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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 juin 1999
publié le 06 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029535
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06/01/2000
prom.
07/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, par les Décrets des 26 juin 1992, 18 mai 1993, 27 décembre 1993, 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 et par la loi du 31 juillet 1984;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrétés royaux des 22 mars 1971, 18 mars 1976, 14 novembre 1978, 4 avril 1980, 5 mars 1981 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989, 21 mai 1991, 14 août l991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995 et 9 janvier 1996, par le Décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 juin 1996, 30 août 1996 et 24 octobre 1996, par le Décret du 24 juillet 1997, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998, par le Décret du 6 avril 1998, par l'arrété du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 1998 et par les Décrets des 17 juillet 1998, 4 janvier 1999 et 8 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 30 mars 1981, par les arrêtés royaux n° 69 du 20 juillet 1982 et n° 70 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 28 avril 1983, par la loi du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux des 22 mars 1985 et 27 mars 1985, par la loi du 1« août 1985, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1986, 13 janvier 1988 et 20 décembre 1988, par l'arrêté de l'Exécutif du 2 janvier 1992, par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 16 septembre 1993, 4 juillet 1994, 12 janvier 1995, 26 janvier 1995,15 mai 1995 et 28 août 1995, par le Décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 30 août 1996 et 24 octobre 1996, par le Décret du 4 février 1997 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996 et 24 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 5 mai 1999;

Vu les protocoles du Comité de secteur IX du 26 mai 1999 et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II du 26 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel que modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de donner au Centre d'autoformation et de formation continuée des structures définitives pour lui permettre de fonctionner normalement dès l'année scolaire 1999-2000 ne permet plus de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, les mots « administration de l'Organisation des Etudes » sont remplacés par les mots « administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : «

Article 3ter.§ 1er. Le Centre peut créer des Pôles d'Innovation Technologique ci-après dénornmés « P.I.Tech » en abrégé, correspondant aux secteurs « Agronomie », « Industrie », « Construction », « Hôtellerie-Alimentation », « Habillement », « Arts appliqués », « Economie », « Service aux personnes » et « Sciences appliquées ». § 2. Dans le cadre de la création des P.I.Tech, les missions du Centre sont les suivantes : - renforcer et étendre les partenariats avec le monde de l'entreprise, - proposer, dans le cadre d'une collaboration entre les établissements d'enseignement et les entreprises, des formations de perfectionnement et de spécialisation aux élèves et aux étudiants ainsi qu'une actualisation des connaissances professionnelles des enseignants de l'ensemble des niveaux d'études, des formes et des filières d'enseignement. § 3. Les objectifs de chaque P.I.Tech, au sein de son champ d'activités spécifiques, sont les suivants : 1. au niveau de la formation : - développer les synergies nécessaires en matière de formations et d'équipements performants; - étudier des projets de formation en rapport avec des besoins nouveaux; - organiser des formations dans les domaines techniques; - concevoir et expérimenter de nouveaux outils pédagogiques en rapport avec l'évolution technologique. 2. au niveau de la documentation et de 1'information : - collecter, en collaboration avec le monde de l'entreprise, des données à caractère économique, scientifique et technologique; - traiter les informations et la documentation; - organiser des réseaux d'information entre les P.I.Tech., les institutions d'enseignement, le Centre, l'Administration et le monde de l'entreprise; - utiliser le serveur interréseaux RESTODE pour la diffusion de l'information. § 4. Le Conseil de gestion du Centre soumet au Ministre compétent des conventions de collaboration avec les pouvoirs organisateurs de l'enseignement non confessionnel afin de créer des P.I.Tech. appelés « P.I.Tech mixtes ».

Ces conventions définissent le cadre structurel et le mode de fonctionnement des P.I.Tech mixtes.

Elles incluent dans la poursuite des objectifs définis au § 3 du présent article, l'utilisation des serveurs des pouvoirs organisateurs des institutions constituant le P.I.Tech. § 5. Le Centre assure la coordination générale des P.I.Tech.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1996, les mots « Administration de l'Organisation des Etudes » sont remplacés par les mots « Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 octobre 1996 et 24 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1. dans le § 2, l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil de gestion se compose : - de l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique, président; - du Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, vice-président; - des Inspecteurs généraux; - des Inspecteurs coordonnateurs; - d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux; - du Directeur du Centre d'autoformation et de formation continue de l'enseignement de la Communauté française »; 2. dans le § 3, les mots « l'Administrateur secrétaire » sont remplacés par les mots « le secrétaire comptable ».

Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « direction d'administration des bâtiments scolaires de la Communauté française » sont remplacés par les mots « direction générale des infrastructures de la Communauté française ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit : «

Article 17bis.§ 1er. Chaque P.I.Tech. est composé d'institutions d'enseignement de la Communauté française ainsi que d'organismes techniques et scientifiques compétents dans les secteurs visés à l'article 3ter, § 1er Il détermine son siège parmi l'une des institutions précitées. § 2. L'Inspection de l'enseignement organisé par la Communauté française est associée à la poursuite des objectifs définis à l'article 3ter, § 3. § 3. Chaque P.I.Tech. élabore un rapport annuel d'activités qui est transmis au Conseil de gestion du Centre d'auto-formation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, au plus tard pour le 30 août de chaque année. § 4. Dans chaque P.I.Tech., il est créé un Comité de gestion quotidienne composé : - des chefs d'établissement des institutions d'enseignement membres du P.I.Tech.; - d'un coordonnateur choisi parmi les chefs d'établissement des institutions d'enseignement membres du P.I.Tech.; - de personnes-ressources extérieures. § 5. Le Comité de gestion quotidienne du P.I.Tech. prend les mesures qui permettent la gestion efficace de celui-ci.

Ainsi il : - détermine les orientations en matière de formation, de documentation et d'information; - programme et organise les différentes activités; - assure le suivi des activités, procède à leur évaluation et élabore le rapport annuel visé au § 3 du présent article; - dresse l'inventaire de la documentation et de l'équipement performant; - collecte, traite l'infonnation et en assure la diffusion; - veille à l'utilisation optimale de l'équipement de pointe; - désigne les personnes-ressources. § 6. Les offres de formation des P.I.Tech. sont reprises sur le serveur interréseaux RESTODE.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

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