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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 novembre 2008
publié le 20 janvier 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2009029003
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20/01/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 12 septembre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 12 septembre 2008;

Vu l'avis 45.278/2 du Conseil d'Etat donné le 27 octobre 2008 en application de l'article 84 alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ci-après dénommée l'AGENCE.

Art. 2.Le fonctionnement de l'Agence est assuré par le fonctionnaire dirigeant et les agents visés à l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française. Si le personnel fait partie des services de la Communauté française, il est mis à disposition de l'Agence par le Gouvernement sans effets sur l'allocation de base 41.30.44 de la division organique 40 du budget de la Communauté française consacrée à la « Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ». CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par l'Agence selon les directives du Gouvernement; les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse; les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 4.En droits constatés, les estimations de recettes comportent : 1) le solde à reporter;2) la dotation;3) les droits autres que la dotation qui naîtront au cours de l'année budgétaire. En recettes de caisse, les estimations comportent : 1) le solde à reporter;2) la dotation;3) les autres recettes qui seront perçues au cours de l'année.

Art. 5.En engagement, les estimations de dépenses portent sur les obligations à contracter au cours de l'année budgétaire.

En ordonnancement, les estimations de dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de l'année ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Art. 6.Le projet de budget est soumis, via l'inspection des finances, à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 7.L'approbation du budget de l'Agence est acquise par la sanction du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. A défaut d'approbation du budget avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent, hormis les dépenses de nature non récurrente effectuées sur les reports de la pénultième année, peuvent être effectuées au prorata d'un douzième par mois à partir du 1er janvier de l'exercice.

Art. 8.Le projet de budget annexé au décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française peut être adapté dès le début de l'exercice qu'il concerne et au plus tard le 31 mars de celui-ci.

Cette adaptation porte sur le montant des postes de recette « solde reporté de l'année budgétaire antérieure »; le total des postes de dépenses et leur ventilation sont éventuellement modifiés à due concurrence. Cette adaptation est soumise à l'accord de l'Inspection des Finances et est communiquée au Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et au Ministre du Budget.

Cette procédure est indépendante d'une modification du crédit accordé pour la dotation de l'Agence par le décret budgétaire d'ajustement des dépenses. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 9.Le comptable établit à la fin de chaque année 1) un compte de gestion;2) un compte d'exécution du budget;3) un bilan de l'Agence sous la forme d'un état des créances et des dettes;4) un compte des variations du patrimoine. Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions transmet ces documents au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent, au Ministre qui a le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de la même année.

Art. 10.Le compte d'exécution du budget comporte deux parties : une partie « droits et engagement » et une partie « ordonnancement ».

Chacune de ces deux parties est subdivisée en trois chapitres : un chapitre « recettes », un chapitre « dépenses » et un chapitre « solde ». Les chapitres « recettes » et « dépenses » sont ventilés par postes budgétaires tels que libellés dans le projet de budget visé aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 11.Les documents comptables prévus à l'article 9 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.

Art. 12.Le compte d'exécution du budget de l'Agence est annexé au compte d'exécution du budget de la Communauté française.

Art. 13.Il est ouvert au nom de l'Agence un compte auprès du caissier de la Communauté française, inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Communauté française.

Art. 14.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat. CHAPITRE IV. - La gestion

Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant de la cellule exécutive de l'Agence mentionné à l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par le Communauté française est désigné en qualité d'ordonnateur délégué chargé d'exécuter les instructions du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, sans préjudice de l'application des règles du contrôle administratif et budgétaire.

Il est chargé d'organiser une comptabilité des engagements au sein de l'Agence.

Art. 16.Le montant des obligations à contracter est limité par le montant des droits constatés au cours de l'année, augmenté du solde des autorisations budgétaires non engagé reporté de l'année antérieure.

Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en cours d'année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l'année budgétaire antérieure.

Art. 17.Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Art. 18.Les engagements imputés sur les moyens de l'Agence devront être exécutés au plus tard pour le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'engagement.

Art. 19.Les soldes disponibles à la fin de l'année budgétaire sont automatiquement reportés.

Le solde des autorisations budgétaires non engagé est déterminé au terme de l'année par la différence entre le total des autorisations d'engagements reprises au budget ajusté et le total des engagements pris au cours de l'année. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie « droits et engagement » du budget.

Le solde de trésorerie est déterminé au terme de chaque année par la différence entre le total des recettes effectivement perçues et le total des dépenses payées. Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie ordonnancement.

Art. 20.Les moyens budgétaires et financiers disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante, sans préjudice de l'article 7 du présent arrêté.

Art. 21.Le comptable justiciable de la Cour des comptes est désigné par arrêté ministériel parmi les agents de niveau deux visés à l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.

Art. 22.Le comptable est chargé : 1) du maniement et de la garde des fonds;2) de l'établissement et de la conservation des documents suivants : a) le compte de gestion;b) le compte d'exécution du budget;c) le bilan de l'Agence sous la forme d'un état des créances et des dettes;3) de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale;4) de percevoir les droits constatés;5) d'exécuter les paiements. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 23.La Cour des comptes et la Direction générale du budget et des finances du Ministère peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable de l'Agence, sans intervention préalable de la Cour des comptes.

Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables à l'Agence. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2008.

Art. 25.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 26.Dans l'attente de la désignation du comptable mentionné à l'article 21 du présent arrêté, le Ministre de l'Enseignement supérieur peut désigner, pour exercer jusqu'au 31 décembre 2008 la fonction de comptable de l'Agence, un comptable de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique afin d'assurer le fonctionnement de l'Agence dès la signature du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 novembre 2008.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, M. DAERDEN

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