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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 décembre 2016
publié le 21 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

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21/12/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'article 4, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et l'article 18, § 1er, 3°, remplacé par le décret du 15 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, modifié par les arrêtés du 14 novembre 2008 et 19 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnés le 23 septembre 2016 et le 11 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.391/2, donné le 28 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, l'article 12, § 2;

Considérant que l'organe de concertation prévu à cet article 12, § 2 ne peut être saisi en raison de l'ineffectivité de sa composition;

Vu l'urgence motivée par le fait que les opérateurs ressortant des secteurs visés par le dispositif du présent arrêté sont confrontés à des difficultés de trésorerie et ont recours à l'emprunt bancaire;

Considérant qu'en préfinançant dans les premiers jours de l'année et sans intérêts la première tranche inconditionnelle de la subvention accordée par la Communauté française également dans ces secteurs et en augmentant le plafond de ce préfinancement plafond prévu pour le secteur de l'aide sociale aux détenus, le Fonds Ecureuil de la Communauté française permettra de réduire la charge des intérêts bancaires pour les opérateurs visés par l'extension du champ d'application de l'arrêté du 19 octobre 2007 et/ou l'augmentation du plafond précité;

Considérant que ce mécanisme permettra d'assurer la gestion saine des structures subventionnées visées par les modifications;

Que les opérateurs concernés pourront ainsi disposer des montants correspondant aux charges d'intérêts économisées, pour la poursuite de leur mission d'intérêt public;

Considérant enfin que pour ne pas perdre le bénéfice de ce mécanisme pour l'année 2017, il est indispensable que le Gouvernement complète dans les plus brefs délais la liste des opérateurs auxquels le fonds versera des avances et/ou modifie le plafond de l'avance;

Qu'il est en effet impératif que les opérateurs des secteurs visés soient avertis le plus vite possible pour qu'ils accomplissent les formalités administratives et que l'administration dispose également du temps nécessaire afin de traiter ces demandes;

Qu'il s'impose dès lors de ne pas retarder l'adoption du présent projet d'arrêté;

Sur proposition des Ministres du Budget, de la Culture, des Médias, de l'Education et de l'Aide aux personnes;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds, modifiés par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2008 et du 19 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° être lié à la Communauté française par un contrat-programme, une convention, un agrément, une reconnaissance ou une autorisation dans un des secteurs suivants : les fédérations sportives, les maisons et centres de jeunes, les organisations de jeunesse, l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne, l'accompagnement de mesures judiciaires, les centres culturels, les arts de la scène, les lettres, le livre, les arts plastiques, les musées ou institutions muséales, les centres d'archives privés, les télévisions locales, les bibliothèques de droit privé ou les centres ressources de la mémoire tels que définit par le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;»; 2° au § 2 et au § 3, les mots « Aide aux détenus » sont chaque fois remplacés par les mots « l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne, l'accompagnement de mesures judiciaires, les Médias ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour les secteurs de l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'aide juridique de première ligne et l'accompagnement de mesures judiciaires, le montant total des avances de fonds octroyées par le Fonds Ecureuil ne peut être supérieur à 6,8 millions d'euros.1° Pour ce qui concerne le secteur de l'aide sociale aux détenus, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application des articles 8 et 8bis du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale.L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle correspondant à 90 % de la subvention tel que prévu à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001 portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. 2° Pour ce qui concerne le secteur de l'aide sociale aux justiciables les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application des articles 143 et 144 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou de l'article 115 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé selon que le service concerné se trouve sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.Pour les services auxquels l'article 228 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé trouve à s'appliquer, l'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle correspondant à 85% du montant des subventions accordées l'année précédente. Pour les services auxquels le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé trouve à s'appliquer, en l'absence d'une disposition sectorielle établissant des dispositions particulières, l'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance trimestrielle correspondant à 25% de la subvention tel que prévu par l'article 119 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. 3° Pour ce qui concerne le secteur des espaces rencontres, les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application de l'article 177 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou de l'article 115 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé selon que le service concerné se trouve sur le territoire de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale.Pour les services auxquels le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé trouve à s'appliquer, l'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement la première avance trimestrielle de 22,5 % de la subvention tel que prévu à l'article 270 du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé. Pour les services auxquels le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé trouve à s'appliquer, en l'absence d'une disposition sectorielle établissant des dispositions particulières, l'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance trimestrielle correspondant à 25% de la subvention tel que prévu par l'article 119 du décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé. 4° Pour ce qui concerne le secteur de l'aide juridique de première ligne les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application de l'article 508/4 du Code Judiciaire.L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle de 50% du subside tel que prévu par l'article 18 alinéa 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2, et 508/4, du Code judiciaire; 5° Pour ce qui concerne le secteur de l'accompagnement de mesures judiciaires les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subvention octroyées en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire.L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement la première tranche correspondant à 2/12èmes du montant annuel subventionné, tel que prévu par l'article 10 de l'arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d'organismes offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire. L'intervention du Fond Ecureuil ne peut couvrir des montants destinés à financer des projets qui font l'objet d'un financement par un niveau de pouvoir autre que la Communauté française. »; 2° il est ajouté un alinéa rédigé comme : « Pour ce qui concerne les Centres ressources de la mémoire les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent les subventions octroyées en application de l'article 12 du Décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes.L'intervention du Fonds Ecureuil couvre uniquement l'avance annuelle de 80% ou de 50% de la subvention selon que le Centre de Ressources tombe sous le champ d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 relatif aux procédures de reconnaissance, de fin anticipée de reconnaissance et de suspension ou de suppression du financement des Centres de ressources relatifs à la transmission de la mémoire et des Centres labellisés relatifs à la transmission de la mémoire visés par le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes. »; 3° il est ajouté un alinéa 7 rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne les télévisions locales les avances de fonds couvertes par le Fonds Ecureuil concernent la partie forfaitaire des subventions de fonctionnement octroyées en application de l'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales.».

Art. 3.A l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, il est ajouté une seconde phrase rédigé comme : « Si le taux est négatif, il est ramené à une valeur nulle. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Les Ministres ayant respectivement le Budget, la Culture, l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'accompagnement de mesures judiciaires, l'aide juridique de première ligne, les Medias et l'Enseignement obligatoire sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté ».

Art. 5.Le Ministre-Président et les Ministres ayant respectivement le Budget, la Culture, l'aide sociale aux détenus, l'aide sociale aux justiciables, les espaces-rencontres, l'accompagnement de mesures judiciaires, l'aide juridique de première ligne, les Médias et l'Enseignement obligatoire sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets au 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, Mme A. GREOLI Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Education, Mme M.-M. SCHYNS Le Ministre en charge de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A FLAHAUT

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