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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 01 juillet 2011
publié le 17 août 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de transmission du Plan individuel d'apprentissage

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ministere de la communaute francaise
numac
2011029424
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17/08/2011
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01/07/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


1er JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux modalités de transmission du Plan individuel d'apprentissage (P.I.A)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 13 janvier 2011 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, notamment l'article 32, § 10;

Vu la consultation du Comité supérieur de concertation du secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné du 26 avril 2011;

Vu la consultation du Comité de concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 26 avril 2011;

Vu l'avis n° 49.682 du Conseil d'Etat du 6 juin 2011, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la consultation des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire du 26 avril 2011;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Enseignement spécialisé dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) d'un élève ayant fréquenté un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé reste dans son école d'origine jusqu'à ce que le chef d'établissement de la nouvelle école le réclame.

Art. 2.Le chef d'établissement d'une école d'enseignement spécialisé qui inscrit un élève issu d'une autre école d'enseignement spécialisé est tenu de réclamer au chef d'établissement de celle-ci, le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) de l'élève concerné.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A), transmis conjointement avec les documents légaux justifiant l'inscription de l'élève, comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.

Art. 3.Dans l'intérêt de l'élève, le chef d'établissement d'une école d'enseignement ordinaire qui inscrit un élève issu d'une école d'enseignement spécialisé peut demander le Plan individuel d'apprentissage de l'élève concerné.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) transmis par le chef d'établissement de l'école d'enseignement spécialisé comprendra l'entièreté des objectifs, des actions et des résultats. Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) peut éventuellement être accompagné d'une synthèse.

Le Plan individuel d'apprentissage (P.I.A) pourra être complété par des informations pertinentes qui influencent la suite de la scolarité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2011.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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