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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 juillet 2007
publié le 20 août 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2007029185
pub.
20/08/2007
prom.
06/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/06/2007029185/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Communauté française


Le Gouvernement, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 1er;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 50, § 2, et 71;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2004 reportant, en ce qui concerne la Communauté française, l'entrée en vigueur - au 1er janvier 2007 - de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 juillet 2007 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant la Déclaration de politique régionale prévoyant la mise en place d'un seul modèle comptable et budgétaire pour la Communauté française et la Région wallonne avec les implications informatiques que cela induit;

Considérant l'état d'avancement des travaux préparatoires de la réforme de la comptabilité publique, appelé projet Walcomfin, et sa conformité avec les règles essentielles du Système européen des comptes nationaux et régionaux de la Commission (le SEC);

Considérant l'obligation d'établir des statistiques et des comptes, en suivant la méthodologie du SEC, et la nécessité d'automatiser ce rapportage;

Considérant la prochaine entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales de la nouvelle comptabilité publique;

Considérant qu'il importe de créer une cellule d'encadrement pour rendre Walcomfin opérationnel et de mettre du personnel et des moyens à sa disposition;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération, Arrête : Section 1re - Constitution et missions

Article 1er.Il est institué auprès du Gouvernement de la Communauté française une cellule, dénommée ci-après l'équipe interne de Walcomfin, chargée de l'assister dans la réalisation, au sein de ses services généraux, du projet de nouvelle comptabilité publique.

Elle est placée directement sous l'autorité du Ministre du Budget et des Finances.

Le Gouvernement de la Communauté française décidera de la date de fin de la cellule par arrêté.

Art. 2.§ 1er. L'équipe interne de Walcomfin est une composante de la structure d'exécution du projet dont l'organigramme figure en annexe. § 2. Le chef de projet coordinateur est chargé notamment des missions particulières suivantes : a) l'assistance à la mise en place de l'équipe interne et sa direction administrative et fonctionnelle;b) la guidance dans la définition du champ d'application, dans la préparation des textes de nouvelle législation et du dossier du marché public d'acquisition du nouveau système informatique Walcomfin;c) la proposition de décisions, l'information et le rapportage du suivi et de l'évolution des différentes phases du projet aux Comités de pilotage;d) l'application des décisions des Comités de pilotage;e) la recherche et l'impulsion de synergies, entre la Région wallonne et la Communauté française, dans tous les domaines intéressant le projet;f) sous l'autorité directe du Ministre du Budget et des Finances et dans le cadre général de la réforme de la comptabilité publique, la représentation du Gouvernement de la Communauté française aux discussions d'intérêt commun à toutes les entités de l'Etat belge;g) lors de la phase d'intégration de la solution logicielle et selon les objectifs stratégiques et opérationnels validés par les Comités de pilotage, la responsabilité : -du maintien du projet dans son périmètre prédéfini; - du respect du calendrier établi - planning et délai final -; - de l'utilisation du budget et, notamment, de la vérification des prestations de l'équipe externe (consultant, intégrateur, développeur) avec les clauses contractuelles; - de la convocation et de la conduite des réunions du Comité de gestion, chargé de la gestion journalière du projet; - de la gestion des situations problématiques; - de la formation spécifique au nouveau système; - de la gestion du changement. § 3. Sous l'autorité fonctionnelle et la direction du chef de projet, les missions générales de l'équipe interne de Walcomfin sont les suivantes : a) la rédaction des avant-projets de législations et de règlements;b) l'étude, la proposition de procédure de marché public et l'élaboration de cahiers des charges;c) l'accomplissement des tâches administratives, juridiques, d'information et de contrôle nécessaires à l'implantation du nouveau système comptable et budgétaire au sein des services;d) la formulation de recommandations et l'animation d'activités pour gérer le changement;e) l'organisation et l'appui visant à assurer une formation générale à la nouvelle comptabilité.

Art. 3.Le chef de projet fait rapport périodiquement sur l'exécution des missions aux organes décisionnels du projet Walcomfin et trimestriellement au Ministre du Budget et des Finances. Section 2. - Composition, modalités de recrutement et désignation

Art. 4.L'équipe interne de Walcomfin pour la Communauté française est dirigée par le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de la Région wallonne.

Art. 5.§ 1er. Le personnel de l'équipe interne précitée comprend un agent de niveau 1, chef de projet adjoint. § 2. La personne visée au § 1er est désignée par le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition du Ministre du Budget, s'appuyant sur les recommandations de la Commission de sélection visée au § 3, suite à un appel à candidatures, interne au sein des services de la Communauté française et/ou externe. § 3. La commission de sélection est présidée par un représentant du Ministre du Budget et des Finances et composée d'un représentant du Ministre - Président, d'un représentant des Ministres Vice - Présidents et de la Fonction publique, d'un Inspecteur des Finances et du chef de projet coordinateur visé à l'article 4. La commission classe les personnes candidates en deux catégories selon qu'elles sont aptes ou pas pour la fonction et transmet son classement motivé au Ministre du Budget et des Finances. § 4. La personne désignée est soumise à une période d'essai de six mois. Section 3. - Allocations et indemnités

Art. 6.Le traitement de la personne désignée conformément à l'article 5, § 2 est à charge du budget de la Communauté française.

Art. 7.§ 1er. Si cette personne ne fait pas partie du personnel des services de la Communauté française, ou plus généralement de tout service public, il lui est alloué une allocation tenant lieu de traitement fixée dans l'échelle 120/1. § 2. Elle bénéficie des traitements intermédiaires correspondant à des échelons d'ancienneté pécuniaire et résultant d'augmentations intercalaires prévues à l'échelle dans laquelle son allocation tenant lieu de traitement a été fixée. L'ancienneté pécuniaire proméritée pouvant lui être accordée est calculée suivant les mêmes règles que celles établies pour le calcul des services admissibles du personnel des Services du Gouvernement.

Art. 8.§ 1er. Si cette personne a déjà la qualité d'agent statutaire ou contractuel des services de la Communauté française, respectivement, il est mis à disposition de l'équipe interne et mis en congé de son service ou il obtient une suspension de son contrat pour la durée de sa désignation. Il conserve sa rémunération, augmentée de l'allocation visée au § 3 ci-dessous. § 2. La rémunération de cette personne reste payée par les services précités. § 3. Il est alloué à la personne visée au § 1er une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour un conseiller et fixée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement.

Art. 9.La situation pécuniaire de l'agent désigné qui, sans faire partie des services de la Communauté française, appartient toutefois à un Ministère, à un service de l'Etat, à un autre service public, à une entreprise publique visée dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à un organisme d'intérêt public, à un établissement d'utilité publique visé dans la loi du 27 juin 1921, à une personne morale de droit public créée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation annuelle prévue au présent article. Lorsque l'employeur réclame le traitement, la Communauté française rembourse au service d'origine la rétribution de ce membre du personnel de la Cellule, l'allocation de pécule de vacances, la prime de fin d'année et toute autre allocation et indemnité calculées conformément aux dispositions qui lui sont applicables dans son organisme d'origine, majorées, le cas échéant, des charges patronales; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient une allocation annuelle tenant lieu de traitement, majorée de l'allocation annuelle prévue au présent article qui ne peut toutefois dépasser, ni être inférieure à la rétribution majorée des compléments de traitement, primes et indemnités diverses au sens large et de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions citées sous 1° lui seraient applicables.

Art. 10.La personne visée à l'article 5 bénéficie des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévues pour le personnel des services du Gouvernement.

Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 23 et 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française en matière de frais de séjour et de frais de parcours, résultant de déplacements tant du domicile au lieu de travail que pour les besoins du service et d'utilisation de transports en commun ou d'un véhicule à moteur personnel, de frais divers sont applicables mutatis mutandis à la personne visée à l'article 5 qui est, pour leur application, assimilée à un rang de conseiller. Section 4. - Paiement des allocations et indemnités

Art. 12.Les allocations et indemnités visées aux articles 7, 9, 10 et 11 sont payées mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est égale à 1/12e du montant annuel. Lorsque l'allocation mensuelle ou l'indemnité n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 13.Les indemnités et allocations prévues aux articles 7, 9, 10 et 11 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990. Section 5. - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 14.Le régime juridique du membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin visé à l'article 5 est de type statutaire et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Elle est toutefois soumise au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.

Art. 15.Les dispositions visées à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française en matière de congés et d'absences des agents statutaires et contractuels sont applicables au membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin. Section 6. - Fin de fonction et indemnités de départ

Art. 16.§ 1er. Le Ministre du Budget et des Finances peut accorder une allocation forfaitaire de départ au membre du personnel suivant les conditions et les modalités reprises à l'article 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 17.Le dossier individuel du membre du personnel de l'équipe interne de Walcomfin quittant la cellule est transféré au Service d'Assistance en matière administrative et pécuniaire (SePAC) visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, chargé d'en assurer la gestion administrative et pécuniaire.

Par dossier individuel, il faut entendre tous les documents relatifs aux actes pris en exécution de la gestion administrative et pécuniaire du membre du personnel. Section 7. - Disposition relative au budget et à l'utilisation des

moyens

Art. 18.Délégation est accordée au Directeur de Cabinet du Ministre du Budget, pour engager et approuver toute dépense imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française et relative aux indemnités et allocations allouées au personnel visé à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 19.Délégation est accordée au chef de projet coordinateur visé à l'article 4 du présent arrêté, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A., pour engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable sur une ou plusieurs allocation(s) de base spécifique(s) à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 20.§ 1er. Le Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (SePAC) est chargé de l'assistance administrative et de l'administration salariale des traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5. § 2. Délégation est accordée au conseiller, responsable du SEPAC, pour ordonnancer toute dépense engagée par l'ordonnateur primaire ou délégué imputable sur une allocation de base spécifique à créer au sein d'une division organique du budget général des dépenses de la Communauté française et relative aux traitements, indemnités et allocations alloués au personnel visé à l'article 5.

Art. 21.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.

Art. 22.Le Ministre du Budget prend les mesures utiles en vue de la mise à disposition de locaux, de bureaux et de mobilier nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe interne de Walcomfin.

Art. 23.Dans le respect des dispositions régissant les marchés publics, le chef de projet coordinateur de l'équipe interne de Walcomfin propose les contrats de services, notamment en vue de s'assurer la collaboration de bureaux de consultants pour l'assister dans sa mission. Il prépare le cas échéant les propositions d'achat qui seraient nécessaires en complément des moyens matériels visés à l'article 22.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, C. EERDEKENS Pour la consultation du tableau, voir image

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