publié le 20 juin 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française auquel il a été porté assentiment par le décret du 8 janvier 2009, les articles 1er, § 5 et 2ter, § 3 modifié par l'avenant du 27 mars 2014 auquel il a été porté assentiment par le décret du 11 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance ;
Considérant la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;
Considérant la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail;
Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Considérant la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Considérant l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage;
Considérant les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci;
Considérant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Considérant les recommandations contenues dans l'avis n° 1770 du Conseil National du Travail du 2 mai 2011, portant mesures favorisant l'insertion sur le marché du travail des jeunes récemment sortis de l'école;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration et de l'office francophone de la formation en alternance du 18 août 2016 ;
Vu le protocole de négociation du 14 octobre 2016 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis 60.946/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le contrat d'alternance est un des instruments essentiels de la mise en oeuvre de la réforme de l'alternance envisagée par les exécutifs des parties à l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 ;
Considérant qu'après un an de mise en oeuvre du contrat d'alternance, il y a lieu d'y apporter certaines modifications de nature à optimiser son utilisation en limitant les sources d'interprétation préjudiciables à l'objectif d'harmonisation des contrats et statuts des apprenants en alternance ;
Considérant qu'il est essentiel que les arrêtés modificatifs des arrêtés au contenu identique, adoptés de façon concomitante par les Gouvernements et Collège, relatifs au contrat d'alternance, entrent en vigueur au 1er septembre 2016 ;
Considérant que les dispositions de mise en oeuvre de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2016-2017 ;
Considérant qu'il convient, avant le 1er septembre 2016, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des apprenants en alternance, des opérateurs de formation en alternance et des entreprises sur les droits et obligations de chacun prévues dans le contrat d'alternance et le plan de formation qui y est annexé ;
Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance (CEFA), l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME) doivent être informés sans délai du modèle de contrat de formation en alternance actualisé, dans la perspective de la rentrée académique 2016-2017 ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de faire rétroagir le présent arrêté au 1er septembre 2016 ;
Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des parties prenantes aux contrats d'alternance signés à partir du 1er septembre 2016 et en particulier des apprenants en alternance et des entreprises partenaires de la formation ;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aura lieu de considérer que tous les contrats conclus à partir du 1er septembre 2016 devraient être modifiés ;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er de celle-ci.
Art. 2.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance est remplacé par ce qui suit : « Il définit les droits et devoirs minima des parties, précisés, sur avis sollicité ou remis d'initiative, de l'Office francophone de la Formation en alternance, par les Ministres compétentes de la Communauté française et de la Région wallonne ainsi que par le Membre du Collège compétent de la Commission communautaire française. »
Art. 3.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par : « § 1er Pour tout nouveau contrat d'alternance, la période d'essai est d'un mois et est suspendue en cas d'absence de l'apprenant pour quelque motif que ce soit. »
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Toute modification portant sur le type de formation dispensée à l'apprenant et sur le numéro d'entreprise repris dans la Banque Carrefour des Entreprises doit faire l'objet d'un nouveau contrat d'alternance. ».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les modifications apportées au contrat d'alternance, telles que le changement de tuteur, de Commission paritaire de l'entreprise, d'unité d'établissement où la formation est dispensée, de rétribution de l'apprenant ou de durée du contrat, font l'objet d'un avenant au contrat d'alternance. Toute autre modification telle que le changement de référent, d'opérateur de formation, de coordonnées de l'apprenant ou d'horaires de formation fait l'objet d'une annexe. Cette annexe est communiquée aux signataires du contrat d'alternance. ».
Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 8/1 rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Le montant de la rétribution de l'apprenant est calculé sur la base d'un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé sur la même base que l'indexation automatique des salaires. ».
Art. 7.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2016.
Art. 9.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
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