publié le 06 janvier 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002, portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., notamment les articles 3; 5, 4°; 6, § 2 et 25, alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;
Vu les propositions du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, données les 22 décembre 2004;
Vu les avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donnés les 22 juin et 22 septembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.326/4 rendu le 23 novembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié
Article 1er.L'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil tel que modifié est remplacé par la disposition suivante : « 7° « l'accueillant(e) d'enfants » : personne physique qui assure un accueil à caractère familial pour des enfants de zéro à six ans dans un lieu adapté à cette fin et qui est soit conventionné(e) avec un service visé au 6°, soit autonome. Deux accueillant(e)s conventionné(e)s au plus ou deux accueillant(e)s autonomes au plus peuvent exercer leur activité ensemble en un même lieu. »
Art. 2.L'article 12, du même arrêté, est remplacé comme suit : « § 1er. L'accueillant(e) d'enfants a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants présents dans le milieu d'accueil. § 2. Lorsque l'accueillant(e) d'enfants exerce seul(e) son activité, le nombre d'enfants inscrits chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée.
Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq.
Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est autorisé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et six ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école. § 3. Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, le nombre total d'enfants inscrits auprès d'eux (elles) ne peut en aucun cas dépasser quatorze, soit sept par accueillant(e).
Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum dix. Dès que plus de cinq enfants sont présents simultanément, la présence des deux accueillant(e)s est requise. »
Art. 3.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré : « Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, l'espace intérieur réservé à l'accueil des enfants est fixé à 3 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace de jeux et 2 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace de repos.
Lorsque l'accueil a lieu à la résidence habituelle d'un(e) accueillant(e) d'enfants et qu'il (elle) exerce son activité avec un(e) autre accueillant(e), un espace de jeux au moins et un espace de repos au moins, sont distincts des pièces habituellement occupées par la famille de l'accueillant(e) ».
Art. 4.A l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° un 3e alinéa est inséré comme suit : « Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants conventionnées exercent leur activité ensemble en un même lieu, la convention visée à l'alinéa 2 porte également sur les éléments suivants : les modalités à appliquer en cas de litige, le mode de fonctionnement, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e).Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office. » 2° un 4e alinéa est inséré comme suit : « Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants autonomes exercent leur activité ensemble en un même lieu, ils (elles) définissent leur collaboration sous la forme d'une convention, selon un modèle fourni par l'Office, prévoyant au moins les personnes et le lieu concerné par la convention, l'objet, la prise d'effet, la durée, les modalités de fin de convention, les modalités d'inscription des enfants conformément à l'article 12, § 3, les modalités en cas de litige, les modalités de fonctionnement dont la rédaction en commun du projet d'accueil, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e).»
Art. 5.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e), » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par le 1° suivant : « 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice) pouvant toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants; ».
Art. 7.A l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d'un(e) puériculteur(trice) pouvant être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants; ».
Art. 8.A l'article 36, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La qualification de puériculteur(trice), visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants. ».
Art. 9.L'article 37, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré par le personnel qualifié minimum suivant : 1,75 équivalent temps plein de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une autre qualification reconnue conformément à l'article 42, § 2, alinéa 2; 0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique.
L'encadrement minimum requis est fixé à 3,5 équivalents temps plein, soit au moins 2 équivalents temps plein de personnel qualifié, conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2° et au plus 1,5 équivalent temps plein assuré par les parents. ».
Art. 10.L'article 38, du même arrêté, est complété par les deux alinéas suivants : « Peuvent également être pris en compte dans le personnel minimum assurant l'encadrement des enfants, les stagiaires qui, dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ont conclu avec une maison d'enfants une convention de stage de longue durée, et ce, à concurrence d'un(e) stagiaire par tranche de 12 places, sans toutefois excéder la moitié du personnel d'encadrement de la maison d'enfants.
Les formations visées à l'alinéa précédent doivent donner accès à un des titres reconnus par le Gouvernement pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants visés à l'article 42, § 3, alinéa 2. ».
Art. 11.A l'article 41, du même arrêté, un deuxième alinéa formulé comme suit est inséré : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, la délégation réciproque de l'accueil des enfants est permise entre ces accueillant(e)s et ce sans préjudice du prescrit de l'article 12, § 3. »
Art. 12.L'article 42, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 42.§ 1er. Pour les crèches, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, le(la) Directeur(trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère) graduée, d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique reconnue par le Gouvernement.
Les personnes qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une qualification reconnue par le Gouvernement. § 2. Pour les crèches parentales, le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social justifient de la formation d'infirmier(ère) gradué(e), d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmier(ère) gradué(e) spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique reconnue par le Gouvernement.
Les personnes, autres que les parents, qui assurent l'encadrement des enfants justifient de la formation de puériculteur(trice) ou d'une qualification reconnue par le Gouvernement.
Les parents qui assurent l'encadrement des enfants justifient d'une qualification reconnue par le Gouvernement ou s'engagent à suivre dans l'année un module de formation accélérée reconnu par le Gouvernement. § 3. Pour les maisons d'enfants, le(la) Directeur(trice) justifie d'une formation psycho-médico-sociale reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une formation de puériculteur(trice) ou d'une formation de niveau supérieur à finalité psychologique, médicale ou sociale. Dans ces derniers cas le (la) Directeur(trice) s'engage à suivre des modules de formation continue complémentaires à sa formation de base et dispensés par des opérateurs de formation définis à l'article 43, alinéa 2. Le suivi de ces modules doit débuter dans la première année de son entrée en fonction et totaliser 50 heures au minimum qui peuvent être réparties sur trois années.
Le personnel d'encadrement des enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement. § 4. L'accueillant(e) d'enfants justifie d'une formation reconnue par le Gouvernement ou, à défaut, d'une formation accélérée de minimum 100 heures, reconnue par le Gouvernement.
Art. 13.A l'article 44, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, 1°, g), est complété comme suit : « ; toutefois, pour les accueillant(e)s d'enfants, la description des infrastructures est jugée suffisante. ». 2° au § 1er, alinéa 2, 4°, a), les termes « au domicile du (de la) candidat(e) accueillant(e) d'enfants » sont remplacés par les termes « dans les locaux qui seront affectés à l'accueil.».
Art. 14.A l'article 60, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : L'alinéa 1er devient le § 1er;
Un § 2 rédigé comme suit est inséré : « Avant de prendre sa décision, l'Office convoque un membre du pouvoir organisateur et/ou le (la) Directeur(trice) du milieu d'accueil, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses(leurs) observations.
La convocation se fait par voie recommandée à la Poste.
Les personnes convoquées peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix.
Un délai minimal de dix jours ouvrables doit s'écouler entre l'envoi de la convocation et l'audition de l'(des) intéressé(s).
A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes. »;
L'alinéa 2 devient le § 3;
Au § 3, visé au 3° du présent article, la phrase : « Toutefois, si le retrait intervient après une mesure de suspension prise en application de l'alinéa premier ou de l'article 63, celui-ci produit ses effets avec application immédiate » est supprimée;
Un § 4, rédigé comme suit, est inséré : « Si la décision de suspension ou de retrait intervient soit après une demande de mise en conformité immédiate visée à l'art. 59, alinéa 2, soit après une mesure de suspension prise en application du § 3 ou de l'article 63, celle-ci produit ses effets avec application immédiate. » L'alinéa 3 devient le § 5;
Art. 15.A l'article 61, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : L'alinéa 3 du § 1er est remplacé par l'alinéa 3 suivant : « L'introduction du recours suspend les effets de la décision sauf dans les cas visés à l'article 60, § 4. »;
Le § 2 est remplacé par le paragraphe 2 suivant : « § 2. Dans le mois de la réception du recours, le Conseil d'Administration de l'Office entend séparément un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil et un représentant de l'instance compétente de l'Office dont émane la décision de suspension ou de retrait, afin de lui(leur) permettre de faire valoir ses (leurs) observations, selon la procédure fixée à l'article 60, § 2. ».
Un § 5 rédigé comme suit est inséré : « § 5.Par dérogation aux paragraphes précédents, dans l'hypothèse d'une décision de suspension ou de retrait consécutive à la demande de mise en conformité immédiate visée à l'article 59, alinéa 2, le recours sera traité conformément à la procédure instaurée par l'article 64. ».
Art. 16.A l'article 63, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa 1er suivant : « En cas d'urgence particulière, résultant d'un comportement du milieu d'accueil, d'un membre de son personnel ou de personnes en contact régulier avec les enfants accueillis qui génère des risques sérieux et raisonnablement fondés pour la sécurité et/ou la santé des enfants, l'Office peut suspendre l'accueil de manière préventive. »;
L'alinéa 2 est abrogé;
L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « La décision de l'Office est motivée et prise après avoir invité un membre du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil à faire valoir ses arguments. Un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes. »;
L'alinéa 4 est abrogé.
Art. 17.A l'article 64, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le terme « provisoire » est remplacé par le terme « préventive »;2° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de notification du recours urgent, le Conseil d'Administration ou les personnes désignées en son sein entendent un représentant du pouvoir organisateur et/ou le(la) Directeur(trice) du milieu d'accueil et un représentant de l'instance compétente de l'Office dont émane la décision de suspension ou de retrait, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations.A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par toutes les personnes présentes. »
Art. 18.A l'article 67, du même arrêté, un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « Le service d'accueillant(e)s conventionné(e)s doit obtenir son agrément préalablement à tout fonctionnement. Celui-ci peut lui être accordé moyennant le respect des conditions figurant au Titre II du présent Livre ainsi que des conditions du présent chapitre. »
Art. 19.A l'article 68, 1°, du même arrêté, les termes « au domicile des accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s » sont remplacés par les mots « dans les locaux qui seront affectés à l'accueil par les accueillant(e)s d'enfants conventionné(e)s ».
Art. 20.A l'article 70, du même arrêté, un § 3 rédigé comme suit est inséré : « § 3. Pour ce qui concerne l'accueillant(e) conventionné(e) exerçant son activité avec une autre accueillant(e) en un même lieu, le contrat d'accueil est rédigé au prorata de sa capacité d'accueil personnelle et de celle de l'autre accueillant(e) conformément à l'article 12, § 3. » Art.21. A l'article 86, § 1er, du même arrêté, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° s'il est en activité au moment où il répond à l'appel d'offres visé au 2°, avoir atteint le taux d'occupation minimum requis, selon le type de milieu d'accueil, au plus tard le trimestre qui précède l'inscription dans la programmation, hormis le troisième trimestre de l'année civile. »
Art. 22.A l'article 87, du même arrêté, un quatrième alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « Dans les limites budgétaires de l'Office, sans préjudice du respect des conditions et modalités fixées par le présent arrêté pour l'octroi des subventions, l'Office est habilité à verser aux milieux d'accueil des avances mensuelles sur base d'une demande introduite selon le modèle annexé au présent arrêté.
Le montant cumulé des avances mensuelles ne peut toutefois, pour un trimestre déterminé, dépasser 80 % du montant de la subvention proméritée, ce montant étant établi par référence à la subvention attribuée pour un trimestre équivalent précédant le trimestre concerné. »
Art. 23.A l'article 93, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 3, les termes « sauf s'il y a application de l'alinéa suivant » sont supprimés.2° L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs, sans préjudice des montants versés en application de l'article 140.»
Art. 24.A l'article 97, § 2, du même arrêté, le terme « breveté(e)s » est supprimé.
Art. 25.A l'article 98, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 4, les termes « sauf s'il y a application de l'alinéa suivant » sont supprimés.2° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs, sans préjudice des montants versés en application de l'article 140.»
Art. 26.A l'article 103, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 4, les termes « sauf s'il y a application de l'alinéa suivant » sont supprimés.2° L'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « En cas de convention(s) de collaboration, la capacité subventionnée est réduite du nombre de places réservées par les employeurs, sans préjudice des montants versés en application de l'article 140.»
Art. 27.L'article 116, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les milieux d'accueil agréés visés à l'article 2, 1° à 4°, l'Office et tout employeur, public ou privé, peuvent passer une convention de collaboration conclue conformément à l'article 117.
Cette convention prévoit la réservation de places au bénéfice d'enfants de travailleurs de cet employeur, selon une ou plusieurs des modalités visées à l'article 118, en contrepartie du paiement par ce dernier d'une contribution par place réservée selon les modalités fixées à l'article 133.
Un employeur ne peut réserver une (des) place(s) au sein d'un milieu d'accueil susvisé que dans le cadre d'une telle convention de collaboration. § 2. Une association d'employeurs peut également passer une convention de collaboration avec un milieu d'accueil visé à l'article 2, 1° à 4° et l'Office, au profit d'employeurs membres de cette association, pour autant que chacun des employeurs réservant une ou plusieurs place(s) : 1° soit mentionné expressément dans la convention de collaboration;2° respecte les conditions fixées à l'article 117;3° s'engage à verser sa part fixée par convention avec l'association, au Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfance conformément aux dispositions de l'article 133, et selon les modalités définies par l'Office. La convention règle la répartition des places entre les employeurs. § 3. Le pouvoir organisateur du (des) milieu(x) d'accueil visé(s) aux paragraphes précédents est distinct de celui (ceux) du (des) employeur(s) partenaire(s) ou de l'association d'employeurs. Dans tous les cas, l'(les) employeur(s) ou l'association d'employeurs ne peut (peuvent) avoir plus de 50 % de représentants au sein du pouvoir organisateur du milieu d'accueil. § 4. Le milieu d'accueil qui a conclu une convention avec un ou plusieurs employeur(s) ou avec une association d'employeurs dispose d'infrastructures propres et physiquement indépendantes du lieu de travail des personnes travaillant pour le (les) employeur(s) partenaire(s). § 5. Un ou plusieurs employeur(s) peut (peuvent) indépendamment de la conclusion d'une convention de collaboration ou, le cas échéant, complémentairement à celle-ci, fournir une aide financière à un milieu d'accueil agréé ou autorisé en vue de soutenir son fonctionnement ou de contribuer au financement de travaux d'infrastructures ou d'aménagement de locaux ou d'équipements.
Cette aide financière n'ouvre pas le droit à la réservation de places par le (les) employeur(s) au sein du milieu d'accueil concerné.
Le milieu d'accueil bénéficiaire est tenu d'informer annuellement l'Office, selon les modalités fixées par celui-ci, du montant et de la destination des sommes perçues à titre d'aide financière de chacun des employeurs, notamment si l'employeur souhaite obtenir le bénéfice de la déductibilité fiscale. »
Art. 28.A l'article 117, § 1er du même arrêté, un alinéa 4, rédigé comme suit, est inséré : « La convention de collaboration est tacitement reconductible pour une période équivalente à la période de collaboration couverte par la convention initiale. Une des parties peut y mettre fin en informant les autres parties par écrit au moins deux mois avant l'échéance de la convention. »
Art. 29.L'article 118, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les places d'accueil réservées par les employeurs ou par une association d'employeurs dans le cadre d'une convention de collaboration sont : 1° soit des places existantes agréées et subventionnées par l'Office. Dans ce cas, l'Office crée de nouvelles places subventionnées à concurrence des moyens versés par les employeurs au Fonds de solidarité et de développement de l'accueil de l'enfance; 2° soit des places existantes agréées mais non subventionnées par l'Office.Dans ce cas, le milieu d'accueil ne peut bénéficier des aides à l'emploi (APE/ACS) résultant de conventions conclues entre la Communauté française et les Régions; 3° soit des nouvelles places réalisées par extension de capacité d'un milieu d'accueil existant ou par création d'un nouveau milieu d'accueil.»
Art. 30.L'article 119, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par milieu d'accueil, en cas de réservation de places existantes, le nombre de places réservées est fixé à maximum 25 % de la capacité agréée du milieu d'accueil, arrondi à l'unité inférieure § 2. Par milieu d'accueil, en cas d'extension de capacité d'un milieu d'accueil existant, le nombre de places réservées est fixé à maximum 70 %, arrondis à l'unité inférieure, de la capacité agréée du milieu d'accueil au terme de l'extension et la capacité initialement agréée du milieu d'accueil ne peut faire l'objet de réservation de places par les employeurs qu'à concurrence de 25 % de la capacité avant extension. § 3. Par milieu d'accueil, en cas de création d'un nouveau milieu d'accueil, le nombre de places réservées est fixé à minimum 60 et à maximum 70 %, arrondis à l'unité inférieure, de la capacité agréée du milieu d'accueil si le milieu d'accueil a passé une convention avec au moins deux employeurs ou une association d'employeurs.
Ce nombre de deux employeurs n'est pas requis si l'(les) employeur(s) est(sont) un(des) employeur(s) public(s) à qui le droit à la déduction fiscale des sommes investies dans le cadre d'une convention de collaboration n'est pas ouvert.
Ce nombre de deux employeurs peut également être réduit s'il n'y a pas assez de milieux d'accueil rencontrant la présente condition pour s'inscrire dans la programmation visée à l'article 86, § 1er, 3°. »
Art. 31.L'article 133, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cadre d'une convention de collaboration, l'employeur verse un montant annuel forfaitaire de 3.000 euros, par place d'accueil réservée, au Fonds de Solidarité et de Développement de l'Accueil de l'Enfance, volet « conventions de collaboration ».
Dans le cas de réservation de places par un employeur à qui le droit à la déductibilité fiscale des sommes investies dans le cadre d'une convention de collaboration n'est pas ouvert, le montant annuel forfaitaire visé à l'alinéa précédent est réduit de 6 %.
Le montant annuel forfaitaire visé aux alinéas précédents est dû par chaque employeur réservant une(des) place(s), au moins par tranche trimestrielle. Il est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé) et correspond à l'indice qui est en vigueur au 1er novembre 2005. Il est indexé, au 1er janvier de l'année, par comparaison entre l'indice santé de départ et l'indice santé en vigueur au 1er novembre de l'année précédant celle de l'indexation. ».
Art. 32.L'article 134, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « L'Office fournit annuellement à chaque employeur réservant une(des) place(s)d'accueil, le cas échéant avec le concours de l'association d'employeurs, un bilan, par milieu d'accueil concerné, des sommes versées par les employeurs au Fonds de Solidarité et de Développement de l'Accueil de l'Enfance. Ce bilan permet l'établissement de l'attestation fiscale requise en vue de la déductibilité des sommes versées dans le cadre des conventions de collaboration. »
Art. 33.L'article 139, alinéa1er, est complété comme suit : «, à l'exception de la réservation visée à l'article 118, 1°. »
Art. 34.Dans l'article 140, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une subvention forfaitaire de 3.000 euros est versée par le Fonds, volet « convention de collaboration », par place réservée : 1° pour les milieux d'accueil subventionnés visés à l'article 2, 1°, et 2°, lorsque l'augmentation du nombre de places réservées dans le cadre d'une(de) convention(s) de collaboration n'entraîne aucune augmentation de la subvention, telle que calculée selon les dispositions visées au Livre II;2° pour les milieux d'accueil visés à l'article 2, 3°, lorsqu'il s'agit de places réservées au-delà de 12;3° pour les milieux d'accueil visés à l'article 2, 4°. Ce montant forfaitaire est lié à l'indice des prix à la consommation (indice santé) et correspond à l'indice qui est en vigueur au 1er novembre 2005. Il est indexé, au 1er janvier de l'année, par comparaison entre l'indice santé de départ et l'indice santé en vigueur au 1er novembre de l'année précédant celle de l'indexation. » 2° un § 3, rédigé comme suit, est ajouté : « En cas de convention(s) de collaboration avec les employeurs, une subvention complémentaire à celle visée à l'article 103, d'un quart-temps d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou d'infirmi(ère) gradué(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) sociale(e), est octroyée au milieu d'accueil visé à l'article 2, 3°, qui atteint une capacité de 24 places, soit par extension de 6 places au moins, soit par création d'un nouveau milieu d'accueil.»
Art. 35.L'article 141, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les subventions visées à l'article 140, § 1er, sont diminuées du montant de l'intervention dans le coût de l'emploi octroyé par d'autres niveaux de pouvoir dans le cadre de collaborations conclues avec la Communauté française à partir du 1er janvier 2004 pour du personnel subventionné visé aux articles 91, 97 et 103 ainsi que des réductions de cotisation de sécurité sociale liées à cet octroi de personnel. § 2. Lorsqu'il est fait application de l'article 140, § 2, s'il y a octroi par d'autres niveaux de pouvoir, dans le cadre de collaborations conclues avec la Communauté française, d'une intervention dans le coût de l'emploi pour du personnel visé à l'article 36, alinéa 1er, 1° et 2°, ou pour du personnel visé à l'article 38, alinéa 1er, le montant de la subvention est diminué d'un montant déterminé par l'Office au prorata du nombre d'emplois ETP pour lequel il y a une intervention, en ce compris les réductions de cotisation de sécurité sociale y afférentes. »
Art. 36.A l'article 146, du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « Toutefois, ce barème ne s'applique que jusqu'à la plus prochaine rentrée scolaire (septembre, janvier et Pâques) qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant, sauf s'il est fait application d'une dérogation accordée par l'Office conformément à l'article 86, § 4, alinéa 2. ».
Art. 37.L'article 161, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les directeur(trice)s et le personnel d'encadrement des maisons d'enfants et les accueillantes qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont en fonction, ne sont pas tenues de satisfaire au prescrit de l'article 42. »
Art. 38.L'article 163, du même arrêté, est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Les personnes qui sont titulaires du diplôme d'instituteur(trice) de l'enseignement maternel et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, assurent l'encadrement des enfants âgés de plus de dix-huit mois dans les crèches et les prégardiennats en qualité de personnel subventionné, en remplacement du personnel titulaire de la qualification de puériculteur(trice), peuvent continuer à y exercer leurs fonctions et à bénéficier d'une subvention sur base du barème qui leur est attribué jusqu'à leur mise à la retraite, leur départ du milieu d'accueil ou leur changement de catégorie de personnel. »
Art. 39.Un article 165bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article, l'exercice de l'activité de deux accueillant(e)s d'enfants au sens de l'article 2, 7°, n'est pas autorisé pour les directeur(trice)s de maisons d'enfants en fonction, au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Lorsque la cessation d'activité de directeur(trice) de maisons d'enfants résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, l'Office peut accorder une dérogation à l'alinéa 1er sur demande motivée de l'intéressé(e). »
Art. 40.Un article 165ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Pendant une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article, l'exercice de l'activité de deux accueillant(e)s d'enfants au sens de l'article 2, 7°, n'est pas autorisé pour les accueillant(e)s d'enfants en fonction, au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Lorsque l'exercice de l'activité de deux accueillant(e)s d'enfants au sens de l'article 2, 7°, aboutit à la création d'au moins trois nouvelles places d'accueil, l'Office peut accorder une dérogation à l'alinéa 1er sur demande motivée de l'accueillant(e) d'enfants intéressé(e). »
Art. 41.A l'article 167, du même arrêté, les mots « le 1er septembre 2005 » sont remplacés par les mots « le 1er mars 2007 ». CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil
Art. 42.Un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré au Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil : « Les formations supérieures à finalité psychopédagogique reconnue pour le (la) directeur (trice) et les personnes qui assurent l'encadrement psycho-médico-social dans les crèches, crèches parentales, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance, sont les suivantes : Educateur(trice) spécialisé(e).
Instituteur(trice) maternel(le).
Gradué(e), bachelier(ère) en logopédie.
Assistant(e) en psychologie : options « psychologie clinique », « psychopédagogie et psychomotricité », « psychologie du travail et orientation professionnelle ».
Candidat(e), bachelier(ère) en : Sciences psychologiques Sciences de l'éducation Sciences psychologiques et de l'éducation.
Licencié(e), maître en : Logopédie.
Sciences psychologiques.
Sciences de l'éducation.
Sciences psychologiques et de l'éducation. »
Art. 43.A l'article 2, du même arrêté, les mots « article 42, alinéa 3 et 42, alinéa 1er » sont respectivement remplacé par les mots « article 42, § 3, alinéa 1er et 42, § 1er, alinéa 1er ».
Art. 44.L'article 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les qualifications reconnues comme pouvant remplacer celles de puériculteur (trice) pour l'encadrement des enfants visées par l'article 42 § 1er alinéa 2, et § 2 alinéa 2 de l'arrêté milieux d'accueil sont les suivantes : 1° Les formations supérieures à finalités psychopédagogiques visées à l'article 1bis.2° Dans l'enseignement secondaire de plein exercice - Agent d'éducation. - Educateur(trice). - Aspirante en nursing. 3° Dans l'enseignement secondaire en alternance : - Auxiliaire de l'enfance en structures collectives.4° Dans l'enseignement de promotion sociale : - Auxiliaire de l'enfance 0-12 ans dans une structure collective. - Auxiliaire de l'enfance dans une structure collective. - Auxiliaire de l'enfance 0-12 ans à domicile. - Educateur(trice) spécialisé(e) (Certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur) ».
Art. 45.L'article 4, du même arrêté, est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er les mots « article 42, alinéas 2 à 4 » sont remplacés par « article 42, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 2 et § 4 » et les troisième (aspirante en nursing) et quatrième tirets (institutrice maternelle) sont supprimés.2° Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Est assimilé à du personnel titulaire d'une des formations reconnues au sens du présent article, la personne qui poursuit cette formation dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et qui, dans ce contexte, a conclu avec un milieu d'accueil une convention de stage de longue durée ».3° Un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les places réservées dans le cadre d'une convention de collaboration ».
Art. 46.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les modules de formations accélérées reconnus pour les parents qui assurent l'encadrement des enfants dans les crèches parentales et pour les accueillant(e)s d'enfants, en application de l'article 42, § 2, alinéa 3 et § 4, de l'arrêté milieux d'accueil, portent sur les notions de base dans l'ensemble des domaines suivants : - Le développement global de l'enfant; - Les principes psychopédagogiques de l'accueil en ce compris l'activité de l'enfant; - L'organisation de l'accueil d'enfants, en ce compris la promotion de la santé et la qualité d'environnement; - Les relations avec les personnes qui confient l'enfant; - La gestion de conflits; - La mise en place d'un partenariat - La législation en vigueur.
Ces notions s'intègrent dans le cadre d'une dynamique de réflexion professionnelle axée sur la projet d'accueil au sens du code de qualité, en s'inspirant des recomandations formulées par l'Office.
Les modules de formation accélérée reconnus sont d'une durée minimale de 100 heures et sont adaptés en fonction du type de milieu d'accueil, de l'expérience et du profil des participants. »
Art. 47.L'article 6, du même arrêté, est supprimé.
Art. 48.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré au Chapitre III du même arrêté : « La liste des opérateurs ou catégories d'opérateurs organisant des formations reconnues par le Gouvernement est revue chaque année par l'Office selon les modalités pratiques qu'il détermine ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 49.L'article 42, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié et remplacé par l'article 12 du présent arrêté, entre en vigueur au 1er septembre 2006.
Art. 50.Les articles 42, §§ 1er, 2, 3; 60; 61; 63; 64; de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tels que modifiés par les articles 12, 14, 15, 16 et 17 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.
Art. 51.L'article 87, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel qu'inséré par l'article 22 du présent arrêté, produit ses effets au 1er octobre 2004.
Art. 52.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil.
Bruxelles, le 9 décembre 2005.
Par le Gouvernement de la Communatué française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK