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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 05 décembre 2018
publié le 11 janvier 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019010076
pub.
11/01/2019
prom.
05/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/05/2019010076/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, §§ 4 et 6, 143 et 149 ;

Vu l'article 34 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle ;

Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 162-04 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 63.987/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et de l'article 35, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, c'est le conseiller de l'aide à la jeunesse qui est compétent pour mandater un service pour accompagner le protuteur ;

Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles, dans le cadre de l'application de l'article 35, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service d'accompagnement des protutelles ;2° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse ;3° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;4° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 3.Le service d'accompagnement des protutelles a pour mission la recherche de protuteurs et l'accompagnement de la protutelle.

A titre exceptionnel, lorsque le service est dans l'impossibilité de trouver un protuteur, il peut proposer de désigner comme protuteur d'un enfant ou d'un jeune un intervenant du service, moyennant l'accord écrit de ce dernier.

Art. 4.§ 1er. Le service travaille sur la base d'un mandat du conseiller de l'aide à la jeunesse.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune. § 2. Le service apporte au conseiller tout élément susceptible de l'éclairer notamment quant à la désignation du protuteur, quant à l'exercice par celui-ci des droits et obligations relatifs à la protutelle et quant aux possibilités de réintégrer dans leurs droits les parents déchus de l'autorité parentale. § 3. Le service fait un premier rapport au conseiller dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.

Le premier rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes du conseiller.

Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi tous les 6 mois de rapports complémentaires permettant au conseiller d'être informé de l'évolution de la recherche d'un protuteur.

Après la désignation du protuteur, un rapport d'évolution est adressé au moins une fois par an au conseiller.

Le rapport d'évolution contient les éléments d'information mentionnés au paragraphe 2 et permet au conseiller de disposer d'une analyse globale de la situation. CHAPITRE 3. - Subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel

Art. 5.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein : 1° 0,5 assistant social, éducateur classe 1, assistant en psychologie ou titulaire d'un master visé au B de l'annexe 2 de l'arrêté du 5 décembre 2018 pour 18 mandats agréés si le service est agréé pour moins de 80 mandats ou pour 20 mandats agréés si le service est agréé pour au moins 80 mandats, dont maximum 1 directeur barème B ou titulaire d'un master ;2° 0,5 administratif. Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 6.857 euros pour 20 mandats agréés ou, si le service est agréé pour moins de 80 mandats, à concurrence de 6.857 euros pour 18 mandats agréés. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et à l'octroi des subventions pour les services de protutelle, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2013, est abrogé.

Art. 8.Les services agréés conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle sollicitent leur agrément sur la base du présent arrêté au plus tard trois mois après son entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2018.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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