, mais aussi d'offrir la capacité de prendre des mesures conservatoires par l'usage d'infrastructures mobiles provisoires, dans le contexte de la crise pandémique actuelle et en prévision d'une éventuelle nouvelle vague lors de la prochaine année académique.

Le présent arrêté a donc pour objectif de permettre à la Communauté française, dans la limite de ses compétences, d'octroyer une subvention aux pouvoirs organisateurs en charge d'établissements scolaires ne bénéficiant pas de suffisamment de sanitaires ou de sanitaires en état fonctionnel. Et ce afin de permettre un accueil plus sécurisé des élèves et membres du personnel de ces établissements.

Le présent arrêté sert de cadre à l'octroi de ces subventions et en fixe les limites. Elles viennent en complément des subventions octroyées dans le cadre du programme prioritaire de travaux régit par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 de ce décret.

Le cadre légal de ces subventions est donc à la fois le présent arrêté et le programme prioritaire de travaux.

Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté.

Article 2 Cet article détermine les bénéficiaires pouvant faire appels à ce dispositif. Il précise également que sauf disposition contraire contenue dans cet arrêté, le décret du 16 novembre 2007 et son arrêté d'exécution du 18 avril 2008 sont applicables au présent arrêté.

Article 3 Les subventions exceptionnelles seront imputées à hauteur de 10.000.000 € sur le fonds d'urgence créé par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien.

Cet article fixe le plafond maximum du montant qui sera réparti entre les établissements sélectionnés lors de la priorisation via un arrêté d'octroi de subvention spécifique.

L'enveloppe additionnelle sera répartie entre les différents réseaux d'enseignement en respectant la clé prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007 précité.

Cette disposition est rédigée conformément au souci du respect des règles de subventionnement proportionnel aux poids en population scolaire des réseaux prévues dans le Pacte scolaire, modifié en ce sens par le décret dit « Saint-Boniface ».

Le montant de chaque subvention sera déterminé dans l'arrêté d'octroi de la subvention et ce selon les modalités décrites dans le présent arrêté et le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

La formule permettant de déterminer l'indice sanitaire et donc la priorisation des dossiers est la suivante : Indice sanitaire = (indice A + indice B + indice C) / 3 L'indice sanitaire sera déterminé en tenant compte de 6 décimales. indice A = nbre total d'appareils sanitaires fonctionnels existants / nbre total d'appareils sanitaires théorique nbre total d'appareils sanitaires théorique selon normes * = Population scolaire filles & garçons ** / norme théorique (reprise au 1° de l'article 4) indice B = Nbre total de lavabos fonctionnels existants (uniquement lavabo dans les blocs sanitaires) / Nbre total de lavabos théorique nbre total de lavabos théorique = Arrondi à l'unité supérieure de (nbre total de sanitaires selon norme théorique / 4) indice C = 0,5 si pas de WC PMR et 1 si WC PMR existant et fonctionnel Article 4 Cet article détermine les critères non-cumulatifs que les établissements devront respecter pour être éligibles au présent dispositif.En ce qui concerne le critère lié au fait d'« avoir des blocs sanitaires non ventilés ou mal ventilés », précisons que les débits de conception minimum exigés pour la construction de nouveaux sanitaires sont de 25m3/h (avec rejet d'air exigé mais air transféré autorisé) par WC ou par urinoir. Dans le cas de sanitaires existants, connaissant les difficultés et la non obligation de respecter cette norme en vertu des conditions existantes du bâtiment, l'objectif est de tendre le plus près possible vers ce débit minimal.

La date de remise des dossiers complets aux Services du Gouvernement est fixée au 31 décembre 2021. Etant dans le cadre de la procédure d'extrême urgence PPT, les Pouvoirs organisateurs pourront bien évidemment réaliser tant les marchés que les travaux avant l'introduction de leur dossier complet. Il s'agit ici d'un délai administratif relatif aux contrôles prévus dans le cadre du PPT. Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 6 Cet article permet de déroger à l'article 2 du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas y soumettre les dossiers de subventionnement de location d'éléments sanitaires mobiles.

L'article 2 du décret du 16 novembre 2007 a pour objet de soumettre les dossiers du programme prioritaire de travaux aux normes physiques et financières visées à l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il est en effet impossible pour le financement de location d'éléments sanitaires mobiles, de respecter ces normes. Celles-ci visant spécifiquement les normes à respecter dans le domaine de la construction.

Cette dérogation ne vise donc que les locations d'éléments mobiles et les travaux y liés.

Article 7 Cet article permet de déroger à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas limiter le recours à la procédure d'extrême urgence à 10 % de l'enveloppe budgétaire annuelle du programme prioritaire de travaux. Et d'étendre la possibilité de recours à cette procédure à l'enveloppe complémentaire de 10.000.000 euros dégagée pour le présent dispositif.

Article 8 Cet article permet de déroger à l'article 8 du décret du 16 novembre 2007 afin de permettre un subventionnement à hauteur de 80 % de l'investissement, et ce quel que soit le niveau et le type d'enseignement visé.

Le présent arrêté ayant pour objet de subventionner prioritairement les pouvoirs organisateurs en charge d'établissements étant le plus éloigner des normes sanitaires théoriques, et ce afin de leurs permettre d'accueillir tant les élèves que les membres du personnel dans des conditions décentes, un taux de subventionnement plus élevés est fixé afin d'aider ces établissements de manière plus conséquente.

Article 9 Cet article permet de déroger à l'article 9 du décret du 16 novembre 2007 afin de ne pas faire entrer les subventions octroyées par le présent arrêté dans le calcul du plafond de subventionnement autorisé par établissement sur une période de 5 ans.

Cette dérogation permet de ne pas pénaliser les établissements qui auraient déjà atteint ce plafond et qui ne pourraient donc plus soumettre de demande auprès du présent dispositif. Par ailleurs, si les subventions octroyées via le présent arrêté entraient dans le calcul de ce cumul, certains établissements se verraient forcer de faire le choix entre différents projets pouvant être subventionnés.

Article 10 Cet article permet de déroger à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008, afin de permettre aux pouvoirs organisateurs soumettant une demande entrant dans le champ du présent arrêté de motiver celle-ci au regard des critères fixés par le présent arrêté.

Article 11 Cette disposition vise à préciser que les dérogations prévues dans le cadre du présent arrêté s'achèvent dès que le montant de 10.000.000 euros visé à l'article 3 est totalement consommé.

Articles 12 Cet article défini la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La date de sa signature est définie comme date à laquelle le présent arrêté sort ses effets afin de permettre un envoi de la circulaire informative aux pouvoirs organisateurs le plus rapidement possible.

Cela afin de ne pas retarder la mise en oeuvre du plan et donc par conséquent la réalisation des travaux nécessaire dans le cadre de la crise actuelle.

Article 13 Cet article n'appelle pas de commentaire.

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.469/2 du 29 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire [du] COVID-19' Le 25 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 29 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mai 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre l[e] COVID-19, conformément à l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Considérant l'impossibilité, eu égard au nombre insuffisant de sanitaires ou à leur état non conforme, de certains établissements scolaires de répondre aux normes sanitaires minimales émises par le Conseil National de Sécurité et le pouvoir régulateur de l'enseignement dans ses circulaires;

Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements scolaires une subvention exceptionnelle, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires afin de se conformer aux exigences imposées par la situation sanitaire [du] COVID-19 ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les alinéas 12 à 14 doivent reproduire la motivation de l'urgence qui figure dans la demande d'avis en application de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. Il y a dès lors lieu de compléter l'alinéa 12 comme suit : «, conformément à l'article 1er, § 1er, g) du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 ». 2. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du Budget et le test genre ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ces documents seront mentionnés dans le préambule sous la forme de « considérants ». DISPOSITIF Articles 3 et 4 1. Les mots « En application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien, » doivent être omis de l'article 3, § 1er, du projet. En effet, d'un point de vue formel, cette référence est en tout état de cause erronée dans la mesure où ces articles 2, 3 et 6 ne constituent pas des dispositions autonomes.

En outre, et plus fondamentalement, la subvention exceptionnelle d'un montant de 10.000.000 euros à répartir entre les bénéficiaires visés à l'article 2 et selon les conditions fixées au paragraphe 2, que vise le projet, trouve son fondement juridique exclusivement dans l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020. 2. A l'article 3, § 2, a), il y a lieu de se référer aux « modalités et conditions fixées aux articles 4 à 11 du présent arrêté ».3. Comme en est convenu le délégué du Ministre, il y a lieu de corriger, à l'article 3, § 2, b), la référence relative à la procédure d'extrême urgence en visant l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 `relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française'.4. L'article 3, § 2, c), renvoie à la clé de répartition entre réseaux qui est déjà prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007, à l'exception des montants supplémentaires prévus par cet article. Sur cette façon de faire, il est renvoyé à la critique formulée dans l'avis n° 42.219/2 (1). 5. L'article 3, § 2, e), pose comme condition que la priorisation des dossiers est réalisée sur base d'un classement édité en fonction de l'indice sanitaire de chaque établissement. La formule énoncée dans le rapport au Gouvernement doit être ajoutée au dispositif en projet, adaptée, le cas échéant, pour tenir compte de l'observation n° 7 formulée ci-dessous sous les articles 3 et 4. 6. Le projet d'arrêté délègue au ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions le soin de déterminer les modalités de remises des « déclarations d'intention ».L'article 4 précise que la subvention exceptionnelle visée à l'article 3 est accordée pour autant que les établissements scolaires à subventionner introduisent leur dossier de demande de subsides complet pour le 31 décembre 2021.

Compte tenu de ce que les bénéficiaires des subsides sont ceux visés à l'article 2, à savoir tout pouvoir organisateur ou société publique d'administration des bâtiments scolaires, l'auteur du projet veillera à préciser s'il y a lieu de donner une autre portée à la « déclaration d'intention » qu'au dossier de demande de subside visé à l'article 4.

Si l'intention est de prévoir deux procédures différentes, l'une à l'adresse des bénéficiaires et l'autre à l'adresse des établissements scolaires, il y aura lieu de préciser la date à laquelle la déclaration d'intention doit être remise aux services du Gouvernement et d'ajouter également, à l'article 4, à qui le dossier de demande de subsides dressé par les établissements scolaires doit être adressé.

L'auteur du projet veillera également à justifier la date du 31 décembre 2021 pour la remise des dossiers au regard de l'urgence d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. 7. L'article 4 détermine des critères non-cumulatifs que les établissements scolaires devront respecter pour être éligibles à une subvention. Les trois premiers critères sont relatifs à une capacité existante de sanitaires, à leur caractère inutilisable ou encore à la qualité des blocs sanitaires selon qu'ils sont non ventilés ou mal ventilés.

Le quatrième critère concerne le manque d'équipement fixe dans les espaces sanitaires dont l'absence ou la déficience ne permet pas d'assurer convenablement l'hygiène indispensable aux mesures de protection contre les risques de propagation du virus Covid-19. Le projet cite à titre exemplatif les distributeurs de savon ou de gel hydro-alcoolique fixés, les distributeurs de serviettes sèche-mains ou de papier hygiénique fixés, les portes rouleaux de papier de toilette ou encore tout mobilier qui permet de ranger les produits et appareillages nécessaires à assurer l'hygiène des lieux.

Les trois premiers critères pourraient donner lieu à des subventions dans le cadre de l'application du décret du 16 novembre 2007. Le quatrième critère se présente comme ayant un lien plus spécifique avec les normes et les exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le lien des trois premiers critères avec ces exigences étant plus ténu.

Compte tenu du fait qu'aux termes de la disposition procurant son fondement légal au projet, à savoir l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020, « [a]fin de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour : [...] g) prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave », il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que, compte tenu également du fait que la date d'introduction de la demande de subside n'est fixée par la phrase liminaire de l'article 4 qu'au 31 décembre 2021, il est bien nécessaire de permettre la prise en considération des trois premiers critères de manière autonome, ce qui soumettrait les projets et les travaux liés à ces critères au régime dérogatoire du projet d'arrêté plutôt qu'à celui organisé par le décret du 16 novembre 2007 et par l'arrêté du 18 avril 2008, ou si ces trois premiers critères ne peuvent être retenus qu'en lien avec le quatrième. Cette question ne se pose pas à l'égard de la portée autonome du quatrième critère, vu la plus grande proximité de son lien avec les exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Il appartient également à l'auteur du projet d'apprécier dans quelle mesure la prise en compte de ce dernier critère interviendrait de manière particulière et privilégiée dans la formule de priorisation appelée par l'article 3, § 2, e) (2).

Articles 4, 7 et 11 Aux articles 4, 7 et 11, il y a lieu de viser « l'article 3, § 1er ».

Articles 6 à 11 Les articles 6 à 11 se présentent comme dérogeant à des dispositions du décret du 16 novembre 2007 ou de l'arrêté du 18 avril 2008.

Cette présentation se comprend au regard de ce qu'énonce la note au Gouvernement jointe au dossier de la demande d'avis. Cette dernière explique en effet qu'afin « d'apporter une aide financière par le biais de subventions pour l'amélioration des infrastructures scolaires dans le contexte des mesures sanitaires indispensables pour faire face à la Covid-19, il est proposé d'utiliser le mécanisme de l'extrême urgence (EU) du programme prioritaire de travaux et d'intégrer une variante `extrême urgence Covid-19' dans celui-ci ». La même note expose également que le budget prévu pour le financement des aides visées par le projet examiné s'ajoutera purement et simplement aux budgets liés à la mise en oeuvre du décret du 16 novembre 2007 et sera géré selon les mécanismes en vigueur dans le cadre de ce décret.

Force est toutefois de constater que le dispositif projeté n'est pas « intégré » formellement dans le décret et l'arrêté précités mais est adopté sous la forme d'un dispositif autonome qui ne rend pas le décret et l'arrêté précités applicables à ce dispositif, sauf pour certains articles particulièrement identifiés de ces deux textes.

Il en résulte que les dispositions qui sont présentées comme dérogeant au décret et à l'arrêté précités n'y dérogent en réalité pas puisque ces dispositions auxquelles il est prétendument dérogé n'ont pas été rendues applicables par le projet à l'aide qu'il organise.

Il y a donc lieu ou bien de rendre les deux textes précités applicables par principe au projet ou bien de supprimer dans les articles 6 à 11 du projet les dispositions qui présentent ces articles comme dérogeant aux textes précités tout en s'assurant alors, dans ce second cas de figure, que l'arrêté en projet présente en soi un ensemble suffisamment complet et cohérent.

Article 11 La référence, pour la cessation des effets des dérogations prévues par l'arrêté en projet, à la date à laquelle « l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3 est consommée » manque de transparence.

Dans un souci de sécurité juridique, la disposition devrait être adaptée pour habiliter le Gouvernement, agissant en vertu de ses pouvoirs ordinaires, à déterminer cette date sur la base du constat de ce la « consommation » évoquée par la disposition à l'examen.

Articles 12 et 13 1. Les articles 12 et 13 seront permutés.2. L'article 13 du projet est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur [lire : produit ses effets] le jour de sa signature ». Cette façon de procéder pose des difficultés dès lors que la date de signature n'est pas connue immédiatement par le destinataire de la norme.

En outre, elle a pour effet de conférer à l'arrêté en projet une portée rétroactive.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (3).

S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (4) » (5).

Indépendamment des justifications qui pourraient être avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes * Le nombre de sanitaires théorique obtenu pour la population féminine est arrondi à l'unité supérieure ainsi que le nombre obtenu pour la population masculine. Les deux nombres ainsi obtenus sont ensuite additionnés. ** Pour les établissements organisant différentes sections, la population scolaire devra être renseignée par section.

Dans le cas où les temps de récréation sont organisés simultanément pour les différentes sections, c'est le nombre total d'élèves de l'établissement qui sera retenu.

Dans le cas où les temps de récréation sont organisés séparément pour les différentes sections, c'est le nombre d'élèves de la plus grande section qui sera retenu. Sauf si une des sections comporte de l'enseignement maternel avec installations sanitaires adaptées. Alors c'est le nombre d'élève des sections cumulés qui est pris en compte.

Chaque indice individuel sera plafonné à 1 afin de ne pas compenser le manque dans l'un des éléments par un surplus dans un autre. 1) Avis n° 42.219/2 donné le 12 mars 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 16 novembre 2007 `relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française', observation formulée sur l'article 7, § 2, de l'avant-projet (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/42219.pdf).

Voir également l'avis n° 61.588/2 donné le 26 juin 2007 sur un avant-projet devenu le décret du 19 juillet 2017 `relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire', observation n° 2 formulée sous l'article 8 de l'avant-projet (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61588.pdf), l'avis n° 67.115/2 donné le 14 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2020 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2019 portant exécution du décret du 11 octobre 2018 relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire qui y renvoie', observation n° 3 formulée sous l'article 2 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67115.pdf) et l'avis n° 67.465/2 donné le 28 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', observation n° 2 formulée sous l'article 4. 2) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 5, ci-avant. 3) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 4) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 5) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (I) et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.334/4 donné le 6 mai 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 du 14 mai 2020 `relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67334.pdf)

4 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, g);

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;

Vu le test genre du 15 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.469/2, donné le 29 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la consultation organisée de manière électronique en date du 2 juin 2020 avec les fédérations de pouvoirs organisateurs;

Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant que le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation posant problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, devant être réglées en urgence sous peine de péril grave;

Considérant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre au sein des établissements scolaires aux normes et exigences d'hygiène nécessaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, conformément à l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Considérant l'impossibilité, eu égard au nombre insuffisant de sanitaires ou à leur état non conforme, de certains établissements scolaires de répondre aux normes sanitaires minimales émises par le Conseil National de Sécurité et le pouvoir régulateur de l'enseignement dans ses circulaires;

Considérant dès lors l'impérieuse nécessité d'accorder aux établissements scolaires une subvention exceptionnelle, destinée à leur permettre de faire face aux investissements nécessaires afin de se conformer aux exigences imposées par la situation sanitaire du COVID-19;

Sur proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs et sociétés publiques d'administration de bâtiments scolaires visés à l'article 2 du présent arrêté dans le cadre de la crise de la COVID-19.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à tout pouvoir organisateur et ce, pour autant que les subventions soient sollicitées en faveur de biens entrant dans le champ d'application du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française. § 2. Les dispositions du décret du 16 novembre 2007 et de son arrêté d'exécution du 18 avril 2008, tels que précités, sont applicables au présent arrêté sauf dispositions contraires ou dérogatoires prévues aux articles 6 à 11 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Il est octroyé une subvention exceptionnelle d'un montant de 10.000.000 euros à répartir entre les bénéficiaires visés à l'article 2. § 2. La répartition de la subvention exceptionnelle visée au § 1er s'effectue entre les bénéficiaires moyennant le respect cumulativement : a)des modalités et conditions fixées aux articles 4 à 11 du présent arrêté; b) de la procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;c) de la clé de répartition entre réseaux prévue à l'article 7, § 2, du décret du 16 novembre 2007 précité, à l'exception des montants supplémentaires prévus dans le même article;d) de l'article 10, § 3, alinéa 2 et suivants, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;e) d'une priorisation des dossiers réalisée sur base d'un classement édité en fonction de l'indice sanitaire de chaque implantation.Cet indice est défini en comparant le nombre théorique de besoin en sanitaires, défini selon les objectifs minima visés à l'article 4 du présent arrêté, dont une implantation devrait être munie, au nombre de sanitaires fonctionnels dont elle est réellement munie.

La formule permettant de déterminer l'indice sanitaire et donc la priorisation des dossiers est la suivante : Indice sanitaire = (indice A + indice B + indice C) / 3 L'indice sanitaire sera déterminé en tenant compte de 6 décimales. indice A = nbre total d'appareils sanitaires fonctionnels existants / nbre total d'appareils sanitaires théorique nbre total d'appareils sanitaires théorique selon normes *= Population scolaire filles & garçons** / norme théorique (reprise au 1° de l'article 4) indice B = Nbre total de lavabos fonctionnels existants (uniquement lavabo dans les blocs sanitaires) / Nbre total de lavabos théorique nbre total de lavabos théorique = Arrondi à l'unité supérieure de (nbre total de sanitaires selon norme théorique / 4) indice C = 0,5 si pas de WC PMR et 1 si WC PMR existant et fonctionnel Le classement est réalisé après réception des déclarations d'intention remises par les bénéficiaires aux Services du Gouvernement. Les modalités de remises de ces déclarations sont fixées par le Ministre ayant les bâtiments scolaires dans ses attributions.

Art. 4.La subvention exceptionnelle visée à l'article 3, § 1er, est accordée pour autant que les bénéficiaires remplissent l'un des critères suivants et introduisent leur dossier de demande de subside complet auprès des Services du Gouvernement pour le 31 décembre 2021 au plus tard : 1° ne pas bénéficier d'appareils sanitaires en nombre suffisant selon les objectifs minima suivants : a) 1 wc pour 15 filles;b) 1 appareil sanitaire (wc et urinoirs cumulés) pour 15 garçons tout en respectant à minima 1 wc pour 25 garçons;c) 1 lavabo pour 4 appareils sanitaires;d) 1 wc enseignant/PMR avec lavabo; 2° avoir des sanitaires inutilisables pour une raison essentielle (égouts obstrués, adduction d'eau déficiente, cuvettes cassées, chasses d'eau inutilisable, absence de porte, etc...); 3° avoir des blocs sanitaires non ventilés ou mal ventilé;4° le manque d'équipement fixe dans les espaces sanitaires dont l'absence ou la déficience ne permet pas d'assurer convenablement l'hygiène indispensable aux mesures de protection contre les risques de propagation du virus covid19.Sont visés notamment, les distributeurs de savon ou de gel hydro-alcoolique fixés, les distributeurs de serviettes sèche-mains ou de papier hygiénique fixés, les portes rouleaux de papier de toilette ainsi que tout mobilier intégré permettant de ranger les produits et appareillages nécessaires à assurer l'hygiène des lieux. Par produits et appareillages nécessaires on entend, par exemples, les désinfectants, les virucides, les appareils de dispersion et de brumisation de virucides et de produits désinfectants, l'outillage de nettoyage, etc...

Art. 5.Dans le cadre du présent arrêté, les demandes de subvention concernent exclusivement des travaux dans les sanitaires, la construction de blocs sanitaires ou la location d'appareils sanitaires ou de blocs sanitaires provisoires pour une durée maximale de 12 mois afin de pallier à l'indisponibilité des sanitaires immeubles dans le cadre de travaux en cours sur ceux-ci.

Par sanitaire, on entend WC, urinoirs, éviers, douche (uniquement pour les internats) tout autre appareil sanitaire ou système destiné à l'hygiène corporelle, l'équipement fixe, le mobilier intégré s'y rapportant ainsi que l'enveloppe construite, les accès et les fondations destinés à abriter les fonctions sanitaires et comprenant tout l'équipement nécessaire à son utilisation (chauffage, électricité, éclairage, ventilation, adduction eau, évacuations des eaux chargées et des eaux usées, etc.).

Toute demande de subvention combinant d'autres types de travaux qui ne se rapportent pas directement ou indirectement aux sanitaires ne sera pas éligible. Le dossier proposé par le présent dispositif devra donc être indépendant d'autre dossier.

Art. 6.Les locations d'éléments sanitaires mobiles et les travaux y liés visés par les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté, peuvent être pris en compte sans pour autant répondre aux normes physiques et financières visées à l'article 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 7.La procédure d'extrême urgence visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2007 est également applicable à l'enveloppe de 10.000.000 € visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté.

Art. 8.L'intervention financière, à charge du programme prioritaire de travaux, pour l'ensemble des subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté et à charge de l'enveloppe supplémentaire de 10.000.000 €, est égale à 80 % du montant total de l'investissement, tout en respectant les montants maxima prévus par l'article 8 du décret du 16 novembre 2007.

Art. 9.Les subventions octroyées dans le cadre du présent arrêté ne sont pas prises en compte dans le cumul des dossiers permettant de définir le plafond subventionnable sur cinq ans visé à l'article 9 du décret du 16 novembre 2007.

Art. 10.La motivation de la demande de subventionnement auprès du programme prioritaire de travaux pour les dossiers visés par le présent arrêté s'effectue au regard des critères fixés par le présent arrêté.

Art. 11.Le Gouvernement arrête la date à laquelle il constate que l'enveloppe budgétaire visée à l'article 3, § 1er, est consommée.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Art. 13.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN _______ Notes * Le nombre de sanitaires théorique obtenu pour la population féminine est arrondi à l'unité supérieure ainsi que le nombre obtenu pour la population masculine. Les deux nombres ainsi obtenus sont ensuite additionnés. ** Pour les établissements organisant différentes sections, la population scolaire devra être renseignée par section.

Dans le cas où les temps de récréation sont organisés simultanément pour les différentes sections, c'est le nombre total d'élèves de l'établissement qui sera retenu.

Dans le cas où les temps de récréation sont organisés séparément pour les différentes sections, c'est le nombre d'élèves de la plus grande section qui sera retenu. Sauf si une des sections comporte de l'enseignement maternel avec installations sanitaires adaptées. Alors c'est le nombre d'élève des sections cumulés qui est pris en compte.

Chaque indice individuel sera plafonné à 1 afin de ne pas compenser le manque dans l'un des éléments par un surplus dans un autre.

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