publié le 17 juin 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services Maisons de l'Adolescent
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services Maisons de l'Adolescent
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 2, 3°, 15°, 16°, 19°, a), et 23°, 3, 4, 5, 139, 142, 143 et 149;
Vu le « test genre » du 30 octobre 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2018;
Vu l'avis n° 176 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 11 février 2019;
Vu l'avis du comité de concertation intra-francophone instauré par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières donné le 9 janvier2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
Considérant que les Maisons de l'Adolescent ont pour mission principale de fédérer en un seul lieu les compétences de partenaires professionnels de secteurs très différents, de travailler en réseau et en complémentarité afin d'organiser une réponse et une approche globale des difficultés que peuvent rencontrer des adolescents, leur famille et leurs familiers;
Considérant que les actions des Maisons de l'Adolescent sont des actions de prévention au sens des articles 3 à 5 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et se réalisent donc en l'absence de tout mandat administratif ou judiciaire, dans le cadre de la libre adhésion du public concerné et de la garantie de l'anonymat;
Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel et du code de déontologie de l'aide à la jeunesse;
Considérant que les Maisons de l'Adolescent s'adressent à des jeunes âgés d'au moins onze ans et de moins de vingt-deux ans et devront donc obtenir l'agrément spécifique prévu par l'article 142 du décret du 18 janvier 2018;
Considérant qu'il est pertinent que les horaires du service permettent une accessibilité aisée aux jeunes et à leur famille notamment en dehors des heures scolaires et de bureau;
Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services « Maisons de l'Adolescent » sont fixées par le présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par adolescent le jeune âgé d'au moins onze ans et de moins de vingt-deux ans. CHAPITRE 2. - Missions et conditions particulières d'agrément
Art. 2.Le service « Maison de l'Adolescent », ci-après dénommé « le service », a pour mission : 1° d'assurer une réponse centralisée, interdisciplinaire et globale aux difficultés de l'adolescent, de sa famille et de ses familiers en fédérant en un seul lieu différents partenaires spécialisés, en travaillant en réseau et en complémentarité et en garantissant la continuité et la cohérence de l'intervention;2° de développer des actions collectives à l'attention des adolescents, de leurs familles et de leurs familiers ainsi qu'à l'égard des professionnels concernés par les problématiques relatives à l'adolescence au sens du présent arrêté.
Art. 3.L'action du service comprend : 1° le travail individuel de l'adolescent et, s'il échet, de sa famille et de ses familiers, qui se caractérise par le traitement de la demande à court terme (de 1 à 5 entretiens individuels) avant une réorientation éventuelle, à défaut d'avoir pu apporter une réponse à la demande dans ce délai, vers un partenaire ou vers le réseau; On entend par partenaire un opérateur spécialisé avec lequel une convention est établie fixant notamment la nature de la prestation qui se déroulera sur le site de la Maison de l'Adolescent ainsi que ses modalités.
On entend par réseau l'ensemble des opérateurs de la zone d'action de la Maison de l'Adolescent développant des actions en faveur des adolescents au sens du présent arrêté; 2° la mise à la disposition des professionnels visés à l'article 2, 2°, d'expertises et d'expériences à propos de l'adolescence, en favorisant l'articulation et la collaboration entre les professionnels de la zone d'action du service;3° permettre et favoriser l'organisation régulière d'actions collectives, par des opérateurs divers, partenaires ou membres du réseau, consistant en des groupes de paroles et autres ateliers thérapeutiques ou non, des débats, des conférences et des événements d'expression en lien avec l'adolescence, à destination des adolescents et des familles;4° la diffusion de toutes les formes d'expressions culturelles de et sur les adolescents. En cas d'orientation en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le service s'assure de la continuité de l'action entreprise en faveur de l'adolescent pendant les trois mois qui suivent son orientation et maintient le lien avec le partenaire ou le professionnel vers lequel il a été orienté pendant cette période.
Art. 4.Le service intervient de manière inconditionnelle, non contraignante et hors de tout mandat administratif ou judiciaire, et prend toutes les mesures pour garantir l'anonymat des adolescents.
Art. 5.Le projet éducatif définit la zone d'action du service.
Art. 6.Le service est accessible directement et sans rendez-vous du lundi au vendredi jusqu'au moins 18h00, les mercredis après-midi et au moins deux samedis par mois.
Durant les périodes de congés scolaires, le service peut déroger à ces horaires.
Le service veille à ce que ses horaires d'ouverture soient facilement et en tout temps consultables, notamment par voie électronique.
Art. 7.Le service tient un registre des demandes et un dossier pour chaque adolescent.
Si un travail individuel est entrepris, le dossier reprend les modalités et objectifs de celui-ci ainsi que l'ensemble des actions entreprises par les divers professionnels dans le cadre de l'accompagnement de l'adolescent.
Art. 8.Les données relatives aux adolescents et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration compétente sont rendues strictement anonymes. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 9.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2, 3 ou 4, les normes de référence relatives à chacune de ces catégories étant reprises à l'article 10. § 2. Tout nouveau service est obligatoirement d'abord agréé en catégorie 1 pour une durée de 1 an.
Au terme de cette période, le service est agréé de plein droit en catégorie 2, sauf avis contraire de l'administration, auquel cas, la commission d'agrément est saisie pour avis. § 3. Suivant les nécessités et l'étendue de la zone d'action, le service peut tenir une partie de ses activités dans des lieux décentralisés. Section 2. - Subventions pour frais de personnel
Art. 10.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après « l'arrêté du 5 décembre 2018 », est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° Service de catégorie 1 : 4 équivalents temps plein : - 1 directeur ou coordinateur; - 0,5 administratif; - 2 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie; - 0,5 titulaire d'un master; 2° Service de catégorie 2 : 5 équivalents temps plein : - 1 directeur ou coordinateur; - 0,5 administratif; - 0,5 technique; - 2 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie; - 1 titulaire d'un master; 3° Service de catégorie 3 :6 équivalents temps plein : - 1 directeur ou coordinateur; - 0,5 administratif; - 0,5 technique; - 3 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie; - 1 titulaire d'un master; 4° Service de catégorie 4 : 7 équivalents temps plein : - 1 directeur ou coordinateur; - 0,5 administratif; - 0,5 technique; - 4 éducateurs classe 1, assistants sociaux ou assistants en psychologie; - 1 titulaire d'un master. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 11.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes : 1° service de catégorie 1 : 34.670 euros; 2° service de catégorie 2 : 38.872 euros; 3° service de catégorie 3 : 44.650 euros; 4° service de catégorie 4 : 50.428 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 12.Les services qui sont agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les missions prévues par le présent arrêté, sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2019.
Art. 14.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 avril 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE