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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 juin 2004
publié le 03 août 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation des représentants du personnel au sein de l'organe de concertation du centre d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné libre confessionnel

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029239
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03/08/2004
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02/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation des représentants du personnel au sein de l'organe de concertation du centre d'enseignement secondaire dans l'enseignement subventionné libre confessionnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1986, par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987, par l'arrêté royal n° 540 du 31 mars 1987, par l'arrêté royal du 6 novembre 1987, par le décret du 29 juillet 1992, par l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1983, par le décret du 5 août 1985 et par le décret du 19 décembre 2002, notamment son article 17bis, § 3, alinéa 2;

Vu la proposition des groupements du personnel de l'enseignement libre subventionné, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 juin 2003;

Vu l'avis 35.652/2 du Conseil d'Etat donné le 14 juillet 2003;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les six représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sont désignés par les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement libre confessionnel, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail selon la répartition suivante : 4 représentants délégués par C.S.C.-Enseignement (C.S.C.); 1 représentant délégué par le Sel-Setca (F.G.T.B.); 1 représentant délégué par l'Appel (C.G.S.L.B.).

Art. 2.Les membres sont désignés par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée qui comunique les coordonnées de ses représentants à la Direction générale des Personnels de l'enseignement subventionné. Cette dernière en informe les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel.

Le mandat est d'une durée de quatre ans.

Ce mandat prend fin : 1° en cas de démission du mandataire;2° lorsque l'organisation qui a désigné le mandataire concerné demande son remplacement;3° en cas de décès du mandataire. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné selon la même procédure.

Art. 3.Lorsque les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation souhaitent se faire assister par des experts, ils en avisent les représentants des pouvoirs organisateurs au sein de l'organe de concertation dans un délai suffisant pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, se faire assister par leurs propres experts.

Le nombre d'expert est limité à un par organisation syndicale représentée.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.

Art. 5.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des personnels de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juin 2004.

Pourr le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique : Ch. DUPONT

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