publié le 08 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution de radiofréquences et d'un réseau de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution de radiofréquences et d'un réseau de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier ses articles 54, 99, 103bis et 104;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offre visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des assignations belges figurant à l'annexe Ire de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base du plan établi par l'IBPT;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des dispositions de coordinations établies par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz auprès des autres Communautés, de la Régie des voies aériennes et des administrations étrangères;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au Comité de concertation du 29 novembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des dispositions de coordinations établies par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz auprès des autres Communautés et de la Régie des voies aériennes;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique au sein du groupe de travail mis en place par décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Exécutifs des Communautés et Régions du 20 avril 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 fixant une liste de radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.812/4. rendu sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a attribué, le 17 juin 2008, 10 autorisations en qualité de radio en réseau et 78 autorisations en qualité de radios indépendantes;
Considérant que ces autorisations entreront en vigueur le 22 juillet 2008;
Considérant que le CSA n'a pas attribué le réseau de fréquences U2 et que d'autres fréquences restent disponibles pour des radios indépendantes;
Considérant que l'entrée en vigueur des autorisations ainsi délivrées entraînera de nombreux échanges de fréquences entre radios autorisées par rapport à la situation actuelle;
Considérant que tout retard dans la mise en oeuvre des autorisations, notamment de celles entraînant des échanges de fréquences, est de nature à priver certains titulaires du droit légitime de jouir pleinement de leur autorisation et de porter un préjudice économique à d'autres titulaires en raison de ce retard;
Considérant que les autorisations délivrées le 17 juin 2008 et celles qui seront délivrées au terme du prochain appel d'offres forment un tout indissociable;
Considérant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2008, de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 87.5 Mhz - 108 Mhz;
Sur proposition de la Ministre en charge de l'audiovisuel;
Vu la délibération du gouvernement du 4 juillet 2008, Arrête :
Article 1er.Conformément à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.
L'appel d'offres comprend les éléments suivants : 1. A l'annexe 1re, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services.La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes et un réseau de radiofréquences assignable à une radio de réseau. 2. A l'annexe 2, les cahiers des charges de la radio en réseau, d'une part, et des radios indépendantes, d'autre part.3. A l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radiodiffusion sonore radio en réseau et radios indépendantes.
Art. 2.Sous réserve du respect de l'article 18 du cahier des charges par l'éditeur de services de radio en réseau et de l'article 17 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios indépendantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).
Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour lequel il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.
L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel Mme F. LAANAN
Annexe 1re Liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes et aux radios en réseau Annexe 1re-a Liste des radiofréquences assignables à des radios indépendantes Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 1re-b Liste des radiofréquences assignables à une radio en réseau Réseau de radiofréquences à structure urbaine « U2 » tel que visé à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offre visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe 2 Cahiers des charges relatifs aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences Annexe 2-a Cahier des charges de la radio en réseau I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.L'usage de radiofréquences pour la diffusion du service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 2.Le service édité en réseau fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.
Art. 3.L'autorisation est incessible.
Art. 4.Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.
Art. 5.La cession et le louage de réseau de radiofréquences sont interdits.
II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES A. Conditions de recevabilité 1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres Art.6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les quarante-cinq jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.
Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Art. 7.§ 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée : ?d'une copie des statuts de la société publiés au Moniteur belge ; ? de la liste des actionnaires précisant l'importance de leur participation; ? d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias; ? de la liste des administrateurs et des dirigeants; ? d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie; ? de la preuve de l'occupation de journalistes ou de l'engagement d'effectuer une telle occupation dès l'octroi de l'autorisation; ? d'un plan financier établi sur une période de trois ans; ? de l'engagement du demandeur à mettre en oeuvre en son sein les moyens humains et financiers requis pour la production propre du service; ? de la liste des exploitants ou candidats exploitants du réseau à laquelle sont jointes les conditions essentielles des contrats d'exploitation conclu ou à conclure avec ceux-ci; ? d'une identification des personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes des services de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation; ? d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges ainsi que contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume et la nature des éventuels décrochages locaux; ? s'il échet, d'une demande de dérogation quant à l'obligation de diffuser annuellement au moins 30% de musique sur des textes en langue française et au moins 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale; ? s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias. § 2. La réponse à l'appel d'offres doit être également accompagnée : ? d'une description de l'intérêt du projet radiophonique en terme de diversité des formats pour les villes et communes concernées; ? d'une description, le cas échéant, des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que d'une description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias, y compris les mesures prises ou envisagées pour assurer l'autonomie ou l'indépendance du demandeur; ? s'il échet, d'une description des projets du demandeur en matière de numérisation.
Art. 8.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe.
Art. 9.Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur. 2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services Art.10. Le demandeur doit : ? être une société commerciale dont le capital est représenté exclusivement par des actions nominatives; ? présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle du projet. Ces garanties reposent sur l'analyse des bilans définitifs, un actionnariat de référence, l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, ou à toute autre forme de garantie pertinente; ? présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer; ? faire assurer, par service, la gestion des programmes d'information par des journalistes professionnels engagés sous contrat d'emploi, et reconnus conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, ou dans les conditions pour y accéder, en nombre suffisant par rapport au service édité; ? établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter; ? reconnaître une société interne de journaliste en qualité d'interlocutrice et la consulter sur les questions qui sont de nature à modifier fondamentalement la ligne rédactionnelle, sur l'organisation des rédactions pour ce qui concerne les programmes d'information et sur la désignation du rédacteur en chef. Cette société interne est composée de journalistes représentant la ou les rédactions de l'éditeur de services; ? être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; ? avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins; ? respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement.
B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation
Art. 11.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.
Art. 12.Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;2. la pertinence des plans financiers produits;3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
Art. 13.Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à : 1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée, 2.la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques; 3. la mise en valeur du patrimoine social et culturel;4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci.
Art. 14.Le Collège d'autorisation et de contrôle motive toute décision de rejet d'une demande.
III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DES ACTIVITES DE RADIODIFFUSION DE LA RADIO EN RESEAU A. Obligations relatives au contenu
Art. 15.Le demandeur doit : ? veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio; ? assurer un minimum de 70 p.c. de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services; ? émettre des programmes en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services; ? diffuser annuellement au moins 30 p.c. de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services; ? conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de trois mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique
Art. 16.Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.
Art. 17.Le demandeur assurera la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
Art. 18.Toute demande de changement de site d'émission, de changement, d'octroi de radiofréquence(s) de suppléance, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.
Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice générale des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.
La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique
Art. 19.Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes supérieures ou égales à 50.000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 1.250 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.
Le demandeur, qui dispose de recettes publicitaires annuelles brutes inférieures à 50.000 euros, devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 600 euros par radiofréquence. Ce montant est adapté selon l'index général des prix à la consommation au premier janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2007.
Art. 20.Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
D. Obligations en matière de transparence.
Art. 21.Le demandeur doit : - rendre public les informations de base suivantes : 1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société.Chaque actionnaire est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité; 3. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;4. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;5. la liste des services édités;6. les bilans et comptes de résultats du dernier exercice financier; - mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent : 1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;2. sur le site internet de l'éditeur de services;3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet; - informer le public de toute modification des informations de base mentionnées ci-dessus, dans le mois de sa survenance .
E. Obligations en matière de rapports annuels.
Art. 22.Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;2° les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année;3° la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultat. Annexe 2-b Cahier des charges des radios indépendantes I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.
Art. 2.Chaque service édité fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.
Art. 3.L'autorisation est incessible.
Art. 4.Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.
Art. 5.La cession et le louage de radiofréquences sont interdits.
II. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES A. Conditions de recevabilité 1. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres Art.6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du président du CSA. Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 4 du présent arrêté et déposées à la poste dans les quarante cinq jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.
Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence dont il demande l'assignation.
Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.
Art. 7.§ 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée : ? d'une copie des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge ; ? de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation; ? d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires ou les associés précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias; ? de la liste des administrateurs et des dirigeants; ? d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers; ? d'un plan financier établi sur une période de trois ans; ? s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias. ? d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges. § 2. Pour les radios associatives d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente, la réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée : ? d'une description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels; ? d'une description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée.
Art. 8.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe. Une même réponse peut porter sur plusieurs fréquences. Dans ce cas, le demandeur indique ses choix en ordre de priorité.
Art. 9.Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur. 2. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services Art.10. Le demandeur doit : ? présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle de son projet. Le demandeur produit, en annexe de sa demande, les bilans définitifs de son association ou de sa société, les documents attestant de l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, et toute autre forme de garantie pertinente; ? présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer, y compris, le cas échéant, le personnel non rémunéré; ? établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter; ? être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs; ? avoir mis en oeuvre les procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins; ? respecter les règlements du Collège du CSA visés à l'article 132, § 1er, 5° et approuvés par le Gouvernement;
B. Sélection des offres et octroi de l'autorisation
Art. 11.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde les autorisations dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'appel d'offres.
Art. 12.Le Collège d'autorisation et de contrôle apprécie les demandes au regard des éléments suivants : 1. la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux obligations visées à l'article 54 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion;2. la pertinence des plans financiers produits;3. l'originalité et le caractère novateur de chaque demande;4. l'importance de la production décentralisée en Communauté française;5. l'expérience acquise dans le domaine de la radiophonie par les demandeurs.
Art. 13.Le Collège d'autorisation et de contrôle accordera une attention particulière à : 1. la qualité et l'indépendance de l'information générale, régionale et spécialisée, 2.la proximité géographique et sociale des pratiques radiophoniques; 3. la mise en valeur des savoirs locaux et la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes;4. l'élaboration interactive des contenus radiodiffusés et la capacité de mise à distance critique de ceux-ci. III. OBLIGATIONS INHERENTES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE RADIODIFFUSION DES RADIOS INDEPENDANTES A. Obligations relatives au contenu
Art. 14.Le demandeur s'engage à : ? veiller à la promotion culturelle en présentant, à titre gratuit, les principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio; ? assurer un minimum de 70 p.c. de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité des services; ? émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services; ? diffuser annuellement au moins 30 p.c. de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5 p.c. d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA en vue de garantir la diversité culturelle et linguistique des services; ? conserver une copie intégrale de leurs programmes pendant une durée de deux mois à dater de leur diffusion et mettre cette copie à la disposition de toute autorité qui en ferait la demande en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
B. Obligations relatives aux aspects techniques de la radiodiffusion sonore analogique
Art. 15.Le demandeur s'engage à diffuser un programme conforme aux normes techniques applicables. A cet effet, il respectera impérativement les spécifications techniques mentionnées dans son titre d'autorisation.
Art. 16.Le demandeur doit assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié.
Art. 17.Toute demande de changement de site d'émission, de changement ou de suppléance de radiofréquence, d'augmentation de la puissance apparente rayonnée ou de la hauteur d'antenne est introduite auprès du CSA et doit être autorisée par le Collège d'autorisation et de contrôle après vérification de la compatibilité technique de la demande par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.
Si cette compatibilité n'est pas avérée, la demande ne peut être acceptée.
Pour toute demande, le demandeur doit s'acquitter préalablement auprès des services du Gouvernement d'un droit de calcul d'un montant de 125 euros indexé annuellement sur la base de l'indice générale des prix à la consommation, chaque 1er janvier, et ce, à compter du 1er janvier 2007.
La modification, le cas échant, autorisée fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services. Cet avenant est communiqué par le Collège d'autorisation et de contrôle au titulaire de la radiofréquence concernée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et aux services de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
C. Redevance et contribution au Fonds d'aide à la création radiophonique
Art. 18.Le demandeur devra s'acquitter d'une redevance annuelle conformément à l'article 108 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Art. 19.Le demandeur s'engage à participer annuellement au financement du Fonds d'aide à la création radiophonique, conformément à l'article 161 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
D. Obligations en matière de transparence.
Art. 20.Le demandeur doit : ? rendre public les informations de base suivantes : 1. la forme sous laquelle il est constitué en personne morale, sa dénomination et son siège social;2. lorsqu'il s'agit d'une société commerciale ou à finalité sociale, la liste des actionnaires ou associés et la part de chacun d'eux dans le capital social de la société.Chaque actionnaire ou associé est identifié par son nom, son statut juridique, son adresse ou son siège social, sa profession ou son objet social et sa nationalité; 3. lorsqu'il s'agit d'une association sans but lucratif, la liste des membres;4. la liste des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, leur mandat;5. la liste des principales personnes déléguées à la gestion journalière;6. la liste des services édités;7. les comptes de résultats du dernier exercice financier et, le cas échéant les bilans; ? mettre à disposition du public les informations de base visées au point précédent : 1. sur demande écrite adressée à l'éditeur de services;2. sur le site internet de l'éditeur de services;3. sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, si l'éditeur de services ne dispose pas de site internet; ? informer le public de toute modification des informations de base énumérées ci-dessus, dans le mois de sa survenance.
E. Obligations en matière de rapports annuels.
Art. 21.Le demandeur doit adresser chaque année au Collège d'autorisation et de contrôle : 1° un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offres;2° les bilans et comptes annuels de la société ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif arrêtés au 31 décembre de chaque année. Annexe 3 FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION : EDITEUR DE SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE RESEAU ET RADIOS INDEPENDANTES La demande d'autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore est introduite conformément au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Le présent formulaire est composé de fiches d'information à remplir et d'annexes à fournir. Il a pour objectif d'aider le demandeur à introduire une demande d'autorisation. Il ne se substitue donc pas aux dispositions légales figurant dans le décret et dans le cahier des charges.
Liste des fiches d'information composant le formulaire : 1. Fiche relative à l'identification du demandeur 2.Fiche relative à la nature et à la description du service 2a. Modalités additionnelles propres à la radio en réseau 2b. Modalités additionnelles propres aux radios indépendantes 3. Fiche relative à la transparence et à la sauvegarde du pluralisme 4.Fiche relative au traitement de l'information 5. Fiche relative à la diffusion de musiques francophones, d'oeuvres musicales de la Communauté française de Belgique et l'emploi des langues 6.Fiche relative à la production propre et la promotion culturelle 7. Fiche relative à la transmission technique du service Vous pouvez apporter des précisions ou formuler d'autres propositions. Ces données supplémentaires sont développées dans autant d'annexes qu'il y a de points ajoutés.
Enfin, dans le cadre de votre lettre d'accompagnement à la demande d'autorisation, vous devez vous engager à respecter les règlements du Collège d'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel visé à l'article 132, § 1er, 5°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et approuvés par le Gouvernement de la Communauté française.
La demande est à transmettre en deux exemplaires dont un non relié, ainsi qu'un exemplaire du formulaire en version électronique, sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le dossier est à envoyer par recommandé avec accusé de réception à : M. Marc JANSSEN BENNYNCK Président Conseil supérieur de l'Audiovisuel Rue Jean Chapelié 35 1050 Bruxelles.
Mode d'emploi du formulaire Les présentes instructions sont destinées à garantir un traitement correct de votre dossier par le CSA. 1. Identifiez-vous clairement sur chaque fiche du formulaire En tête de chaque fiche, remplissez les champs permettant de vous identifier : 0.A. Par « demandeur », on entend la personne morale (société ou ASBL) qui souhaite obtenir une autorisation. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à postuler. 0.B. Par « service », on entend le programme radiophonique qui sera diffusé par le demandeur. 0.C. Par « date de fourniture de l'information », on entend la date de clôture de votre dossier de demande d'autorisation. 2. Utilisez le présent formulaire pour introduire votre dossier de candidature L'intégralité de la demande doit être dactylographiée (formulaire et annexes). Pour votre facilité, le gabarit au format « traitement de texte » est téléchargeable en ligne à l'adresse suivante : http://www.fm2008.be/. 3. Dans tous les cas, le formulaire doit être restitué dans son intégralité Aucun élément figurant dans le formulaire original ne peut être supprimé, à l'exception du présent mode d'emploi. La numérotation des points doit être restituée intégralement.
Certains points doivent être complétés plusieurs fois (par exemple, les points 3.F.1 à 3.F.6 doivent être remplis pour chaque fournisseur principal du demandeur). Dans ce cas, le formulaire le mentionne clairement. Vous pouvez alors recopier la partie de formulaire concernée autant de fois que nécessaire.
Vous devez introduire vos réponses dans le corps du formulaire. Si la place disponible pour fournir les informations demandées est insuffisante, vous pouvez insérer des espaces supplémentaires pour autant qu'aucun élément du formulaire original ne soit supprimé. 4. Toutes les questions et demandes de document doivent faire l'objet d'une réponse Tout point se terminant par « : » appelle une réponse ou la fourniture d'informations. Tout point encadré appelle la fourniture d'une annexe.
Les points ne se terminant pas par « : » en dehors d'un encadré n'appellent pas de réponse particulière.
Ne laissez en aucun cas une réponse vide.
Mentionnez « sans objet » si une question ne s'applique pas à votre cas particulier (par exemple, un élément demandé uniquement pour une société alors que le demandeur est une ASBL).
Mentionnez « néant » si vous n'avez pas de réponse à apporter à une question posée qui s'applique à votre cas. 5. Toutes les annexes doivent être jointes à la demande Fournissez en annexe tous les documents demandés dans les encadrés. Toutes les annexes demandées doivent être numérotées au moyen de l'identifiant du point correspondant. Si une annexe est fournie en plusieurs pages, identifiez chaque page au moyen de l'identifiant du point correspondant, suivi d'un numéro de page.
Par exemple, le point 1.M. demande une copie des statuts du demandeur.
La première page des statuts sera numérotée 1.M.1, la seconde 1.M.2, et ainsi de suite.
Toutes les demandes d'annexes doivent faire l'objet d'une réponse. Si vous n'avez pas de document à fournir pour une annexe, mentionnez soit « sans objet », soit « néant ».
Ne regroupez pas plusieurs annexes sur une même page.
Si vous le souhaitez, vous pouvez développer en annexe des compléments d'information à certains points du formulaire. Dans ce cas, indiquez dans le corps du formulaire, en regard de la question posée, que la réponse est fournie en annexe. De la même manière, identifiez la réponse figurant en annexe en la numérotant au moyen de l'identifiant de la question posée.
Fiche n° 1 : IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 35, § 1er, du décret du 27 février 2003 prévoit que, pour être autorisé en tant qu'éditeur de services, le demandeur doit répondre à diverses conditions en matière de statut juridique, de garanties de viabilité et d'emploi.
L'article 55 vise des données d'identification de l'éditeur et des informations relatives aux conditions susvisées. 1.A. Dénomination de la société ou de l'association sans but lucratif : 1.B. Forme juridique : 1.C. Nom et fonction du représentant légal : 1.D. Adresse du siège social : 1.D.1. Rue, n° : 1.D.2. Code postal, ville : 1.E. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) : 1.E.1. Rue, n° : 1.E.2. Code postal, ville : 1.F. Téléphone (fixe) : 1.G. Téléphone (portable) : 1.H. Fax : 1.I. Courriel : 1.J. Site internet : 1.K. Montant du capital de la société ou montant du patrimoine de l'ASBL : Par patrimoine de l'ASBL, on entend : pour les petites ASBL, l'état du patrimoine figurant en annexe des comptes annuels; pour les grosses ASBL, le poste comptable n°10 « Fonds associatif ». 1.L. Catégorie du demandeur (réseau ou radio indépendante) : Un même dossier de demande ne peut concerner à la fois un réseau et une radio indépendante Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes : 1.M. Copie des statuts de la société ou de l'association sans but lucratif publiés au Moniteur belge. 1.N. Bilan et comptes du demandeur pour le dernier exercice disponible, tels que déposés à la Banque Nationale ou au Greffe du Tribunal de Commerce. 1.O. Plan financier établi sur trois ans. Le plan présente, pour les trois premières années de l'autorisation, les moyens disponibles répartis suivant leur origine, et les dépenses prévues réparties suivant leur affectation. Si le demandeur est candidat à un réseau (point 1.L.), il précise en outre la valeur attendue du chiffre d'affaire publicitaire tel que défini à l'article 161 du décret. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document. 1.P. Liste des administrateurs et dirigeants (nom, prénom, domicile légal, expérience acquise dans le domaine de la radiodiffusion).
Fiche n° 2 : NATURE ET DESCRIPTION DU SERVICE 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 55, § 2, 4° et § 3, 4° prévoit que la demande comporte un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie. 2.A. Note d'intention décrivant dans les grandes lignes le service à mettre en oeuvre et les programmes (format d'antenne y compris le format musical, objectifs généraux de programmation,...) : 2.B. Durée de diffusion des programmes Par programme en direct, on entend un programme dont la diffusion nécessite une intervention humaine (réalisateur, DJ, animateur, journaliste,...) Par programme en automatisé, on entend un programme dont la diffusion s'effectue sans intervention humaine (juke-box, rediffusion, voice-tracking, relais d'un signal extérieur,...) 2.B.1. Durée quotidienne des programmes en direct : 2.B.2. Durée quotidienne des programmes en automatisé : 2.B.3. Durée quotidienne totale des programmes (2.B.1. + 2.B.2.) : 2.B.4. Durée hebdomadaire des programmes en direct : 2.B.5. Durée hebdomadaire des programmes en automatisé : 2.B.6. Durée hebdomadaire totale des programmes (2.B.4. + 2.B.5.) : 2.B.5. Durée annuelle des programmes en direct : 2.B.6. Durée annuelle des programmes en automatisé : 2.B.7. Durée annuelle totale des programmes (2.B.5. + 2.B.6.) : 2.C. Contenu et structure de la programmation 2.C.1. Répartition en % par rapport à la durée annuelle des différents types de programmes composant le service (à titre d'exemple : information, sport, musique, jeux,...) et la part réservée à la diffusion de publicité : 2.C.2. Répartition en % par rapport à la durée annuelle des productions propres, achats de programmes, échanges des programmes, programmes en franchise : 2.D. Description du/des public(s) cible(s) : 2.E. Description des principaux programmes (pour chaque programme, fournir une brève description ainsi que sa durée et son horaire de programmation - jour, heure et fréquence de diffusion) : 2.F. Procédure et structure décisionnelle relative à la programmation 2.F.1. Description des procédures d'élaboration de la programmation (expliquer de quelle manière s'élaborent les choix de programmation - fréquence des réunions, critères d'élaboration de la grille des programmes, etc.) : 2.F.2. Identification du lieu où s'effectuent les prises de décision relatives à la programmation (préciser s'il s'agit du siège social, du siège d'exploitation, ou d'un autre lieu - dans ce dernier cas, préciser l'adresse) : 2.F.3. Identification des personnes ressources de l'éditeur de services participant à l'élaboration de la programmation (pour chaque personne, préciser les nom, prénom et fonction) : 2.G. Mode de financement du service (publicité, produits dérivés,...) en % du chiffre d'affaires : 2.G.1. Présentation de garanties en matière d'accès aux crédits éventuellement nécessaires au lancement du projet : 2.H. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau (point 1.L), liste des exploitants ou candidats exploitants : Par exploitant, on entend le tiers qui prend en charge une partie du réseau du point de vue technique ou commercial. Veuillez remplir les points 2.H.1. à 2.H.4. ci-dessous pour chaque exploitant ou candidat exploitant : 2.H.1. Dénomination et forme juridique : 2.H.2. Adresse du siège social 2.H.2.1. Rue, n° : 2.H.2.2. Code postal, ville : 2.H.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 2.H.3.1. Rue, n° : 2.H.3.2. Code postal, ville : 2.H.4. Activités : Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes : 2.I. Grille hebdomadaire des programmes. 2.J. Plan d'emploi (notamment nombre de postes, statut du personnel, masse salariale, expérience dans le domaine de la radiodiffusion) concernant le personnel administratif, artistique, technique et commercial. Le plan d'emploi intègre également les postes non rémunérés. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document. 2.K. Liste des tâches affectées à la production propre. Un canevas non contraignant est proposé en fin de document. 2.L. Preuve de la mise en oeuvre des procédures destinées à respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins (attestation des sociétés de gestion collective des droits d'auteur - SABAM- et droits voisins - « La Rémunération équitable » - que le demandeur satisfait à ses obligations au moment de la demande, ou que des procédures sont en cours pour garantir le respect des obligations une fois l'autorisation accordée). 2.M. Pour la radio en réseau, copie des contrats d'exploitation ou projets de contrats d'exploitation conclus ou à conclure avec les exploitants ou candidats exploitants mentionnés au point 2.H. Adresses utiles : Droits d'auteur : Droits voisins : SABAM SCRL Rue d'Arlon 75-77 1040 Bruxelles Tel : +32 2 286 82 11 Fax : +32 2 230 05 89 E-mail : info@sabam.be Site internet Erreur ! Signet non défini.
SIMIM SCRL (producteurs) Place de l'Alma 3, bte 5 1200 Bruxelles Tél. : 02-775 82 10 Fax : 02-775 82 11 E-mail : simim@simim.be Site internet : Erreur ! Signet non défini.
URADEX SCRL (artistes-interprètes) Boulevard Belgica 14 1080 Bruxelles Tél. : 02-421 53 40 Fax : 02-426 58 53 E-mail : uradex@uradex.be Site internet : Erreur ! Signet non défini.
Fiche n° 2a : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS EN RESEAU 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne un réseau (point 1.L) 2a.A. Note décrivant la manière dont le demandeur entend contribuer à la diversité culturelle par la pluralité des contenus, par les publics ciblés et par son organisation, notamment en précisant le volume (en durée quotidienne, hebdomadaire et annuelle) et la nature des éventuels décrochages locaux prévus : 2a.B. Note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias : 2a.C. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau dont la zone de service est communautaire ou urbaine, description des synergies envisagées avec d'autres médias ainsi que, le cas échéant, description de la nature des liens déjà entretenus avec les opérateurs de ces médias Veuillez remplir les points 2a.C.1 à 2a.C.4 ci-dessous pour chaque média 2a.C.1 Nom du média : 2a.C.2 Activité du média (presse quotidienne, magazine, télévision, Internet, etc.) : 2a.C.3 Synergie envisagée : 2a.C.4 Le cas échéant, nature des liens déjà entretenus : 2a.D. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau dont la zone de service est urbaine, description de l'intérêt du projet radiophonique en termes de diversité des formats pour les villes concernées : 2a.E. Dans le cas où la présente demande concerne un réseau dont la zone de service est provinciale 2a.E.1. Description du projet radiophonique quant à la mise en valeur des savoir ocaux et à la reconnaissance réciproque des personnes et des groupes : 2a.E.2. Description des projets de partenariats et synergies provinciaux et locaux : 2a.F. S'il échet, description des projets du demandeur en matière de numérisation : Fiche n° 2b : MODALITES ADDITIONNELLES PROPRES AUX RADIOS INDEPENDANTES 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : Cette fiche ne doit être remplie que dans le cas où la présente demande concerne une radio indépendante (point 1.L) associative d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente. 2b.A. Description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels Veuillez remplir les points 2b.A.1 à 2b.A.3 ci-dessous pour chaque opérateur culturel 2b.A.1. Nom de l'opérateur culturel : 2b.A.2. Activité de l'opérateur culturel : 2b.A.3. Synergie envisagée : 2b.B. Description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée : Fiche n° 3 : TRANSPARENCE ET SAUVEGARDE DU PLURALISME 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 6, §§ 2 et 3 du décret prévoit, afin d'assurer la transparence de leurs structures de propriété et de contrôle ainsi que leur degré d'indépendance, que les éditeurs de services communiquent les informations sur leurs actionnaires, sur les intérêts détenus par ceux-ci dans le secteur de la radiodiffusion ou des médias ainsi que sur les sociétés pouvant intervenir de manière significative dans la mise en oeuvre de leurs programmes.
L'article 35, § 1er, 7° détermine les critères d'indépendance des éditeurs.
Si le demandeur est une association sans but lucratif, seuls les points marqués d'un signe ( ) doivent être complétés. 3.A. Identification de l'actionnariat du demandeur 3.A.1. Montant du capital de la société ou montant du patrimoine de l'association sans but lucratif (tel que mentionné au point 1.K.) : ( ) 3.A.2. Structure du capital/répartition entre actionnaires Veuillez remplir les points 3.A.2.1 à 3.A.2.3 ci-dessous pour chaque actionnaire 3.A.2.1. Dénomination et statut : 3.A.2.2. Part et montant du capital détenu : 3.A.2.3. Droits de vote (attachés aux actions) : 3.A.3. Identification de la ou des entreprises qui, le cas échéant, établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels du demandeur sont intégrés par consolidation globale ou partielle 3.A.3.1. Dénomination et statut : 3.A.3.2. Adresse du siège social 3.A.3.2.1. Rue, n° : 3.A.3.2.2. Code postal, ville, pays : 3.A.4. La société fait-elle partie d'un groupe d'entreprises ? Si oui, lequel ? 3.A.4.1. Dénomination et statut de la société mère : 3.A.4.2. Adresse du siège social de la société mère 3.A.4.2.1. Rue, n° : 3.A.4.2.2. Code postal, ville, pays : 3.B. Activités du demandeur ( ) Veuillez détailler les activités exercées directement par la personne morale éditant le service.
Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage,...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...). 3.B.1. Objet social figurant dans les statuts du demandeur : 3.B.2. Autres activités propres du demandeur 3.B.2.1. Dans le domaine de la radiodiffusion : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (fonction concernée et identification du service édité/des services distribués/des réseaux opérés) : 3.B.2.2. Dans d'autres secteurs des médias : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (secteur concerné et dénomination) : 3.C. Intérêts détenus par le demandeur ( ) Veuillez énumérer, par ordre d'intensité du contrôle, les sociétés dans lesquelles la personne morale éditeur de service détient une participation.
Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quelle que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage,...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...). 3.C.1. Dans le domaine de la radiodiffusion Veuillez remplir les points 3.C.1.1 à 3.C.1.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus 3.C.1.1. Dénomination et forme juridique : 3.C.1.2. Adresse du siège social 3.C.1.2.1. Rue, n° : 3.C.1.2.2. Code postal, ville : 3.C.1.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 3.C.1.3.1. Rue, n° : 3.C.1.3.2. Code postal, ville : 3.C.1.4. Activités : 3.C.1.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur : 3.C.1.6. Droits de vote (attachés aux actions) : 3.C.2. Dans d'autres secteurs des médias Veuillez remplir les points 3.C.2.1 à 3.C.2.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus 3.C.2.1. Dénomination et forme juridique : 3.C.2.2. Adresse du siège social 3.C.2.2.1. Rue, n° : 3.C.2.2.2. Code postal, ville : 3.C.2.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 3.C.2.3.1. Rue, n° : 3.C.2.3.2. Code postal, ville : 3.C.2.4. Activités : 3.C.2.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur en % : 3.C.2.6. Droits de vote en % (attachés aux actions) : 3.D. Actionnariat, activités exercées et intérêts détenus par les actionnaires (sociétés) ou par les membres, administrateurs et dirigeants (ASBL) ( ) Veuillez énumérer, par ordre d'importance du chiffre d'affaires les activités de vos actionnaires, et par ordre d'intensité du contrôle, les personnes morales dans lesquelles vos actionnaires détiennent une participation.
Les ASBL remplissent le même descriptif pour les membres, administrateurs et dirigeants de l'ASBL. Pour l'identification de la fonction, référez-vous aux catégories du décret (éditeur, distributeur de services, opérateur de réseaux) et ses sous-catégories.
Pour les activités dans le domaine de la radiodiffusion, veuillez énumérer tout type de service adressé au public en général ou à une partie de celui-ci et n'ayant aucun caractère de confidentialité, même sur demande individuelle, quel que soit la technique de diffusion utilisée.
Pour les activités dans d'autres secteurs des médias, veuillez énumérer tous les types de médias (presse, affichage, ...) ainsi que les sociétés de service à destination des médias (régie publicitaire, société de production ou de distribution de programmes, maison de disques, agence de presse,...).
Veuillez remplir les points 3.D.1 à 3.D.10 ci-dessous pour chacun des actionnaires (sociétés) ou chacun des membres, administrateurs ou dirigeants (ASBL) : 3.D.1. Nom (s'il s'agit d'une personne physique) ou dénomination (s'il s'agit d'une personne morale) : 3.D.2. Objet social figurant aux statuts (s'il s'agit d'une personne morale) : 3.D.3. Nom et fonction du représentant légal (s'il s'agit d'une personne morale) : 3.D.4. Adresse du domicile légal (s'il s'agit d'une personne physique) ou du siège social (s'il s'agit d'une personne morale) 3.D.4.1. Rue, n° : 3.D.4.2. Code postal, ville : 3.D.5. Adresse du siège d'exploitation (s'il s'agit d'une personne morale et s'il diffère du siège social) 3.D.5.1. Rue, n° : 3.D.5.2. Code postal, ville : 3.D.6. Actionnaires de l'actionnaire ou du membre, administrateur ou dirigeant (si ce dernier est une personne morale constituée en société commerciale) Veuillez remplir les points 3.D.6.1 à 3.D.6.4 ci-dessous pour chacun des actionnaires de l'actionnaire, ou chacun des actionnaires du membre, administrateur ou dirigeant 3.D.6.1. Dénomination et forme juridique : 3.D.6.2. Adresse du siège social : 3.D.6.2.1. Rue, n° : 3.D.6.2.2. Code postal, ville : 3.D.6.3. Part du capital de l'actionnaire détenu en % : 3.D.6.4. Droits de vote en % (attachés aux actions) : 3.D.7. Activité dans le domaine de la radiodiffusion : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (fonction concernée et identification du service édité/des services distribués/des réseaux opérés) : 3.D.8. Activités dans d'autres secteurs des médias : énumérer par ordre d'importance du chiffre d'affaires, chaque activité opérée (secteur concerné et dénomination) : 3.D.9. Intérêts détenus dans le domaine de la radiodiffusion Veuillez remplir les points 3.D.9.1 à 3.D.9.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus 3.D.9.1. Dénomination et forme juridique : 3.D.9.2. Adresse du siège social 3.D.9.2.1. Rue, n° : 3.D.9.2.2. Code postal, ville : 3.D.9.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 3.D.9.3.1. Rue, n° : 3.D.9.3.2. Code postal, ville : 3.D.9.4. Activités : 3.D.9.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur : 3.D.9.6. Droits de vote (attachés aux actions) : 3.D.10. Intérêts détenus dans d'autres secteurs des médias Veuillez remplir les points 3.D.10.1 à 3.D.10.6 ci-dessous pour chacune des filiales, sociétés affiliées ou intérêts détenus 3.D.10.1. Dénomination et forme juridique : 3.D.10.2. Adresse du siège social 3.D.10.2.1. Rue, n° : 3.D.10.2.2. Code postal, ville : 3.D.10.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 3.D.10.3.1. Rue, n° : 3.D.10.3.2. Code postal, ville : 3.D.10.4. Activités : 3.D.10.5. Montant du capital de la filiale et part détenue par l'éditeur : 3.D.10.6. Droits de vote (attachés aux actions) : 3.F. Fournisseurs du demandeur pour la mise en oeuvre des programmes ( ) Veuillez identifier les personnes physiques ou morales oeuvrant dans des activités de fourniture de ressources intervenant de manière significative dans la mise en oeuvre des programmes de votre service de radiodiffusion, ainsi que la nature et le montant de leur participation : régie publicitaire, maisons de disques, agences de presse, fournisseurs de moyens financiers, fournisseurs de programmes,...
Veuillez remplir les points 3.F.1 à 3.F.6 ci-dessous pour chacun des fournisseurs 3.F.1. Dénomination et forme juridique : 3.F.2. Adresse du siège social 3.F.2.1. Rue, n° : 3.F.2.2. Code postal, ville : 3.F.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 3.F.3.1. Rue, n° : 3.F.3.2. Code postal, ville : 3.F.4. Nature de l'activité : 3.F.5. Montant annuel de la fourniture : 3.F.6. Part du fournisseur dans le coût total du poste budgétaire concerné pour le service de l'éditeur : Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes : 3.G. Bilan et comptes annuels des actionnaires du demandeur pour le dernier exercice disponible si le demandeur est constitué en société.
Fiche n° 4 : TRAITEMENT DE L'INFORMATION 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 35, § 1er, 4°, 5° et 6° prévoit que l'éditeur de services doit avoir recours, s'il échet, à des journalistes professionnels ou des personnes susceptibles de l'être; établir un règlement d'ordre Intérieur relatif au traitement objectif de l'information; reconnaître une société interne de journalistes.
Les radios indépendantes ne sont pas tenues d'avoir recours à des journalistes professionnels, ni de reconnaître une société interne de journalistes.
L'article 55, § 3, 4° prévoit que les radios indépendantes précisent s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers. 4.A. Note d'intention en matière de ligne rédactionnelle et de traitement de l 'information : 4.B. Durée journalière, hebdomadaire, annuelle des émissions consacrées à l'information 4.B.1. Durée journalière des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) : 4.B.2. Durée hebdomadaire des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) : 4.B.3. Durée annuelle des émissions consacrées à l'information (en heures, minutes) : 4.C. Présentation des différentes catégories d'émissions d'information (en mentionnant notamment leurs durées, leurs jours et heures prévues de diffusion et la proportion qu'elles représentent par rapport à l'ensemble de la programmation ) : 4.D. Note d'intention en matière d'organisation de la rédaction et de constitution d'une société interne de journalistes : 4.E. Nombre et liste éventuelle des journalistes professionnels ou qui sont dans des conditions pour accéder à ce titre (nom, prénom, numéro de carte de presse) : 4.F. Recours à des programmes d'information conçus par des tiers 4.F.1. Description des programmes d'information conçus par des tiers (pour chaque programme, fournir une description succincte, sa durée ainsi que les heures, jours et fréquence de diffusion et la proportion qu'il représente par rapport à l'ensemble de la programmation) : 4.F.2. Identification des fournisseurs de programmes d'information.
Veuillez remplir les points 4.F.2.1 à 4.F.2.3 ci-dessous pour chaque fournisseur 4.F.2.1. Dénomination et forme juridique : 4.F.2.2. Adresse du siège social 4.F.2.2.1. Rue, n° : 4.F.2.2.2. Code postal, ville : 4.F.2.3. Adresse du siège d'exploitation (s'il diffère du siège social) 4.F.2.3.1. Rue, n° : 4.F.2.3.2. Code postal, ville : Veuillez joindre à la présente fiche les annexes suivantes : 4.G. Preuve de l'occupation de journalistes professionnels (copie de contrats de travail) ou engagement de procéder à une telle occupation 4.H. Copie du projet de règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information 4.I. Projet de statuts d'une société de journalistes Fiche n° 5 : DIFFUSION DE MUSIQUES FRANCOPHONES, D'OEUVRES MUSICALES DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE ET EMPLOI DES LANGUES 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 54, § 1er, 1°, D prévoit que l'éditeur de services doit, le cas échéant, diffuser annuellement au moins 30% de musiques sur des textes en langue française et au moins 4,5% d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L'article 54, § 1er, 1°, C prévoit l'obligation d'émettre en langue française, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services 5.A. Durée annuelle totale des programmes (identique au point 2.B.7) : 5.B. Diffusion des programmes musicaux 5.B.1. Durée annuelle de la programmation musicale (en heures, minutes) : 5.B.2. Proportion de la durée de la programmation musicale (5.B.1) par rapport à la durée totale de la diffusion des programmes (5.A.) en % : 5.B.3. Nombre total annuel d'oeuvres musicales diffusées : 5.B.4. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées diffusées : 5.B.5. Nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées sur des textes en langue française diffusées : 5.B.6. Proportion du nombre d'oeuvres musicales chantées sur des textes en français (5.B.5) par rapport au nombre total annuel d'oeuvres musicales chantées (5.B.4) en % (minimum 30 %) : 5.B.7. Nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la Communauté française (sont considérés comme artistes de la Communauté française les compositeurs, artistes-interprètes ou producteurs dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en Wallonie ou en région de Bruxelles-Capitale (article 54, § 1er, 1°, D du décret)) : 5.B.8. Proportion du nombre d'oeuvres musicales d'artistes de la Communauté française (5.B.7.) par rapport au nombre total annuel d'oeuvres musicales (5.B.3) en % (minimum 4,5 %) : 5.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrète des dispositions décrites au point 5.B. dans l'organisation des programmes musicaux : 5.D. Demande éventuelle de dérogation à l'obligation de diffuser un minimum de 30 % de musiques sur des textes en langue française et motivation : 5.E. Demande éventuelle de dérogation à l'obligation de diffuser un minimum de 4,5 % d'oeuvres musicales de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Communauté française dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et motivation : 5.F. Emploi des langues dans les programmes 5.F.1. Durée et proportion des programmes en langue française par rapport à la durée totale de diffusion : 5.F.2. Demande éventuelle de dérogation par rapport à l'obligation d'émettre en langue française 5.F.2.1. Note d'intention sur l'usage de langues autre que le français dans le service diffusé : 5.F.2.2. Description des langues utilisées Veuillez remplir les points 5.F.2.2.1 à 5.F.2.2.3 ci-dessous pour chaque langue faisant l'objet d'une demande de dérogation. 5.F.2.2.1. Identification de la langue : 5.F.2.2.2. Description des programmes où la langue sera utilisée Veuillez remplir les points 5.F.2.2.2.1 à 5.F.2.2.2.4 ci-dessous pour chaque programme où la langue sera utilisée. 5.F.2.2.2.1. Brève description du programme (musical, promotion culturelle, etc.) : 5.F.2.2.2.2. Horaire de diffusion du programme : 5.F.2.2.2.3. Durée du programme 5.F.2.2.2.3.3.1. Durée quotidienne du programme (en heures, minutes) : 5.F.2.2.2.3.3.2. Durée hebdomadaire du programme (en heures, minutes) : 5.F.2.2.2.3.3.3. Durée annuelle du programme (en heures, minutes) : 5.F.2.2.2.4. Ce programme fait-il exclusivement usage de cette langue ? Si non,à quelle proportion en % par rapport à l'ensemble du programme (hors musique pré-enregistrée) : 5.F.2.2.3. Durée totale des programmes où il sera fait usage de la langue (somme des durées mentionnées ci-dessus pour chaque programme) 3.1. Durée quotidienne des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) : 3.2. Durée hebdomadaire des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) : 3.3. Durée annuelle des programmes où il sera fait usage de la langue (en heures, minutes) : 5.F.2.3. Durée des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (somme des durées mentionnées ci-dessus pour chaque langue) 5.F.2.3.1. Durée quotidienne des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) : 5.F.2.3.2. Durée hebdomadaire des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) : 5.F.2.3.3. Durée annuelle des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français (en heures, minutes) : 5.F.2.4. Proportion des programmes où il sera fait usage d'autres langues que le français par rapport à la durée totale des programmes (point 5.A.) en % : Fiche n° 6 : PRODUCTION PROPRE ET PROMOTION CULTURELLE 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : L'article 54, § 2, 1°, A prévoit que l'éditeur de services veille à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socioculturelles de la zone de service de la radio.
L'article 54, § 2, 1°, B prévoit l'obligation d'assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services. 6.A. Promotion culturelle 6.A.1. Description des programmes consacrés à la présentation des principales activités culturelles et socioculturelles (pour chaque programme : description succincte, jour, heure et fréquence de diffusion) : 6.A.2. Durée et proportion de diffusion de ces programmes : 6.A.3. Description des autres programmes consacrés à la promotion culturelle (pour chaque programme : description succincte, jour, heure et fréquence de diffusion) : 6.A.2. Durée et proportion de diffusion de ces programmes : 6.B. Production propre 6.B.1. Durée de la production propre 6.B.1.1. Durée quotidienne de la production propre (en heures, minutes) : 6.B.1.2. Durée hebdomadaire de la production propre (en heures, minutes) : 6.B.1.3. Durée annuelle de la production propre (en heures, minutes) : 6.B.2. Proportion de la durée annuelle de production propre (6.B.1.3.) par rapport à la durée annuelle totale des programmes (2.B.7.) en % (minimum 70 %) : 6.B.3. Demande éventuelle de dérogation par rapport à cette obligation de production propre et motivation : 6.B.4. Décrochages locaux (si votre demande concerne un réseau (point 1.L.)) Veuillez remplir les points 6.B.4.1. à 6.B.4.3. pour chaque décrochage prévu ou envisagé. 6.B.4.1. Zone géographique du décrochage : 6.B.4.2. Durée du décrochage : 6.B.1.1. Durée quotidienne du décrochage (en heures, minutes) : 6.B.1.2. Durée hebdomadaire du décrochage (en heures, minutes) : 6.B.1.3. Durée annuelle du décrochage (en heures, minutes) : 6.B.4.3. Description du programme diffusé en décrochage : 6.C. Note d'intention concernant la mise en oeuvre concrète des dispositions décrites aux points 6.A. et 6.B. à travers la politique et la gestion des programmes : Fiche n° 7a : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RESEAUX 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne un réseau (point 1.L.) L'article 55, § 1er, indique que le demandeur précise le réseau de radiofréquences dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs réseaux de radiofréquences.
Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
L'article 54, § 2, 2°, B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. 7a.A. Réseau de radiofréquences pour lesquels le demandeur introduit une demande d'assignation (listés par ordre de préférence) : Préciser, le cas échéant, quelle sera la répartition des radiofréquences entre les éventuels exploitants ou candidats exploitants mentionnés au point 2.H. Dans cette répartition, veuillez identifier les radiofréquences par la station et la fréquence telles que reprises à l'annexe 1 B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre, et les exploitants par leur raison sociale telle que mentionnée au point 2.H.1. 7a.B. Identification des personnes responsables de la maintenance technique Veuillez remplir les points 7a.C.1 à 7a.C.3 ci-dessous pour chaque personne 7a.C.1. Nom et prénom : 7a.C.2. Coordonnées complètes : 7a.C.3. Qualifications ou expérience : 7a.D. Coordonnée du ou des sites d'émission existant(s) Le cas échéant, veuillez remplir les points 7a.D.1 et 7a.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'émission du demandeur et qui pourraient être utilisés en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation. 7a.D.1. Rue, n° : 7a.D.2. Code postal, ville : Fiche n° 7b : TRANSMISSION TECHNIQUE DU SERVICE RADIOS INDEPENDANTES 0.A. Dénomination du demandeur : 0.B. Dénomination du service : 0.C. Date de fourniture de l'information : Ne complétez cette fiche que si votre demande concerne une radio indépendante (point 1.L.) L'article 55, § 1er, indique que le demandeur précise la radiofréquence dont il demande l'assignation. Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.
L'article 54, § 2, 2°, B prévoit l'obligation d'assurer la maintenance technique par au moins un technicien qualifié. 7b.A. Radiofréquences pour lesquelles le demandeur introduit une demande d'assignation (listées par ordre de préférence) : Pour chaque radiofréquence, mentionner les postes « Station » et « Fréquence » correspondant à la description de la radiofréquence figurant à l'annexe 1A de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre. 1. Station : 2.Fréquence : 2. 7b.B. Au cas où le demandeur a indiqué plusieurs radiofréquences au point 7b.A., description et motivation des préférences : 7b.C. Identification des personnes responsables de la maintenance technique Veuillez remplir les points 7b.C.1. à 7b.C.3. ci-dessous pour chaque personne 7b.C.1. Nom et prénom : 7b.C.2. Coordonnées complètes : 7b.C.3. Qualifications ou expérience : 7b.D. Coordonnée du ou des sites d'émission existant(s) Le cas échéant, veuillez remplir les points 7b.D.1 et 7b.D.2 ci-dessous pour chacun des éventuels sites existants qui hébergent un site d'émission du demandeur et qui pourraient être utilisés en cas de reconnaissance, moyennant compatibilité avec les obligations géographiques liées à l'autorisation. 7b.D.1. Rue, n° : 7b.D.2. Code postal, ville :
ANNEXE 1.O. : PLAN FINANCIER SUR TROIS ANS Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant. 1. Budget prévisionnel sur 3 ans : (recettes et dépenses d'exploitation) 2.Dépenses prévisibles recettes prévisibles DEPENSES 1re année 2e année 3e année RECETTES 1re année 2e année 3e année Approvisionnements et marchandises Biens et services divers Frais de personnel Amortissements Frais de location Frais administratifs Autres dépenses à préciser Publicités Nationales et Régionales Merchandising Subsides Dons et legs Cotisations Autres recettes à préciser TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES 3. Plan financier par rapport aux investissements futurs ACTIF 1re année 2e année 3e année Actifs immobilisés : Frais d'établissement Terrains et constructions Mobilier et matériel roulant Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières Actifs circulants Stocks Créances commerciales Diverses créances Trésorerie et liquidités TOTAL DE L'ACTIF PASSIF 1re année 2e année 3e année Capital ou fonds social Provisions Dettes à plus d'1 an Financières Commerciales Dettes à 1 an au plus Financières Commerciales Fiscales, salariales et sociales Autres dettes TOTAL DU PASSIF
ANNEXE 2.J. : PLAN D'EMPLOI Le présent modèle est fourni à titre d'exemple. Il n'est pas contraignant.
Statut : préciser s'il s'agit d'un employé, d'un prestataire extérieur contractuel, d'un bénévole.
Charge : préciser la charge de travail pour la fonction, soit en nombre d'heures par semaine, soit en Equivalents Temps Plein (ETP).
Masse salariale brute annuelle : masse salariale exprimée toutes charges comprises (y compris charges employeur).
Nom de la personne : si le poste est déjà attribué.
Personnel administratif Fonction Statut Charge Masse salariale brute annuelle Nom de la personne Total Personnel de production (animateurs, journalistes, producteurs...) Fonction Statut Charge Masse salariale brute annuelle Nom de la personne Total Personnel technique (réalisation, diffusion et informatique) Fonction Statut Charge Masse salariale brute annuelle Nom de la personne Total Personnel commercial, de promotion et communication Fonction Statut Charge Masse salariale brute annuelle Nom de la personne Total
ANNEXE 2.K. : LISTE DES TACHES AFFECTEES A LA PRODUCTION PROPRE Cette liste indicative est destinée à aider le demandeur à cerner les tâches visées à l'annexe 2.K. Il revient au demandeur de l'adapter ou la compléter librement en fonction de ses propres processus de production.
Conception des programmes Scénarisation (jeux, concepts d'émissions, format d'antenne, etc.) Programmation musicale Préproduction Réalisation de capsules pré-enregistrées Ecriture Prises de son Montage Réalisation de l'habillage d'antenne Scénarisation Prises de son Recherche de sons Montage Réalisation des spots promotionnels Scénarisation Prises de son Recherche de sons Montage Préparation des spots publicitaires Gestion d'antenne Animation Réalisation et mise en Ondes Journaux d'information Rédaction Prise de sons/reportages Mise en ondes Régie finale Mixage/compression Diffusion