publié le 12 août 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 19 octobre 2007 et 5 décembre 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;
Vu l'avis n° 13 du Conseil supérieur de l'adoption, donné le 12 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis n° 55.799/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'importance de déterminer une procédure d'adoption claire et équitable, d'établir les critères d'agrément des organismes opérant dans le domaine de l'adoption et de soutenir financièrement les organismes agréés pour l'adoption;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;2° accord de coopération : l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;3° Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;4° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;5° Conseil : le Conseil supérieur de l'adoption; 6° A.C.C. : l'Autorité centrale communautaire; 7° organisme d'adoption : l'organisme d'adoption agréé, tel que visé à l'article 1/1, 7°, du décret, en abrégé O.A.A; 8° adoption interne intrafamiliale : toute adoption interne répondant aux conditions de l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;9° adoption internationale intrafamiliale : toute adoption visée aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil, lorsque l'enfant : a) est apparenté, jusqu'au 4e degré, au candidat adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés, ou b) partage ou a partagé durablement la vie quotidienne du candidat adoptant, à condition qu'il ne relève pas de l'application des articles 363-1 à 363-3 du code civil;10° adoption interne extrafamiliale : toute adoption interne autre que celle visée à l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;11° adoption internationale extrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du code civil, autre que celle définie au 9°. TITRE II. - Le conseil supérieur de l'adoption
Art. 2.Les membres visés aux points 1° et 5° de l'alinéa 1er de l'article 4 du décret sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par les organes représentatifs dont font partie les membres à nommer.
Les membres visés aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er du même article sont nommés, après appel public à candidatures.
Le membre visé au point 6° de l'alinéa 1er du même article est nommé par le Ministre, sur présentation d'une liste double par les Directeurs et Conseillers de l'aide à la jeunesse, agissant collégialement.
Les membres visés au point 7° de l'alinéa 1er du même article sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.
Art. 3.Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres du Conseil, à l'exception des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un jeton de présence d'un montant de vingt-cinq euros par séance.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Les frais de déplacements visés à l'alinéa 2 sont également alloués aux experts qui ne sont pas membres du Conseil et qui sont invités à participer aux séances du Conseil.
TITRE III. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française
Art. 4.La Direction de l'Adoption de l'administration compétente est désignée comme l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.), en application de l'article 12 du décret.
TITRE IV. - Les organismes d'adoption CHAPITRE 1er. - L'agrément
Art. 5.L'organisme d'adoption dispose d'une infrastructure constituée de locaux spécifiques exclusivement réservés à l'accomplissement des missions visées par le décret.
Ces locaux sont adaptés : 1° pour assurer le déroulement des entretiens avec les candidats adoptants, les familles d'origine, les adoptés et les adoptants, de manière à garantir de manière maximale la protection de la vie privée;2° pour que les dossiers individuels visés à l'article 14, 2°, du décret soient conservés dans des conditions qui permettent la protection de la vie privée et la consultation des dossiers visée à l'article 49 du décret. Ces locaux doivent être accessibles pendant une période minimale de vingt heures par semaine, cinq jours par semaine.
Une permanence téléphonique doit être assurée pendant une période minimale de trente heures par semaine.
Art. 6.Le modèle de dossier individuel visé à l'article 14, 2°, du décret est fixé à l'annexe 1re.
Art. 7.Le modèle de rapport annuel d'activités visé à l'article 14, 7°, du décret est fixé à l'annexe 2.
Art. 8.Le modèle du document justificatif de l'utilisation des sommes reçues visé à l'article 14, 8°, du décret est fixé à l'annexe 3.
Art. 9.§ 1er. L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption, conformément aux articles 13 à 15 du décret, introduit une demande d'agrément auprès de l'A.C.C. par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'A.C.C. en transmet copie au Ministre.
La demande comprend : 1° un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° les noms et adresses, qualifications et expériences, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, pour les personnes faisant partie de l'organe de gestion;3° les noms et adresses, qualifications et expériences, copie certifiée conforme des diplômes, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour les personnes occupées par le demandeur dans le cadre de la présente demande;4° une demande pour collaborer à l'adoption interne, à l'adoption internationale ou à l'adoption d'enfants porteurs de handicap, précisant, notamment, les collaborations envisagées et, en cas d'adoption internationale, présentant au minimum une collaboration envisagée à l'étranger;5° un document présentant la manière dont il intervient, telle que visée à l'article 13, 3°, du décret;6° un document décrivant les infrastructures et les modalités de fonctionnement visées à l'article 5. L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public, qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption, mais ne souhaite pas bénéficier des subventions fixées aux articles 14 et 15 le mentionne dans sa demande. § 2. L'organisme d'adoption qui souhaite introduire une demande de renouvellement de son agrément en informe l'A.C.C. au plus tard un an avant la fin de son agrément.
Dans les trois mois de la réception de cette information, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption ses observations éventuelles sur cette demande.
L'organisme d'adoption introduit la demande de renouvellement d'agrément auprès de l'A.C.C., par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande une note explicitant les moyens mis en oeuvre pour remédier aux observations de l'A.C.C., ainsi que toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés au § 1er, alinéa 2. § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'A.C.C. adresse un courrier au demandeur et réclame, si la demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes. Lorsque la demande est complète, l'A.C.C. envoie au demandeur un courrier le lui signalant.
Afin d'informer la Commission d'agrément visée à l'article 15, alinéa 3, 2°, du décret, l'A.C.C. rédige un rapport dans les trois mois s'il s'agit d'une demande d'agrément et dans le mois s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément.
Dès réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément informe le Ministre de la demande introduite.
Dans les trois mois de la réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément rend son avis au Ministre, tant sur la conformité que sur l'opportunité de la demande.
En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer. Dans son avis, la Commission d'agrément prend en considération les éventuels éléments contextuels qui influent sur le nombre minimal d'adoptions et de collaborations à l'étranger visé à l'article 13, 2°.
Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur la demande et communique sa décision au demandeur, par lettre recommandée.
En cas de refus d'agrément ou de renouvellement, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'au moins un an après que le refus ait été notifié.
Art. 10.§ 1er. Une procédure de retrait d'agrément peut être entamée à l'initiative de l'A.C.C. qui en informe préalablement le Ministre ou à l'initiative du Ministre.
L'organisme d'adoption est informé par le Ministre ou par l'A.C.C., par lettre recommandée, qu'un retrait d'agrément est envisagé. § 2. Dans le mois de cette information, l'A.C.C. rédige un rapport mentionnant les manquements reprochés à l'organisme d'adoption.
L'A.C.C. communique ce rapport à l'organisme d'adoption et au Ministre.
L'organisme d'adoption est invité à communiquer à l'A.C.C. ses observations écrites dans le mois. § 3. Dans les trois mois de l'information visée au § 1er, 2e alinéa, la Commission d'agrément rend son avis au Ministre. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer.
Dans son avis, la Commission d'agrément prend en considération les éventuels éléments contextuels qui influent sur le nombre minimal d'adoptions et de collaborations à l'étranger visé à l'article 13, 2°.
Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur le retrait d'agrément et sur les modalités, en ce compris financières, de mise en oeuvre de la décision. Il communique sa décision au demandeur par lettre recommandée. § 4. L'organisme d'adoption dont l'agrément est retiré prend, en accord avec l'A.C.C., les mesures adéquates pour la poursuite de la gestion des dossiers en cours.
Art. 11.Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions à un organisme d'adoption après avoir adressé à celui-ci une mise en demeure constatant le non-respect des conditions visées à l'article 14, 3°, 5°, 8° et 9°, du décret ou dans le cadre d'une procédure de retrait d'agrément.
La décision du Ministre est notifiée à l'organisme d'adoption par lettre recommandée.
La suspension de l'octroi des subventions prend fin dès que l'organisme d'adoption apporte la preuve que les motifs qui ont justifié la suspension visés à l'article 14, 3°, 5°, 8° et 9°, du décret n'existent plus. Si, après six mois de suspension, les motifs l'ayant justifiée existent toujours, une procédure de retrait d'agrément peut être entamée.
La suspension de l'octroi des subventions prend également fin quand le Ministre ne donne pas suite à une procédure de retrait d'agrément.
Art. 12.L'organisme d'adoption peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de refus, de non renouvellement ou de retrait d'agrément, et en cas de suspension des subventions.
Ce recours s'exerce par l'envoi d'une lettre recommandée à l'A.C.C. dans un délai de vingt et un jours à dater de la réception de la décision de refus, de non renouvellement, de retrait d'agrément ou de suspension des subventions; ce délai ne court pas en juillet et août.
L'A.C.C. en transmet copie au Ministre.
Le recours n'est pas suspensif.
Le requérant a le droit d'être entendu sur ses moyens de recours. Le Gouvernement peut déléguer à l'A.C.C. le soin d'entendre le requérant.
Dans ce cas, un procès-verbal d'audition est cosigné par l'A.C.C. et le requérant, et transmis au Gouvernement.
La décision du Gouvernement est communiquée par lettre recommandée au requérant, dans un délai de trois mois prenant cours à la date de réception du recours.
Art. 13.Pour l'application de l'article 15, alinéa 3, 2°, du décret, les critères d'opportunité à prendre en compte, liés à l'utilité de l'O.A.A. dans le dispositif mis en place en Communauté française, sont les suivants : 1° une disponibilité suffisante pour participer aux missions particulières confiées par l'A.C.C.; l'analyse de ce critère tient compte de la disponibilité suffisante des collaborateurs de l'O.A.A. pour les missions visées aux articles 31, 32 et 44, ainsi qu'à l'article 43, § 3, alinéa 3, du décret; 2° une offre suffisante de possibilités d'apparentement;l'analyse de ce critère tient notamment compte du nombre d'adoptions réalisées en moyenne. Pour les organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale, il est tenu compte du nombre d'adoptions réalisées, qui doit être de 35 pour les trois dernières années, du nombre de pays dans lesquels l'O.A.A. est autorisé à collaborer, qui doit être de minimum trois, du nombre d'O.A.A. autorisés à travailler dans les mêmes pays d'origine et du nombre de recherches de nouveaux partenariats, notamment par l'organisation de missions à l'étranger et d'accueils de partenaires étrangers; 3° une mise en place d'initiatives pour le soutien à la parentalité adoptive;l'analyse de ce critère tient notamment compte des initiatives prises par l'O.A.A. pour le soutien pendant l'attente d'apparentement et pour l'accompagnement post-adoptif, à l'exception des interventions imposées par la réglementation. CHAPITRE 2. - Le subventionnement
Art. 14.Sauf le cas où un organisme est agréé sans subvention suite à une demande formulée conformément à l'article 9 § 1er, alinéa 3, les subventions suivantes sont allouées aux organismes agréés d'adoption.
Une subvention annuelle forfaitaire de 84.150 euros, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption interne.
Une subvention annuelle forfaitaire de 135.660 euros, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption internationale.
Une subvention annuelle forfaitaire de 82.620 euros, indexables, est allouée aux organismes agréés pour l'adoption d'enfants porteurs de handicap.
Art. 15.Sauf le cas où un organisme est agréé sans subvention suite à une demande formulée conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 3, les subventions suivantes sont allouées aux organismes agréés d'adoption.
En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes visés à l'article 14, alinéa 1er, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à 168.300 euros, indexables.
En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes visés à l'article 14, alinéa 2, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à 271.320 euros indexables.
En cas d'agrément d'un organisme d'adoption résultant de la fusion de deux organismes visés à l'article 14, alinéas 1er et 3, la subvention forfaitaire allouée au nouvel organisme est fixée à 166.770 euros, indexables.
Art. 16.§ 1er. Sont admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée aux articles 14 et 15, les frais de personnel suivants : 1° le paiement des rémunérations ou honoraires du coordinateur, pour un temps plein au maximum, calculés suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 4, point E, 1°, barème A, de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, en ce compris l'ancienneté pécuniaire;sont prises en considération pour l'ancienneté pécuniaire, les prestations antérieures dans une association oeuvrant dans le domaine de l'adoption avant le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les prestations antérieures dans le secteur subventionné de l'aide à la jeunesse et les prestations antérieures dans le secteur de l'enseignement; l'ancienneté pécuniaire allouée est de maximum dix ans; 2° le paiement des rémunérations et honoraires des assistants sociaux, assistants en psychologie ou licenciés en psychologie, calculés suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 4, point B, 2°, de l'arrêté visé au point 1°, en ce compris l'ancienneté pécuniaire, aux mêmes conditions que celles visées au point 1° ;3° le paiement des rémunérations et honoraires du personnel administratif, calculés suivant les échelles barémiques visées à l'annexe 4, point C, 3° de l'arrêté visé au point 1°, en ce compris l'ancienneté pécuniaire, aux mêmes conditions que celles visées au point 1° ;4° le paiement des charges patronales légales afférentes à ces rémunérations;5° la partie de la rémunération et des charges patronales légales qui incombent à l'organisme en complément de l'intervention des pouvoirs publics, dans le cadre des programmes de remise au travail. § 2. Pour bénéficier de la subvention, le personnel doit être porteur des diplômes suivants : 1° coordinateur : a) du diplôme de bachelier ou du certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale;b) d'un master ou d'une licence dans le secteur des sciences humaines et sociales, tel que visé au point 1 de l'article 3, § 1er, du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment avec une orientation pédagogique, sociale ou de santé;c) d'un master ou d'une licence en sciences économiques ou en sciences économiques appliquées;2° psychologue : d'un master ou d'une licence en psychologie ou en sciences de l'éducation;3° assistant social : du diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social;4° assistant en psychologie : du diplôme d'assistant en psychologie;5° personnel administratif : d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Les personnes ne justifiant pas du diplôme exigé au point 1°, a), b) ou c) mais justifiant d'une expérience utile de cinq années dans la fonction de coordinateur d'un O.A.A. peuvent bénéficier de la subvention.
Les personnes ne justifiant pas du diplôme exigé au point 5° mais justifiant d'une expérience utile de cinq années dans la fonction de personnel administratif d'un O.A.A. peuvent bénéficier de la subvention. § 3. Sont également admissibles pour la justification de la subvention annuelle forfaitaire visée au § 1er : 1° les frais de fonctionnement liés à des formations pour les membres de l'équipe pluridisciplinaire et d'autres membres du personnel et à la supervision des membres de l'équipe pluridisciplinaire;2° les frais de personnel liés aux activités de l'organisme d'adoption visées aux articles 16/1 et 16/2 du décret, dans les limites visées au § 2, 2° ;3° les dépenses liées à l'établissement et au maintien des relations avec les autorités compétentes et les collaborateurs des pays étrangers ou des entités territoriales des pays étrangers pour les organismes d'adoption internationale, couvrant les frais de déplacement et de séjour du coordinateur et des membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le pays concerné, les frais de déplacement et de séjour en Belgique des collaborateurs étrangers de l'organisme, les frais de formation de ces collaborateurs en Belgique et dans le pays étranger concerné, ou les frais d'accréditation de l'organisme par le pays étranger;4° les frais de personnel liés aux activités d'accompagnement post-adoptif visées à l'article 48, §§ 2 et 3 du décret, dans les limites visées au § 1er, 2° ;5° les frais d'occupation d'immeubles, les frais d'eau, d'énergie et de combustibles, les frais d'administration, ainsi que les frais d'assurances.
Art. 17.Une avance annuelle correspondant à 90 % du montant de la subvention forfaitaire annuelle visée aux articles 14 et 15 est accordée à l'organisme d'adoption dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.
Le solde de la subvention est liquidé au plus tard le 1er juin de l'année suivante, sur présentation des justificatifs des dépenses. Les montants non justifiés des subventions provisionnelles sont récupérés. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques en matière d'adoptabilité des enfants.
Art. 18.Le modèle de rapport sur l'enfant visé à l'article 16/2 du décret est fixé à l'annexe 4.
Art. 19.Les modèles de canevas de collaboration et de questionnaire, visés à l'article 17, alinéa 2, 3° et 4°, du décret, sont fixés aux annexes 5.A. et 5.B. Pour permettre à l'O.A.A. de respecter la condition visée à l'article 19, § 1er, du décret, une convention, dont le modèle est fixé à l'annexe 5 C, est signée avec les collaborateurs étrangers.
Art. 20.Le modèle de rapport sur l'enfant visé à l'article 19 du décret est fixé à l'annexe 6.
TITRE V. - Les étapes de la procédure d'adoption CHAPITRE 1er. - L'inscription et la préparation.
Art. 21.Pour être inscrits valablement à la procédure d'adoption, les candidats adoptants doivent produire : 1° le formulaire d'inscription établi par l'A.C.C.; 2° une photocopie recto/verso de leur carte d'identité;3° une composition de ménage datant de moins de trois mois;4° s'ils sont mariés mais ne sont pas domiciliés à la même adresse, un procès-verbal de police constatant la réalité de la vie commune;5° s'ils s'inscrivent à une nouvelle procédure d'adoption interne intrafamiliale, conformément à l'article 361-1, alinéa 2, du code civil, la preuve qu'ils ont été jugé es aptes à adopter par le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de la précédente procédure.
Art. 22.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne ou internationale extrafamiliale participe : 1° à deux séances collectives d'information, telles que visées au § 2;2° à trois séances collectives de sensibilisation, telles que visées au § 3;3° s'il en fait la demande, à un entretien individuel, tel que visé au § 4. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 175 euros à titre de participation aux frais de la préparation.
Un montant de 100 euros est remboursé en cas d'abandon de la préparation après les séances collectives d'information. § 2. Lors des séances collectives d'information, les candidats adoptants sont informés sur les aspects juridiques, culturels, éthiques et humains de l'adoption, pour leur permettre d'acquérir une connaissance adéquate du contexte national et international de l'adoption, de l'enfance en détresse et du droit des personnes.
La durée d'une séance collective d'information est de quatre heures.
Chaque séance regroupe au maximum vingt couples ou personnes seules. § 3. Lors des séances collectives de sensibilisation, les candidats adoptants sont sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l'adoption.
La durée d'une séance collective de sensibilisation est de quatre heures.
Chaque séance regroupe au maximum dix couples ou personnes seules. § 4. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui en fait la demande participe à un entretien individuel ou de couple avec un des animateurs de la phase de sensibilisation collective.
Cet entretien doit se faire dans les deux mois qui suivent la fin des séances de sensibilisation. § 5. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de la participation à la première séance d'information.
En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.
Art. 23.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption interne intrafamiliale participe à une séance collective d'information et de sensibilisation.
Il verse à l'A.C.C. un montant de 75 euros à titre de participation aux frais de cette séance. § 2. Lors de cette séance, les candidats adoptants sont à la fois informés sur les aspects juridiques et humains de l'adoption, et sensibilisés aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de celle-ci.
La durée d'une séance collective d'information et de sensibilisation est de quatre heures. Chaque séance regroupe au maximum dix couples ou personnes seules.
Art. 24.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption internationale intrafamiliale participe : 1° à un entretien individuel d'information organisé par l'A.C.C.; lors de cet entretien, l'A.C.C. examine avec les candidats adoptants leur projet d'adoption et la situation de l'enfant objet de celle-ci, afin d'informer au mieux les candidats adoptants sur les chances réelles de voir ce projet aboutir; 2° à deux séances collectives de sensibilisation, au cours desquelles ils sont sensibilisés sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels spécifiques à l'adoption intrafamiliale internationale; la durée d'une séance collective est de quatre heures. § 2. La participation à l'entretien individuel visé au § 1er, 1°, est gratuite.
S'il souhaite poursuivre la préparation, tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé au § 1er verse à l'A.C.C. un montant de 125 euros à titre de participation aux frais des séances collectives. § 3. La préparation doit avoir été suivie par les candidats adoptants dans un délai de quatre mois à dater de l'entretien individuel d'information visé au § 1er, 1°.
En cas d'absence des candidats adoptants à une des séances initialement prévues ou à leur demande, ce délai peut être prolongé jusqu'à un maximum de douze mois.
Art. 25.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui s'inscrit à la préparation pour une première adoption d'enfants porteurs de handicap participe : 1° à une préparation organisée par l'organisme d'adoption visé à l'article 37 du décret;cette préparation vise à informer les candidats adoptants sur les aspects juridiques, culturels, éthiques et humains de l'adoption, et à leur permettre d'acquérir une connaissance adéquate de la spécificité de l'adoption d'enfants porteurs de handicap; 2° à trois séances collectives de sensibilisation, telles que visées à l'article 22, § 3;3° s'il en fait la demande, à un entretien individuel, tel que visé à l'article 22, § 4, ou à un entretien individuel avec l'organisme d'adoption visé au 1°. § 2. Si les candidats adoptants visés au § 1er désirent modifier leur projet, et poursuivre la préparation visée à l'article 22, ils assistent également aux deux séances collectives d'information visées à l'article 22, § 1er, 1°. § 3. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants visé à l'alinéa 1er verse à l'A.C.C. un montant de 175 euros à titre de participation aux frais de la préparation.
Un montant de 100 euros est remboursé en cas d'abandon de la préparation, si les candidats ne poursuivent pas les séances collectives de sensibilisation. § 4. L'A.C.C. verse à l'organisme d'adoption visé à l'article 37 du décret un montant de 75 euros par préparation suivie conformément au § 1er, 1°.
Art. 26.§ 1er. Tout candidat adoptant ou tout couple de candidats adoptants qui souhaite s'inscrire à la préparation facultative pour une adoption extrafamiliale ou intrafamiliale, interne ou internationale, à partir d'une deuxième adoption participe à une ou plusieurs séances collectives de sensibilisation.
Ces séances sont gratuites.
Le certificat attestant que la préparation a été suivie lors d'une adoption antérieure est délivré dès l'inscription à une nouvelle procédure, que les adoptants s'inscrivent ou non à la préparation facultative. § 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'entretien individuel d'information visé à l'article 24, § 1er, 1°, est obligatoire pour les candidats adoptants entamant une nouvelle procédure d'adoption internationale intrafamiliale.
Art. 27.Toutes les sommes visées aux articles 22 à 25 restent acquises à l'A.C.C. même si les candidats adoptants ne participent pas à l'entièreté des séances de préparation auxquelles elles se rapportent, sous réserve des articles 22, § 1er, alinéa 3, et 25, § 3, alinéa 2.
Art. 28.§ 1er. Le Ministre est habilité à agréer les animateurs des cycles de préparation, pour les phases d'information visées aux articles 22, § 2, et 23. § 2. Pour être agréés, les animateurs visés au § 1er remplissent au moins les conditions suivantes : 1° avoir une expérience professionnelle dans l'animation ou la formation de groupes d'adultes, et dans le domaine de l'adoption, de l'abandon, de l'enfance ou de la famille;2° avoir une bonne connaissance du dispositif légal et réglementaire régissant les adoptions en Belgique, des réalités psychologiques, sociales et juridiques, et du contexte international de l'adoption;3° produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle. Les animateurs suivent le programme et la méthodologie mis en oeuvre par l'A.C.C. Ils participent aux séances de coordination et de supervision organisées par l'A.C.C. Ils s'engagent à souscrire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnues en droit belge et international. § 3. La procédure d'agrément est la suivante : 1° un appel à candidature, organisé par l'A.C.C., est publié au moins sur les sites Internet du Ministère de la Communauté française et de la Direction de l'adoption; 2° les candidats qui remplissent les conditions de sélection visées au § 2 sont classés par ordre en fonction de la qualité de leur candidature et de leur disponibilité, après entretien de sélection organisé par l'A.C.C. auquel participent au moins deux personnes extérieures à l'A.C.C. désignées par le Conseil; en fonction du nombre de candidatures reçues, et du nombre d'animateurs nécessaires, l'A.C.C. peut limiter le nombre de personnes retenues pour passer l'entretien aux candidats qui cumulent les années d'expériences requises dans les deux domaines visés à l'article 29, § 2, 2° ; 3° en fonction du nombre d'animateurs nécessaires, les candidats les mieux classés sont désignés comme animateurs agréés par le Ministre, pour une période de trois ans;les autres candidats ayant réussi l'entretien de sélection sont placés dans une réserve; en cas de nécessité, ils sont agréés par le Ministre, pour une période se terminant à la même échéance que les candidats désignés à l'issue de la première sélection. § 4. Le Ministre retire la qualité d'animateur agréé : 1° lorsque l'animateur ne répond plus aux conditions et modalités visées au § 2;2° lorsque l'animateur n'a plus la disponibilité suffisante pour assurer les séances d'information;3° lorsque l'animateur le sollicite. § 5. Dans les cas prévus au § 4, 1° et 2°, l'A.C.C. informe l'animateur, par recommandé ou contre accusé de réception, de son intention de demander au Ministre le retrait de l'agrément, et des motifs qui fondent sa décision.
L'animateur dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le lendemain de la réception du recommandé ou de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir ses observations à l'A.C.C. ou demander à être entendu par elle.
Le Ministre prend sa décision à l'expiration de ce délai ou, si l'animateur a transmis ses observations ou été entendu par l'A.C.C., dès réception de l'avis de celle-ci. § 6. Une indemnité est octroyée pour les prestations des animateurs des cycles d'information, fixée comme suit : 1° 280 euros par séance de 4 heures, en ce compris l'installation et la mise à disposition des candidats adoptants du matériel pédagogique fourni par l'A.C.C., la prise en charge de l'organisation de la pause-café et du rangement de la salle, la tenue de la liste de présence et son renvoi à l'A.C.C.; 2° 150 euros par séance de 3 heures de coordination et de supervision;3° une intervention dans les frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 29.§ 1er. Le Ministre est habilité à agréer les animateurs des cycles de préparation, pour les phases de sensibilisation collective et les entretiens individuels visées aux articles 22, §§ 3 et 4, 24, § 1er, 2°, 25, § 1er, 2° et 3°, et 26. § 2. Pour être agréés, les animateurs visés au § 1er remplissent au moins les conditions suivantes : 1° avoir au minimum un diplôme pédagogique ou psycho-social de niveau A1;2° avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, soit dans le domaine de l'adoption ou de l'enfance et la famille, soit dans le domaine de la formation psychosociale d'adultes;3° produire un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; 4° ne pas travailler au sein d'un O.A.A. ou de l'A.C.C. Les animateurs suivent le programme et la méthodologie mis en oeuvre par l'A.C.C. Ils participent à une supervision organisée par l'A.C.C. Ils s'engagent à souscrire au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnu es en droit belge et international. § 3. Les procédures d'agrément et de retraits d'agréments sont identiques à celles visées aux §§ 3, 4 et 5 de l'article 28. § 4. Une indemnité est octroyée pour les prestations des animateurs de sensibilisation, fixée comme suit : 1° 280 euros par séance collective de 4 heures, en ce compris la prise en charge de l'organisation de la pause-café et du rangement de la salle, la tenue de la liste de présence et son renvoi à l'A.C.C.; 2° 70 euros par entretien individuel, de minimum 1 heure, visé à l'article 22, § 4;3° 150 euros par séance de 3 heures de coordination et de supervision;4° une intervention dans les frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Art. 30.Conformément à l'article 26 du décret, l'A.C.C. peut rendre équivalente une préparation suivie par des candidats-adoptants ailleurs qu'en Communauté française, aux conditions suivantes : 1° les candidats adoptants font une demande écrite exposant la préparation suivie, accompagnée des documents probants;2° la préparation déjà suivie doit être soit une préparation rendue obligatoire par la législation du pays où elle a été suivie, soit une préparation facultative organisée par l'autorité compétente en matière d'adoption de ce pays;3° la préparation suivie comporte au minimum dix heures, et a porté sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de la filiation adoptive. Si l'A.C.C. rend une décision positive, les candidats adoptants sont dispensés des séances de sensibilisation collective et de l'entretien individuel visés à l'article 22, §§ 3 et 4. Après avoir suivi les séances collectives d'information visées à l'article 22, § 2, l'A.C.C. délivre le certificat de préparation visé à l'article 28 du décret. CHAPITRE 2. - L'enquête sociale.
Art. 31.§ 1er. L'enquête sociale visée aux articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire est menée par l'A.C.C., qui réalise au minimum deux entretiens sociaux, dont un obligatoirement au domicile des candidats adoptants.
Avant le premier entretien, les candidats adoptants fournissent à l'A.C.C. un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Aucun frais n'est réclamé aux candidats adoptants pour la réalisation de ces entretiens sociaux. § 2. A l'issue de ces deux entretiens, le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants participe à trois entretiens psychologiques avec un psychologue ou un assistant en psychologie de l'organisme d'adoption désigné par l'A.C.C. Cette désignation tient compte de critères de proximité géographique, de disponibilité, et de répartition équitable entre les différents organismes d'adoption.
Le candidat adoptant ou le couple de candidats adoptants verse à l'organisme d'adoption un montant de 375 euros indexables, à titre de participation aux frais des entretiens psychologiques et de la rédaction du point E du rapport d'enquête sociale.
A l'issue de ces trois entretiens, l'organisme d'adoption communique à l'ACC le rapport de consultation psychologique à joindre au rapport d'enquête sociale. § 3. Si l'A.C.C. le juge nécessaire, un entretien supplémentaire est organisé par le travailleur social de l'A.C.C. § 4. L'attestation médicale type, visée à l'article 5 de l'accord de coopération, est transmise au travailleur social de l'A.C.C. par les candidats adoptants. § 5. Le rapport d'enquête sociale est rédigé selon les modèles visés aux annexes 7.A. et 7.B.
Art. 32.Lorsque l'A.C.C. est contactée par le Greffe de la juridiction compétente en matière d'adoption dans le cadre d'une procédure en prolongation de jugement d'aptitude, conformément à l'article 1231-33/3, § 1er, du Code judiciaire, elle demande à l'organisme d'adoption avec lequel les adoptants ont signé une convention si la situation de ceux-ci a ou pas subi des changements susceptibles de remettre en cause leur aptitude.
Sur base des différents éléments en sa possession, s'il résulte que la situation des adoptants a subi des changements, l'enquête sociale est menée par l'A.C.C., qui réalise un entretien au domicile des candidats adoptants.
En cas d'adoption internationale intrafamiliale, l'A.C.C. demande, le cas échéant, à un organisme d'adoption de réaliser un entretien psychologique. Aucuns frais ne sont réclamés aux candidats adoptants pour la réalisation de cet entretien. L'A.C.C. verse à l'O.A.A. mandaté un montant de 100 euros. CHAPITRE 3. - La phase d'apparentement. Section 1re. - Généralités
Art. 33.Le modèle de convention visé à l'article 31, § 1er du décret, est fixé aux annexes 8.A., 8.B. et 8.C.
Art. 34.§ 1er. En application de l'article 31, § 1er, alinéa 3, du décret, les candidats adoptants ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé pour l'adoption interne ou pour l'adoption internationale, ne peuvent entamer une procédure d'apparentement avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption interne, que lorsqu'aucun candidat adoptant sur la liste d'attente de cet organisme ne peut répondre adéquatement à une proposition d'enfant. Les modalités de la collaboration entre les deux organismes sont fixées à l'article 36, §§ 1er et 2. § 2. En application du même article du décret, les candidats ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, en vue d'une procédure d'apparentement pour un pays, sont autorisés par l'A.C.C. à entamer une procédure d'apparentement pour un autre pays, avec le même O.A.A. ou avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, sous réserve que leur candidature ait été acceptée par le nouvel organisme, que la convention avec celui-ci ne soit pas signée avant qu'il n'ait été mis fin à la convention signée avec l'autre organisme, et que l'A.C.C. n'ait reçu copie de la rupture de la première convention.
En cas de nouvelle convention signée dans le même O.A.A., celui-ci ne peut réclamer une seconde fois les frais relatifs au nouvel examen psycho-social de la candidature et les frais d'encadrement.
En cas de changement d'O.A.A., les frais déjà versés au premier O.A.A. ne sont pas remboursés aux candidats adoptants, à l'exception des frais réels non utilisés et des frais de suivis post-adoptifs, si ceux-ci ont déjà été versés. § 3. Les candidats ayant signé une convention avec un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, en vue d'une procédure d'apparentement pour un pays, sont autorisés par l'A.C.C. à entamer une procédure d'apparentement pour un autre pays, avec le même O.A.A. ou avec un autre O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, et à signer une nouvelle convention sans rompre la première, aux conditions suivantes : 1° une des deux conventions concerne un pays dans lequel l'O.A.A. a été autorisé à collaborer à l'essai; ou la première convention est signée pour un pays où les candidats sont confrontés à des temps d'attente très importants et non-prévisibles; ou la nouvelle demande concerne l'adoption d'un enfant à besoins spéciaux; 2° dans l'avenant à la première convention et dans la nouvelle convention, il est précisé que, dès réception et acceptation de la première proposition d'enfant, l'autre procédure est abandonnée; copies de l'avenant et de la nouvelle convention sont transmises à l'A.C.C.; 3° l'autorité compétente du second pays d'origine est avertie immédiatement et formellement du retrait de la demande, dès acceptation de la proposition d'enfant dans le premier pays d'origine;4° un maximum de deux conventions peuvent être en cours simultanément. En cas de deuxième convention signée dans le même O.A.A., celui-ci ne peut réclamer une seconde fois les frais relatifs au nouvel examen psycho-social de la candidature et les frais d'encadrement.
En cas de changement d'O.A.A., les frais déjà versés au premier O.A.A. ne sont pas remboursés aux candidats adoptants, à l'exception des frais réels non utilisés et des frais de suivis post-adoptifs, si ceux-ci ont déjà été versés.
Art. 35.La proposition d'enfant visée à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret est transmise à l'A.C.C., par courrier, fax ou mail.
La proposition d'enfant transmise à l'A.C.C. contient au minimum, outre le rapport sur l'enfant visé à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret : 1° une photo de l'enfant, pour autant que la législation du pays d'origine l'autorise;2° les informations médicales;ces informations doivent, au préalable, avoir été vues par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de l'O.A.A. ou par un autre médecin choisi par l'O.A.A.; 3° la copie des pièces relatives à l'identité de l'enfant, son adoptabilité et son placement. Sur base du canevas de collaboration visé à l'article 19, l'A.C.C. précise, par pays, la liste des documents visés à l'alinéa 2, qui doivent être disponibles pour qu'une proposition d'enfant soit complète.
La photo de l'enfant visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas montrée aux candidats adoptants avant leur accord sur la proposition d'enfant.
Art. 36.§ 1er. En application de l'article 31, § 3, du décret, lorsqu'un O.A.A. n'a aucun candidat adoptant sur sa liste d'attente pour répondre à une proposition d'enfant, il informe l'A.C.C. et lui envoie la proposition d'enfant visée à l'article 35, alinéa 2.
L'A.C.C. interpelle les autres O.A.A., pour voir si des candidats adoptants, en attente sur leur liste, seraient susceptibles d'accepter cette proposition d'enfant.
L'O.A.A. interpellé recherche, en fonction du profil d'enfant et du stade d'évolution de la procédure, les candidats adoptants qui pourraient éventuellement accepter cette proposition d'enfant. Après contact avec ces candidats, il avertit l'A.C.C. et l'O.A.A. visé à l'alinéa 1er. § 2. S'il s'agit d'une proposition d'enfant faite par un O.A.A. agréé pour l'adoption interne, les candidats adoptants ne paient aucun frais supplémentaire à l'O.A.A. pour l'examen psycho-médico-social de la candidature.
L'A.C.C. verse à l'O.A.A. qui réalise cet examen un montant de 400 euros, indexables.
Les candidats adoptants signent une convention avec le nouvel organisme, et paient uniquement les frais relatifs au placement de l'enfant et aux suivis post-adoptifs.
S'il s'agit de l'adoption d'un enfant porteur de handicap, l'O.A.A. spécialisé pour ce type d'enfant encadre la procédure. § 3. S'il s'agit d'une proposition d'enfant faite par un O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, les candidats adoptants paient à cet O.A.A. un montant de maximum 400 euros, indexables, pour l'examen psycho-médico-social de la candidature.
Les candidats adoptants signent une convention, et paient uniquement un montant de 200 euros, indexables, pour l'encadrement de la procédure, ainsi que les frais réels et les suivis post-adoptifs.
S'il s'agit de l'adoption d'un enfant porteur de handicap, l'O.A.A. spécialisé pour ce type d'enfant encadre les candidats adoptants, en collaboration avec l'O.A.A. agréé pour l'adoption internationale, qui gère la procédure avec l'étranger. Section 2. - L'adoption interne extrafamiliale
Art. 37.§ 1er. L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 33, § 2, du décret comprend, au minimum : 1° deux entretiens sociaux avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A., dont un au domicile des adoptants; 2° trois entretiens psychologiques avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A.; 3° un entretien médical avec le médecin de l'organisme;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er. § 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 1.200 euros, indexables.
A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 2.600 euros, indexables.
Au moment de la réception des pièces justificatives pour le dépôt de la requête, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. pour les suivis post-adoptifs, un montant de 600 euros, indexables. Section 3. - L'adoption internationale extrafamiliale
Art. 38.§ 1er. L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 35, § 2, du décret comprend, au minimum : 1° un entretien social avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A., au domicile des adoptants; 2° deux entretiens psychologiques, avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A.; 3° un entretien médical avec le médecin de l'organisme;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er. § 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 800 euros, indexables.
A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 2.400 euros, indexables.
Au moment de la préparation au voyage, ou au plus tard avant l'arrivée de l'enfant, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. le montant des suivis post-adoptifs, tel que prévu par l'article 46, alinéa 1er. Section 4. - L'adoption d'enfants porteurs de handicap
Art. 39.§ 1er. L'examen psycho-médico-social de la candidature visé à l'article 37, § 3, du décret comprend, au minimum : 1° un entretien social avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A., dont un au domicile des adoptants; 2° deux entretiens psychologiques avec un membre de l'équipe psycho-sociale de l'O.A.A.; 3° un entretien médical avec le médecin de l'organisme;4° une réunion de l'équipe pluridisciplinaire. La décision motivée est communiquée aux adoptants, dans le mois du dernier des entretiens visés aux points 1°, 2° et 3°, de l'alinéa 1er. § 2. Pour l'examen de la candidature, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 800 euros, indexables.
A la signature de la convention, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. un montant maximum de 2.400 euros, indexables.
Au moment fixé par les articles 37 et 38, les candidats adoptants versent à l'O.A.A. le montant du suivi post-adoptif visé à l'article 37, § 2, alinéa 3, s'il s'agit d'une adoption interne, et celui visé à l'article 38, § 2, alinéa 3, s'il s'agit d'une adoption internationale. Section 5. - L'adoption internationale encadrée par l'A.C.C.
Art. 40.Le modèle de questionnaire-type visé à l'article 39 du décret est fixé à l'annexe 9.
Art. 41.Afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de la demande visée aux articles 39 à 42 du décret, les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant de 1.000 euros.
Si les candidats adoptants sont invités à poursuivre l'encadrement de leur projet avec un organisme d'adoption, conformément à l'article 42, alinéa 1er, du décret, l'A.C.C. leur rembourse les 1.000 euros visés à l'alinéa 1er. Ils versent à l'organisme d'adoption les frais d'encadrement visés à l'article 38, § 2.
Art. 42.Le modèle de questionnaire-type visé à l'article 43, § 1er, alinéa 2, du décret est fixé à l'annexe 10.
Afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de leur demande visée à l'article 43 du décret, les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un montant de 1.000 euros.
Si l'A.C.C. accepte d'encadrer le projet d'adoption, les candidats adoptants signent la convention, dont le modèle est fixé à l'annexe 11, et paient les frais réels liés à leur dossier.
Si les candidats adoptants sont invités à poursuivre l'encadrement de leur projet avec un organisme d'adoption, conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, du décret, l'A.C.C. leur rembourse les 1.000 euros visés à l'alinéa 1er. Ils versent à l'organisme d'adoption le montant des frais fixé par l'A.C.C., en fonction de l'importance de l'encadrement à assurer. Ce montant ne peut en tout cas pas dépasser le montant visé à l'article 38.
Art. 43.Les candidats adoptants visés à l'article 44 du décret versent à l'A.C.C. un montant de 1.000 euros, afin que l'A.C.C. puisse entamer l'examen de la demande d'avis motivé.
Art. 44.L'O.A.A. désigné pour rendre un avis dans le cadre de l'article 46 du décret, réalise au minimum deux entretiens psychologiques avec l'enfant.
L'A.C.C. verse à l'O.A.A. visé à l'alinéa 1er un montant de 350 euros, indexables. CHAPITRE 4. - Le suivi post-adoptif. Section 1re. - Par les organismes d'adoption agréés
Art. 45.Le modèle du premier suivi post-adoptif visé à l'article 48, § 1er, 2°, du décret est fixé à l'annexe 12.
Art. 46.Le montant maximal par suivi visé à l'article 48, § 4, du décret est fixé, pour l'adoption internationale, à 200 euros, indexables.
Pour l'adoption interne, un forfait de 600 euros, indexables, est demandé pour l'ensemble des suivis. Section 2. - Par l'A.C.C.
Art. 47.§ 1er. Le suivi post-adoptif visé à l'article 48/1 du décret est organisé comme suit : 1° l'A.C.C. assure une première prise de contact, dans les 15 jours de l'arrivée de l'enfant en famille; 2° si l'A.C.C. assure elle-même le suivi de l'enfant et des adoptants, elle organise au minimum deux visites à domicile, la première dans les trois mois de l'arrivée de l'enfant chez les adoptants, la seconde dans l'année de cette arrivée; elle assure également les visites de suivis éventuellement exigés par les pays d'origine; 3° si l'A.C.C. confie à un O.A.A. la réalisation des suivis post-adoptifs, elle lui précise le nombre et la fréquence des suivis à assurer. § 2. Les candidats adoptants versent à l'A.C.C. un forfait de 100 euros pour l'ensemble des suivis post-adoptifs.
L'A.C.C. verse à l'O.A.A. visé au § 2, alinéa 2, le montant des suivis, calculé selon les dispositions de l'article 46 et de celles de l'article 48, § 4, alinéa 2, du décret.
TITRE VI. - La gestion des dossiers et archives
Art. 48.Les informations visées à l'article 49 du décret sont conservées pendant minimum cinquante ans.
Art. 49.Le modèle de formulaire visé à l'article 49/1, § 1er, alinéa 1er du décret est fixé à l'annexe 13. Si l'O.A.A. ou l'A.C.C. ont connaissance d'éléments nouveaux, le formulaire est complété avec ces éléments.
Art. 50.§ 1er. Le droit de consultation visé à l'article 49/2 du décret porte sur les données relatives aux origines de l'adopté, à l'exclusion des données relatives aux aptitudes psychologiques et sociales des adoptants, et aux suivis post-adoptifs.
Ce droit n'est pas ouvert à la famille d'origine ou à la fratrie de l'adopté. § 2. Toute personne majeure peut demander à consulter son dossier d'adoption. Cette consultation est obligatoirement encadrée par un professionnel.
Dans le respect des dispositions du § 1er, et selon la demande de l'adopté, ce dernier réalise soit un entretien, soit une consultation du dossier, soit un compte-rendu des éléments de celui-ci.
Lorsque l'adoption a été encadrée par un O.A.A. encore agréé, l'adopté s'adresse à ce dernier. S'il ne souhaite pas de contact avec celui-ci, ou si l'adoption a été encadrée par un O.A.A. qui n'est plus agréé, l'adopté s'adresse à l'A.C.C., qui soit encadre elle-même la demande, soit l'oriente vers un O.A.A. ou vers un autre service d'accompagnement post-adoptif. § 3. Lorsque l'adoption n'a pas été encadrée par un O.A.A. ou par l'A.C.C., l'adopté s'adresse à l'A.C.C., qui vérifie si elle dispose d'éléments relatifs à cette adoption. Si c'est le cas, la consultation est organisée conformément aux dispositions des §§ 1er et 2. Dans le cas contraire, l'A.C.C. peut donner des conseils généraux sur les démarches à suivre pour les recherches d'origine.
TITRE VII. - Dispositions générales et finales
Art. 51.L'indexation annuelle des montants visés aux articles 14, 15, 31, § 2, alinéa 2, 36, §§ 2 et 3, 37, § 2, 38, § 2, et 39 § 2, est calculée sur base du coefficient d'indexation au 1er janvier de l'année considérée, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaine cotisation de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot 1,6084; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 2014.
Art. 52.L'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption, modifié par les arrêtés des 19 janvier 2007, 16 mai 2008 et 18 octobre 2012, est abrogé.
Art. 53.Sans préjudice de l'application de l'article 10, les O.A.A. conservent, jusqu'au 31 décembre 2015, l'agrément octroyé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 54.Les organismes d'adoption agréés pour l'adoption internationale à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent les autorisations pour les collaborations en cours à cette date avec un pays étranger, une entité territoriale à l'étranger ou un intermédiaire à l'étranger.
Art. 55.Les articles 21 à 27 et l'article 31 ne sont pas applicables aux candidats adoptants qui ont entamé la préparation à l'adoption à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 56.§ 1er. L'article 31 n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er, et 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, ordonnées dans le cadre d'une procédure de première adoption avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 31, à l'exception du § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er et 1231-29, alinéa 1er du Code judiciaire, ordonnées dans le cadre d'une procédure de première adoption après l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsque les candidats adoptants ont entamé la préparation à l'adoption avant son entrée en vigueur. § 2. L'article 31 n'est pas applicable aux enquêtes sociales visées aux articles 1231-6, alinéa 1er et 1231-29, alinéa 1er du Code judiciaire, ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre d'une procédure à partir d'une deuxième adoption. § 3. L'article 32 n'est pas applicable aux procédures en prolongation de jugement d'aptitude pour lesquelles le Greffe du Tribunal de la Jeunesse a contacté l'A.C.C., conformément à l'article 1231-33/3, § 1er, du Code judiciaire, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 57.Les tiers à qui l'A.C.C. a confié, avant le 1er septembre 2014, tout ou partie de l'animation des séances collectives d'information et de sensibilisation en vertu de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 2005, peuvent continuer à exercer cette mission jusqu'au 31 août 2015.
Art. 58.Les articles 37 à 39 ne sont pas applicables aux candidats adoptants qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont reçu communication orale de la décision positive de l'O.A.A. d'encadrer leur demande, en application de l'article 33, § 1er, 2°, ou de l'article 37, § 1er, 3°, du décret.
Art. 59.§ 1er. Les articles 39 à 42 du décret et les articles 40 et 41 ne sont pas applicables aux candidats adoptants pour lesquels une décision d'autorisation de poursuivre la procédure a été rendue par l'A.C.C. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 40 n'est pas applicable aux candidats adoptants ayant entamé l'encadrement du projet d'adoption, dans le cadre d'une procédure dans un pays dans lequel aucun organisme n'est autorisé à collaborer, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation de poursuivre la procédure n'a été rendue par l'A.C.C. avant cette entrée en vigueur. § 2. L'article 43 du décret et l'article 42 ne sont pas applicables aux candidats adoptants pour lesquels une décision d'autorisation de poursuivre la procédure a été rendue par l'A.C.C. avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 42, alinéa 1er, n'est pas applicable aux candidats adoptants ayant entamé l'encadrement du projet d'adoption internationale intrafamiliale avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation de poursuivre la procédure n'a été rendue par l'A.C.C. avant cette entrée en vigueur. § 3. L'article 44 du décret et l'article 43 ne sont pas applicables aux candidats adoptants s'étant déjà présentés à l'entretien organisé à l'A.C.C., après demande d'avis motivé par l'Autorité centrale fédérale, pour exposer le contexte de la procédure d'adoption pour laquelle la régularisation est demandée.
Art. 60.§ 1er. Le décret du 5 décembre 2013 modifiant le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption et le présent arrêté entrent en vigueur à la date du 1er juillet 2014, à l'exception des articles visés aux §§ 2 et 3. § 2. Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Il sera tenu compte des indexations intervenues le cas échéant après le 1er janvier 2014 pour adapter en conséquence, au 1er janvier 2015, les montants prévus aux articles visés à l'alinéa 1er.
Art. 61.Le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK
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