publié le 13 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'organisation d'activités d'enseignement en e-learning par l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par le décret du 20 juin 2013 portant diverses mesures en matière d'enseignement de promotion sociale, définissant ses organes de pilotage et intégrant l'e-learning dans son offre d'enseignement, l'article 120, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2014;
Vu les protocoles de négociation du 3 mars 2014 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de négociation du 3 mars 2014 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 55.822/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « décret » : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Art. 2.§ 1er. La décision de mettre en place des unités d'enseignement organisées en tout ou en partie en e-learning est soumise à l'avis préalable des organes de concertation sociale. § 2. Toute unité d'enseignement organisée en tout ou en partie par e-learning, en ce compris les dédoublements éventuels d'activités d'enseignement, fait l'objet d'une organisation distincte de celle organisée en présentielle. § 3. L'administration définit par circulaire la procédure selon laquelle les établissements l'informent de l'organisation d'unités d'enseignement organisées en tout ou en partie par e-learning. § 4. La durée d'une unité d'enseignement organisée en tout ou en partie en e-learning est constituée du nombre de jours situés entre la date d'ouverture de l'unité d'enseignement considérée et la date de la délibération des épreuves organisées dans le cadre d'une première session.
Art. 3.Les établissements qui organisent des activités d'enseignement en e-learning organisent en présentiel, en plus des sessions d'examens ou d'épreuves, au moins deux séances de cours (une en début et une en cours de formation). Ces plages horaires peuvent être utilisées pour : 1. présenter la méthodologie et les processus spécifiques aux activités d'enseignement organisées en e-learning;2. pour retravailler des aspects de matière incompris;3. pour apporter des compléments de formation;4. pour travailler la dynamique de groupe ou pour favoriser l'accrochage scolaire des étudiants. L'horaire des séances en présentiel et les dates des épreuves sont transmis au Service d'inspection ainsi qu'à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique selon les procédures et modalités décidées par ceux-ci.
Lorsque plusieurs unités d'enseignement d'une même section sont organisées en tout ou en partie en e-learning, l'établissement peut organiser des séances en présentiel communes aux unités d'enseignement concernées.
Art. 4.Pour assurer l'organisation de l'unité d'enseignement en e-learning, le directeur d'établissement définit avec les chargés de cours concernés les plages horaires consacrées au suivi des étudiants et aux séances de cours en présentiel ainsi que les dates des épreuves. Ces informations sont transmises aux étudiants, par voie électronique, au plus tard au premier dixième de l'unité d'enseignement.
Moyennant l'accord de la direction, les plages horaires consacrées au suivi des étudiants peuvent être prestées par les chargés de cours, s'ils le souhaitent, en dehors de leur établissement. Dans ce cas, les chargés de cours utilisent leur propre matériel et remettent au chef d'établissement un récapitulatif de leurs prestations.
Art. 5.Les établissements qui organisent des activités d'enseignement en e-learning mettent à la disposition des étudiants et des chargés de cours une infrastructure équipée en matériel informatique suffisant leur permettant de suivre et de dispenser les cours dans l'établissement.
Art. 6.Les établissements qui organisent des activités d'enseignement en e-learning intègrent les éléments spécifiques à l'e-learning dans leur règlement d'ordre intérieur dont les conditions d'utilisation des infrastructures visées à l'article 5.
Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS