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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 janvier 1999
publié le 14 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 321 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029135
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14/04/1999
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04/01/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 321 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 321;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 98;

Vu le protocole du 22 juin 1998 contenant les conclusions des négociations menées au sein des comités de secteur IX et CII;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles de la Communauté française Section 1e. - Des fonctions de recrutement

Article 1er.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole de la Communauté française avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 2.Le membre du persomtel visé à l'article 1er qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 48, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.

Le membre du personnel visé à l'article 1er qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 48, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. Section 2. - Des fonctions de sélection

Art. 3.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole de la Communauté française avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 4.Le membre du personnel visé à l'article 3 qui souhaite obtenir un changement d affectation aux conditions visées à l'article 80, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre, dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission zonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai.

Le membre du personnel visé à l'article 3 qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions visées à l'article 80, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Ministre, dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation ou, selon le cas, au président de la commission interzonale d'affectation de l'enseignement de promotion sociale dans le même délai. CHAPITRE II. - Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles libres subventionnées Section 1e. - Des fonctions de recrutement

Art. 5.Tout membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole libre subventionnée avant le 1er septembre 1996, peut introduire une demande de mutation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 6.Le membre du personnel visé à l'article 5 qui souhaite obtenir une mutation aux conditions de l'article 41 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du Pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer. Section 2. - Des fonctions de sélection

Art. 7.Tout membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole libre subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de mutation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 8.Le membre du personnel visé à l'article 7 qui souhaite obtenir une mutation aux conditions de l'article 49 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du Pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer. CHAPITRE III. - Des membres du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles officielles subventionnées Section 1e. - Des fonctions de recrutement

Art. 9.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole officielle subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de mutation ou de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 10.Le membre du personnel visé à l'article 9 qui souhaite obtenir une mutation ou un changement d'affectation aux conditions de l'article 29 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du Pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer. Section 2. - Des fonctions de sélection

Art. 11.Tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation et affecté à une Haute Ecole officielle subventionnée avant le 1er septembre 1996 peut introduire une demande de changement d'affectation vers un établissement d'un autre niveau d'enseignement.

Art. 12.Le membre du personnel visé à l'article 11 qui souhaite obtenir un changement d'affectation aux conditions de l'article 38 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, introduit, par pli recommandé, une demande auprès du Pouvoir organisateur concerné qui a un emploi vacant à conférer. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 14.La Ministre-Présidente chargée de l'Education, le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 janvier 1999.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, W. ANCION Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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