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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2004
publié le 06 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004202075
pub.
06/09/2004
prom.
02/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1990, du 17 mars 1995 et du 10 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2004;

Vu le protocole n° 315 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 9 avril 2004;

Vu l'avis n° 36.961/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 2 juin 2004;

Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.L'indemnité pour frais de séjour à l'intérieur du Royaume est fixée conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Les déplacements d'une durée ininterrompue de plus de cinq heures à moins de huit heures qui comprennent entièrement la treizième et la quatorzième heure du jour, donnent toutefois lieu à l'octroi de l'indemnité prévue pour les déplacements d'une durée de huit heures au moins. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Chr. DUPONT

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