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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 09 décembre 2015
publié le 17 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de liquidation des dotations additionnelles à la Région wallonne et à la Commission communautaire française

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029644
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17/12/2015
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09/12/2015
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de liquidation des dotations additionnelles à la Région wallonne et à la Commission communautaire française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 7, § 5 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2015 ;

Vu l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française, donné le 30 novembre 2015 ;

Vu l'avis conforme du Gouvernement wallon, donné le 26 novembre 2015 ;

Vu l'avis n° 58.586/2 du Conseil d'Etat donné le 7 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'adoption de ce projet d'arrêté avant le 31 décembre 2015 est indispensable pour permettre l'imputation des dépenses et des recettes en 2015 compte tenu du principe de l'annalité budgétaire imposée par la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi que l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et le titre III du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement ;

Sur la proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les dotations additionnelles visées à l'article 7, §§ 2 et 3, du décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française sont transférées le deuxième jour ouvrable de chaque mois par la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à raison d'un douzième du montant déterminé conformément aux dispositions du même article et inscrites au budget de la Communauté française pour l'année concernée.

Art. 2.Chaque versement est un acompte à valoir sur le douzième, pour le même mois, du montant résultant du calcul définitif de la dotation.

Art. 3.Le premier jour ouvrable du mois qui suit l'adoption du 1er ajustement de l'année suivant l'année concernée, la Direction de la Dette du Ministère de la Communauté française communique à la Direction des Recettes de la Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie et aux services financiers de la Commission communautaire française un tableau reprenant, pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé et le montant définitif.

Ce tableau est révisé dans le cas où l'Etat fédéral ajuste les dotations définitives versées à la Communauté française, visées à l'article 1er, suite à une révision des paramètres définitifs ultérieure à l'adoption du 1er ajustement de l'année suivant l'année concernée.

Art. 4.Le solde positif au profit de la Communauté française est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne.

Le solde positif au profit de la Commission communautaire française ou de la Région wallonne est mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté française.

Une convention entre le Gouvernement de la Communauté française, d'une part, et le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française, d'autre part, règle les modalités financières de ces opérations.

Art. 5.En cas de dépassement des délais visés à l'article 1er ou de versement insuffisant, et après notification de cette situation au Gouvernement de la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Région wallonne a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Communauté française.

Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Communauté française.

Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon, le Collège de la Commission communautaire française et l'organisme de crédit concerné.

Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Communauté française.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 décembre 2015.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, André FLAHAUT

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