publié le 11 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 1999-2000 les dotations de périodes de cours et les coefficients d'ajustement des dotations de périodes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 1999-2000 les dotations de périodes de cours et les coefficients d'ajustement des dotations de périodes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment les articles 29 à 33;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1999 portant délégation de compétences en matière d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 1999, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 1999-2000, le nombre total des dotations de périodes de cours visées à l'article 29 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est fixé à 1 441 940 périodes.
Art. 2.Pour l'application des articles 31 et 33 du décret du 2 juin 1998 précité, le nombre de dotations de périodes de cours et de coefficient d'ajustement de ces dotations sont fixés comme suit : 1° domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : 150 179 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,9221;2° domaine de la musique : 1 041 583 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,9180;3° domaine des arts de la parole et du théâtre : 151 229 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,9172;4° domaine de la danse : 51 352 périodes, coefficient d'ajustement égal à 0,8812.
Art. 3.Dans les limites fixées à l'article 1er, le Directeur général de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné fixe les dotations de périodes de cours qui sont : 1° utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, conformément à l'article 29, alinéa 2, du décret du 2 juin 1998 précité;2° réservées à l'organisation des périodes de cours des Humanités artistiques, conformément à l'article 35 du décret du 2 juin 1998 précité;3° attribuées pour les organisations particulières visées aux articles 37 et 38 du décret du 2 juin 1998 précité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 1999.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE