publié le 13 août 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 8, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, 9, alinéas 1 et 3, 10, alinéa 2, 11, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 4, 13, § 1er et § 2, 15, § 2, 17 et 19, alinéas 2 et 3;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 1er février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;
Vu le protocole de négociation du 31 mars 2003 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II réunis conjointement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 27 mars 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.442/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;2° ministre : le ministre ayant l'Enseignement fondamental ordinaire dans ses attributions;3° institut : l'Institut de la formation en cours de carrière, visé au titre II du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;4° commission : la Commission de pilotage prévue par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;5° inspection : l'inspection visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;6° agers : administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;7° équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant leur fonction dans une même école. CHAPITRE II. - Des modalités de publicité et d'inscription aux formations
Art. 2.En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, du décret, la publicité des formations organisées au niveau macro relève de l'Institut.
L'Institut publie un catalogue reprenant la liste de toutes les formations accessibles aux membres du personnel au niveau macro.
Le catalogue de formations macro est envoyé par l'Institut à tous les établissements d'enseignement fondamental ordinaire, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédant la mise en oeuvre des formations.
Le catalogue de formations organisées au niveau macro est envoyé par l'Institut contre remboursement des frais de publicité et d'envoi, à toute personne, toute association ou tout organisme qui en fait la demande, dans la limite des stocks disponibles.
Il est publié sur le site internet de l'AGERS avant la fin de l'année scolaire précédant la mise en oeuvre des formations.
Sauf en ce qui concerne la formation volontaire en dehors du temps de présence des élèves à l'école, les inscriptions sont transmises par l'intermédiaire du directeur ou de la directrice, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, à l'Institut, dans les délais fixés dans le catalogue.
Art. 3.En application de l'article 10, alinéa 2, du décret, la publicité des formations organisées au niveau meso relève, chacun pour ce qui le concerne, de l'Institut, des organes de représentation et de coordination, et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination.
Le catalogue de formations meso est envoyé par l'Institut et les organes de représentation et de coordination, chacun pour ce qui le concerne, à tous les établissements d'enseignement fondamental ordinaire, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédant la mise en oeuvre des formations.
L'Institut, les organes de représentation et de coordination, et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, chacun pour ce qui le concerne, envoient, au plus tard le 30 juin pour les formations s'organisant pour l'année scolaire suivante, le catalogue de toutes les formations accessibles aux membres du personnel au niveau meso, sur support informatique à l'AGERS. Le catalogue de formations meso est envoyé, contre remboursement des frais de publicité et d'envoi, à toute personne, toute association ou tout organisme qui en fait la demande, dans la limite des stocks disponibles.
Sauf en ce qui concerne la formation volontaire en dehors du temps de présence des élèves à l'école, les inscriptions aux formations sont transmises à l'Institut, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, par l'intermédiaire du directeur ou de la directrice.
Sauf en ce qui concerne la formation volontaire en dehors du temps de présence des élèves à l'école, les inscriptions aux formations sont transmises, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, par l'intermédiaire du pouvoir organisateur ou de son délégué à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié. Lorsque le pouvoir organisateur n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination, il conserve les inscriptions aux formations.
Art. 4.En application de l'article 12, § 3, alinéa 4, du décret, l'organisation de la publicité des formations organisées au niveau micro relève du directeur ou de la directrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et du pouvoir organisateur ou de son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour l'établissement dans lequel la formation est présentée. CHAPITRE III. - De la procédure d'examen des demandes de dérogation introduites par un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination dans le cadre des formations organisées au niveau macro par l'Institut, visée à l'article 8, § 2, du décret
Art. 5.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur visé à l'article 8, § 2, du décret : 1° indique les formations pour lesquelles il sollicite une dérogation;2° explicite en quoi les dérogations obtenues aux socles de compétences justifieraient une organisation propre des formations visées;3° justifie les stratégies de remplacement qu'il mettra en oeuvre pour permettre à son équipe pédagogique d'être en mesure de rendre effectifs les prescrits décrétaux poursuivis par les formations visées. Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites par lettre recommandée, auprès du Gouvernement, dans un délai de quinze jours suivant l'envoi par l'Institut des offres de formations visé à l'article 52 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la Commission.
Dans un délai d'un mois, la Commission remet un avis motivé au Gouvernement sur la demande de dérogation et, plus particulièrement, sur : 1° le caractère nécessaire de l'octroi de la dérogation eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique propre du pouvoir organisateur;2° le respect du § 1er. Elle transmet également cet avis au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la Commission pour faire valoir ses observations au Gouvernement. § 3. Au terme de la procédure visée au § 2, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation dans un délai d'un mois et en fait part au pouvoir organisateur qui l'a introduite. A défaut, la demande de dérogation est considérée comme approuvée. La décision est également communiquée à la Commission et à l'Institut. CHAPITRE IV. - Du choix des opérateurs au niveau micro visé à l'article 13, § 1er, du décret
Art. 6.Dans le cadre des procédures visées à l'article 12, § 3, du décret, relatives à l'organisation des formations du niveau micro, le profil des opérateurs de formation est notamment examiné.
Le choix d'un opérateur de formation organisée au niveau micro se fait sur base d'un modèle de convention défini en annexe, sauf en ce qui concerne le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, qui, en application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'en remet, pour l'organisation des formations au niveau micro, à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié.
Les frais relatifs à l'organisation de la formation au niveau micro sont repris dans un document comptable particulier à la gestion de la subvention ou de la dotation « formation en cours de carrière », dont le modèle est rédigé et transmis aux établissements par l'administration. CHAPITRE V. - Des modalités relatives à l'organisation de la formation au niveau micro
Art. 7.§ 1er. Dans le cadre des procédures visées à l'article 12, § 3, du décret, relatives à l'organisation des formations du niveau micro, la délégation visée à l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, est notamment examinée. § 2. Lorsqu'un pouvoir organisateur s'en remet, pour l'organisation des formations au niveau micro, à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié, les crédits visés à l'article 21, § 1er, 3°, du décret sont directement versés à cet organe.
L'organe de représentation et de coordination auquel le pouvoir organisateur s'en remet en vertu de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, assure des formations en lien avec le plan de formation élaboré par l'équipe éducative de l'établissement concerné. CHAPITRE VI. - Des modalités de présentation des programmes de formation
Art. 8.Les programmes de formation visés à l'article 11 du décret sont soumis à l'avis de la Commission au plus tard le 15 mars de l'année scolaire qui précède leur mise en oeuvre.
La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à partir de la réception des programmes. A défaut, elle est réputée avoir rendu un avis positif, pour autant que les programmes aient été transmis dans les délais précités.
Les programmes, accompagnés de l'avis de la Commission, sont transmis au Gouvernement avant le 30 avril. Le Gouvernement se prononce dans le mois qui suit la réception de ces programmes. A défaut, ceux-ci sont considérés comme approuvés, pour autant qu'ils aient été transmis dans les délais précités. CHAPITRE VII. - Du plan de formation élaboré par les équipes éducatives, visé à l'article 12, § 1er, du décret
Art. 9.Chaque année scolaire, avant le 15 mars, l'équipe éducative se réunit pour définir son plan de formation. La présence de l'ensemble des membres du personnel de l'équipe éducative à la réunion portant sur l'élaboration de ce plan de formation est requise. La réunion est organisée par le directeur ou la directrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur ou de son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Art. 10.§ 1er. L'équipe éducative ne délibère valablement que si plus des trois-quarts des membres du personnel de l'équipe éducative sont présents.
Si l'équipe éducative délibère valablement, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er, la réunion visée à l'article 8, est comptabilisée dans les périodes obligatoires de concertation de chaque membre du personnel.
Si ce quorum n'est pas atteint, le directeur ou la directrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, convoquent une deuxième réunion après un délai minimum de cinq jours. L'équipe éducative délibère quel que soit le nombre des membres du personnel de l'équipe éducative présents.
Cette deuxième réunion est comptabilisée dans les périodes obligatoires de concertation de chaque membre du personnel pour autant qu'elle soit organisée dans le respect des conditions fixées à l'alinéa 3. § 2. A défaut de consensus au sein de l'équipe éducative, le directeur ou la directrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, élaborent le plan de formation.
Art. 11.Le plan de formation est conservé dans l'établissement et tenu à la disposition du pouvoir organisateur.
Art. 12.Les procès-verbaux des concertations avec les organisations syndicales visées à l'article 12, § 3, du décret sont conservés dans l'établissement.
Art. 13.Lorsqu'il a été élaboré, une copie du plan de formation est remise à chaque membre du personnel de l'équipe éducative. CHAPITRE VIII. - Des actions de compagnonnage au niveau Micro visées à l'article 13, § 2, du décret
Art. 14.Dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, l'action en compagnonnage, telle que définie à l'article 1er, 5°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, consiste au minimum en un demi-jour et a pour objectif la formation réciproque des membres du personnel y participant.
L'action de compagnonnage peut réunir des membres du personnel et des enseignants d'établissements ou de caractères différents, ainsi que de niveaux d'enseignements différents.
Art. 15.§ 1er. L'action de compagnonnage à laquelle participe un membre du personnel durant son horaire fait partie du nombre de demi-jours de formation agencée sur la base volontaire déterminé à l'article 6, alinéa 1er du décret.
La participation à une action de compagnonnage d'un membre du personnel durant son horaire est soumise à l'autorisation du directeur ou de la directrice dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et du pouvoir organisateur ou de son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Dans le cadre du plan de formation élaboré par l'équipe éducative, conformément à l'article 12, § 1er, du décret, une action en compagnonnage peut être reconnue comme une formation micro visée à l'article 7, § 2, 2°, du décret pour autant qu'elle réunisse des membres du personnel d'établissements différents. § 2. Lorsque l'action de compagnonnage se déroule en dehors de son horaire, l'action de compagnonnage ne peut faire partie des formations obligatoires qu'aux conditions que le gouvernement définit lorsqu'il décide, en vertu de l'article 7, § 3 du décret de porter progressivement les six demi-jours de formation visés à l'article 7, § 2 du décret à dix demi-jours.
Lorsqu'un membre du personnel souhaite participer à une action de compagnonnage qui se déroule en dehors de son horaire, il en avertit par écrit le directeur ou de la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.
Art. 16.Chaque action de compagnonnage fait l'objet d'un rapport succinct établi par les participants. Ce rapport est tenu à la disposition du directeur ou de la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et du pouvoir organisateur ou de son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, par chaque participant.
Le modèle de ce rapport d'action de compagnonnage est établi par l'équipe éducative, lors de la réunion de l'équipe éducative, et est joint au plan de formation défini à l'article 12, § 1er, du décret.
Des copies de ce modèle sont mises à la disposition des membres du personnel. CHAPITRE IX. - Des conditions de participation des candidats aux formations
Art. 17.§ 1er. Pour pouvoir participer à une formation, les candidats visés à l'article 15, § 2, du décret doivent avoir montré leur intérêt pour un engagement dans l'enseignement, notamment par l'introduction de leur candidature à une désignation ou l'envoi d'un courrier de demande d'emploi.
En outre, les inscriptions des candidats visés à l'article 15, § 2, du décret sont : 1° limitées au nombre de places disponibles par module de formation déterminées par l'Institut pour les formations organisées au niveau macro, pour les chômeurs complets indemnisés, à la reconnaissance de la formation par l'O.N.Em. 2° conditionnées à l'accord soit de l'Institut, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, soit de l'organe de représentation et de coordination concerné ou du pouvoir organisateur s'il n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour les formations organisées au niveau meso.3° conditionnées à l'accord du directeur ou de la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, pour les formations organisées au niveau micro. CHAPITRE X. - Des attestations de fréquentation délivrées au terme des formations
Art. 18.L'attestation de fréquentation visée à l'article 17 du décret, et dont le modèle se trouve en annexe, est délivrée, pour toute formation suivie à l'exception des actions de compagnonnage visées à l'article 13, § 2 du décret, sur la base des informations transmises par l'opérateur de la formation : 1° pour les formations organisées au niveau macro, par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, ou par l'inspection de la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par l'inspection cantonale, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, dans le cadre des formations dispensées en application de l'article 16, 1° du décret organisation;2° pour les formations organisées au niveau meso, par, soit l'Institut, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, soit l'organe de représentation et de coordination ou le pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement subventionné par la Communauté française;3° pour les formations organisées au niveau micro : - par, soit le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, soit le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française; - par l'organe de représentation et de coordination lorsqu'en application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, le pouvoir organisateur pour les établissements subventionnés par la Communauté française s'en remet, quant à l'organisation des formations organisées au niveau micro, à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié. CHAPITRE XI. - Des conditions relatives aux opérateurs de formation visés par l'article 19, alinéa 1er, 5° et 13° à 16°, du décret
Art. 19.En application de l'article 19, alinéa 2, du décret, la capacité technique des opérateurs visés à l'article 19, alinéa 1, 5° et 13° à 16°, du décret, est justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1° par des titres d'études et professionnels de l'opérateur de formation ou/et des personnes qu'il emploie, et, en particulier, du ou des responsables de la formation;2° par la liste des principales formations organisées au cours des trois dernières années, indiquant le thème et le contenu des formations, le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés;3° par une déclaration mentionnant le personnel, le matériel et l'équipement technique dont l'opérateur disposera pour l'exécution des formations;4° par une description des mesures prises par l'opérateur de formation pour s'assurer de la qualité des formations dispensées. La capacité technique de l'opérateur visé à l'article 19, alinéa 1er, 5°, du décret est également justifiée par l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° jouir d'une reconnaissance nationale ou internationale dans les compétences pour lesquelles la formation est dispensée.2° que le recours à son expérience et ses compétences soit justifié par une motivation particulière ou exceptionnelle.3° avoir fait l'objet de publications écrites ou d'un exposé oral dans le cadre de conférence. La capacité financière et économique des opérateurs de formation visés à l'article 19, alinéa 1, 5° et 13° à 16°, du décret, à l'exclusion des personnes physiques, est justifiée par l'une ou plusieurs des références suivantes : 1° par des déclarations bancaires appropriées;2° par la présentation des bilans, d'extraits de bilans ou de comptes annuels;3° par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant l'organisation de formations, réalisés au cours des trois derniers exercices. En outre, l'Institut et les organes de représentation et de coordination, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du directeur ou de la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, à leur demande ou via un site internet, une liste des opérateurs de formation qu'ils recommandent. CHAPITRE XII. - Des modalités relatives aux membres du personnel qui dispensent une formation
Art. 20.Les membres du personnel visés à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret peuvent dispenser des formations à condition, lorsque la formation a lieu durant l' horaire du membre du personnel, d'avoir obtenu l'accord, pour les membres du personnel visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, du décret, du directeur ou de la directrice pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et, pour les membres du personnel du service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, visés à l'article 19, alinéa 1er, 2°, de leur directeur général adjoint.
En cas de refus concernant les membres du personnel visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, du décret, la décision du directeur ou de la directrice pour l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française fait l'objet d'une motivation formelle et est transmise au membre du personnel concerné.
Art. 21.§ 1er. Le remboursement des frais de déplacement des membres du personnel visés à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 2° du décret, est fixé avec un maximum correspondant aux conditions des agents des services du Gouvernement de rang 10, pour autant que ces frais ne leur soient pas remboursés par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur en vertu d'autres dispositions. § 2. La rémunération des membres du personnel visés à l'article 19, alinéa 1er, 1°, à l'exception des services d'inspection, qui assurent des formations durant leur horaire, est fixée à un montant maximum de 75 euros par demi-jour de formation. Ce montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui de septembre 2003. § 3. La rémunération des membres du personnel visées à l'article 19, alinéa 1er, 1° et 2°, qui assurent des formations en dehors de leur horaire est fixée à un montant maximum de 120 euros par demi-jour de formation. Ce montant est adapté au 1er septembre de chaque année aux fluctuations de l'indice santé tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui de septembre 2003. CHAPITRE XIII. - Des dispositions abrogatoires
Art. 22.Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 août 1991 portant délégation de compétences en matière de formation continue et de formation complémentaire pour les membres du personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement spécial et des centres psycho-médico-sociaux en ce qui concerne son application à l'enseignement fondamental ordinaire;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 décembre 1991 relatif à l'organisation de la formation continuée et à la formation complémentaire des membres des personnels de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux modifié par l' arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1999 en ce qui concerne son application à l'enseignement fondamental ordinaire;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mai 2000 portant nomination des membres de la Commission chargée de donner des avis dans le cadre de la formation continuée et de la formation complémentaire des membre des personnels de certains établissements d'enseignement et des centre psycho-médico-sociaux. CHAPITRE XIV. - Des dispositions transitoires
Art. 23.A titre transitoire, pour les programmes de formation relatifs à l'année scolaire 2003-2004, les délais fixés aux articles 2, alinéas 3 et 5, 3, alinéas 2 et 3, et 8 ne sont pas d'application.
Toutefois, pour l'article 8, la Commission est tenue de rendre un avis dans le mois de la réception des programmes de formation. A défaut, son avis est réputé positif. Dès réception des programmes de formation accompagnés de l'avis de la Commission, le Gouvernement est également tenu de se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut, les programmes de formation sont considérés comme approuvés.
Les délais sont cependant suspendus entre le 15 juillet et le 20 août 2003.
Art. 24.A titre transitoire, les missions incombant à l'Institut dans le cadre des articles 3, 17, § 2, alinéa 2 et 18, alinéa 1, 2° sont assurées par le directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française. CHAPITRE XV. - Des dispositions finales
Art. 25.Le Ministre ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2003.
Pour le Gouvernement de la communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Annexe Ire Convention établie dans le cadre du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire, concernant les formations organisées au niveau micro visées à l'article 3, § 1er, 3°, du décret précité Entre, d'une part : et, d'autre part : Il est convenu :
Article 1er.La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation dispensée dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire, organisée au niveau micro visée par l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire.
Formation
Art. 2.L'objet de la présente convention porte sur le projet de formation suivant : Intitulé de la formation : Objectifs de la formation : Contenu de la formation : Formateur(s) (2)
Art. 3.La formation visée à l'article 2 sera assurée par le(s) formateur(s) suivant(s) (Nom, coordonnées, qualifications et n° de compte bancaire) : Public
Art. 4.Description du public concerné : Nombre prévu de participants : Horaire de la formation
Art. 5.Durée prévue de la formation : du .................... au .....................
Horaire de la formation : en annexe.
Lieu(x) : Coûts de la formation
Art. 6.Frais de gestion et de secrétariat : (3) (exemple : téléphone, papier, timbres, photocopies, petit matériel, brochure d'informations,...) Formateur(s) : Rémunérations : Déplacements (4) : Hébergement (5) : Repas : Matériel didactique : Achat ou location de matériel didactique (livres, publications, revues, vidéo, projection, informatique,...) à l'usage exclusif de la formation : Accueil et frais de séjour : Frais d'accueil et de repas des membres du personnel formés : Hébergement (6) : Déplacements des formés : Locaux : Location de salle (7) : Production des documents pédagogiques : A l'exclusion de toute publication destinée à la vente, et avec un maximum de 100 EUR. Total : Disposition finale
Art. 7.La présente convention entre en vigueur le .................... et se termine le ....................
Signatures : Une copie de la présente convention est communiquée, dans l'enseignement de la Communauté française au comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné à la commission paritaire locale, dans l'enseignement libre subventionné, aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, aux instances de concertation locale, ou à défaut, aux délégations syndicales.
Notes : (1) Biffer la mention inutile.(2) Si le formateur est un(e) chargé(e) de mission, les prénom, nom et matricule suffisent.(3) Ces frais ne peuvent excéder 5 % des budgets alloués.(4) Remboursement des frais de déplacement dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 10.(5) Uniquement pour formateur(s) étranger(s) ou pour des formations résidentielles.(6) Uniquement pour les stages résidentiels.(7) Uniquement si la formation n'a pas lieu sur le site propre de l'établissement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire.
Pour le Gouvernement de la communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Annexe II Attestation de fréquentation Je soussigné, . . . . . (nom, prénom), Représentant (1) . . . . .
Certifie que Madame - Monsieur (2) . . . . . (nom, prénom) n° de matricule .. . . . en fonction dans le(s) établissement(s) suivant(s) : . . . . . . . . . . (nom + adresse) en tant que . . . . . (discipline(s) + niveau(x)) a suivi, en date du (des) . . . . . le module de formation (3) ........................................................................................................................................................., organisé dans le cadre des formations visées par l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3° (4), du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, pour un nombre de demi-jours de ...............
Date ........................
Signature ........................
Notes : (1) Indiquer soit l'Institut de la formation en cours de carrière pour les formations visées à l'article 3, § 1er, 1° du décret, soit le nom de l'organe de représentation et de coordination ou du pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, pour les formations visées à l'article § 1er, 2° du décret, soit le nom de l'établissement pour les établissements organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, pour les formations visées à l'article 3, § 1er, 3° du décret.(2) Biffer la mention inutile.(3) Indiquer l'intitulé du module.(4) Biffer les mentions inutiles. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 portant exécution du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire.
Pour le Gouvernement de la communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET