publié le 22 janvier 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Rapport au Gouvernement de la Communauté française Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française I. Présentation générale Le projet présenté au Gouvernement s'inscrit dans sa volonté de soumettre un maximum des agents de ses Services à un régime statutaire unique, de manière à garantir également une plus grande équité entre ceux-ci.
Cette volonté postule notamment que, quelles que soient leurs fonctions, l'ensemble de ces agents soient recrutés par l'intermédiaire du SPR et que leurs carrières s'organisent de la même manière que pour l'ensemble des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Telle est la finalité du projet présenté au Gouvernement qui soumet la plupart des agents nommés en application des arrêtés du 1er mars 1984 (dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées dans les Services de l'Exécutif de la Communauté française) et du 29 novembre 1991 (dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées des centres sportifs de la Direction générale du Sport et du Tourisme), aux dispositions des arrêtés du Gouvernement du 22 juillet 1996 (statut et statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française), en assurant leur transposition dans un grade créé par le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Il permet en même temps d'assurer à ces agents la révision générale des barèmes accordée aux autres membres du Ministère depuis le 1er septembre 1996.
Prenant cependant en considération le fait que les carrières planes créées, le cas échéant, par les dispositions créant les fonctions spécialisées (9 ans) étaient plus avantageuses que celles prévues par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française (15 ans), le Gouvernement a décidé de ne soumettre d'emblée aux dispositions de cet arrêté du Gouvernement, que les agents qui, dans une carrière de fonction spécialisée, y étaient déjà nommés au grade le plus élevé d'une carrière plane ou qui étaient nommés à un grade non soumis au principe de la carrière plane.
Ce projet a fait l'objet des formalités suivantes : - avis de l'Inspection des Finances : 28 novembre 1997, - accord du Ministre de la Fonction publique : 16 mars 1998; - accord du Ministre du Budget : 19 mars l998; - avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française : 11 mai l998; - négociation syndicale : protocole n°195 du 18 mai 1998; - avis du Conseil d'Etat : 19 octobre 1998.
Il tient compte de la plupart des remarques formulées par ce Haut Collège.
L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi pour ce qui est : a) du maintien, dans le préambule, de la référence à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, qui constitue, conjointement avec l'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, le fondement juridique de la compétence du Gouvernement de la Communauté française pour prendre l'arrêté en projet;b) du maintien, dans le préambule, de la référence à l'avis de l'inspection des Finances, qui rappelle que cet avis est exprimé au nom d'un Corps dont le principe de l'unicité a été posé par la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;c) du maintien, dans le préambule, de la référence à la délibération du Gouvernement sur cet arrêté, dont l'insertion permet de distinguer les arrêtés pris par le Gouvernement lui même des arrêtés pris par ses membres sur délégation du Gouvernement. II Commentaire des articles 1. L'article 1er intègre le grade de chef d'activités principal de deuxième classe parmi les grades maintenus dans le nouveau statut sous leur ancien intitulé et l'intègre parmi les grades qui sont classés au niveau 2+ ou au niveau 2 selon que leurs titulaires sont ou non porteurs d'un diplôme ou certificat requis pour la nomination dans ce niveau.2. L'article 2 intègre le même grade parmi ceux dont les titulaires peuvent être nommés au grade de premier assistant par changement de grade.3. L'article 3 énumère les grades dont les titulaires ne sont pas soumis à l'ensemble des dispositions des statuts portés par les arrêtés du Gouvernement du 22 juillet 1996.Il s'agit des grades ne se situant pas au sommet d'une carrière plane de fonction spécialisée. 4. L'article 4 complète le tableau de transposition des grades repris en annexe II au statut porté par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996, afin de déterminer les grades et catégories dans lesquels doivent être transposés les agents titulaires de grades de fonction spécialisée. Il est tenu compte, dans cette disposition, de l'observation générale du Conseil d'Etat quant à la terminologie recommandée par ce Haut Collège pour désigner le grade de « Conseiller adjoint », dont l'insertion dans le tableau de transposition des grades est maintenue eu égard au fait qu'il est un grade non soumis au principe de la carrière plane et qu'il doit, pour cette raison, être soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 dès l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.
Il n'est par contre pas tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat quant à l'insertion dans ce tableau, du grade de chef d'activités de première classe : aucun agent n'est ou n'a été titulaire de ce grade. 5. L'article 5 d'une part intègre le grade de chef d'activités principal de deuxième classe parmi les grades dont la rémunération des titulaires est fixée dans une échelle transitoire. Il pose d'autre part le principe de l'attribution d'une échelle spécifique aux agents titulaires du grade d'inspecteur principal pour la culture et du grade d'inspecteur principal de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, dans laquelle leur rémunération est fixée aussi longtemps qu'ils ne comptent pas une ancienneté de niveau de 15 ans. 6. L'article 6 insère le grade de chef d'activités principal de deuxième classe dans le tableau attribuant une échelle transitoire aux agents titulaires des grades énumérés à l'article 124 alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.7. L'article 7 insère, parmi les échelles créées par l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les échelles de traitement des agents qui seront recrutés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux agents des Services du Gouvernement chargés d'exécuter les attributions de conseiller ou de directeur de l'aide à la jeunesse et de conseiller adjoint ou de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse en exécution du titre V du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, pour exercer une de ces fonctions.8. L'article 8 complète le tableau repris à l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, et qui met en regard grades anciens, grades nouveaux et échelles de qualification.9. L'article 9 crée l'échelle nouvelle dont le principe est créé par l'article 5, alinéa 2.10. L'article 10 précise que l'insertion du grade de chef d'activités principal de deuxième classe parmi les grades visés à l'article 124 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 (statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française), prend effet à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 12 et non à celle de l'article 124 (1er septembre 1996).11. L'article 11 abroge les deux arrêtés de l'Exécutif du 29 novembre 1991 qui créaient les carrières de fonctions spécialisées, respectivement à la Direction générale du Sport et du Tourisme du Ministère de la Culture et des Affaires sociales et à la Direction générale de la Culture et de la Communication du même Ministère. 7 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié, notamment les articles 124, 125, 2°, 133 et l'annexe II;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié, notamment les articles 33 et 34 et les annexes I, IV et V;
Vu le protocole n° 195 du Comité de Secteur XVII, conclu le 18 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 11 mai 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mars 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 23 juin 1998 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°) des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 décembre 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er.A l'article 124 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de chef d'activités principal de deuxième classe, » sont insérés entre les mots « de premier correspondant de la recherche, » et les mots « de chef administratif, »;2° à l'alinéa 4, les mots « de chef d'activités principal de deuxième classe, » sont insérés entre les mots « Les agents titulaires du grade » et les mots « de rédacteur comptable ».
Art. 2.A l'article 125, 2°, les mots « de chef d'activités principal de deuxième classe, » sont insérés entre les mots « les agents titulaires du grade » et les mots « de chef administratif ».
Art. 3.L'article 133 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 133 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, sauf l'article 119 qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement pour l'entrée en vigueur du cadre du Ministère de la Communauté française et l'article 50 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Toutefois, les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, d'inspecteur pour la culture, d'attaché au patrimoine culturel, d'attaché littéraire, d'attaché théâtral, d'attaché pour la promotion des arts plastiques, d'attaché pour la promotion musicale, d'attaché pour la promotion cinématographique, d'attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques, de premier attaché au patrimoine culturel, de premier attaché littéraire, de premier attaché théâtral, de premier attaché pour la promotion des arts plastiques, de premier attaché pour la promotion musicale, de premier attaché pour la promotion cinématographique, de premier attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques, restent soumis aux dispositions en-vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui concerne : - les articles 3 et 4 du titre 1er; - le titre II; - l'article 7 du titre III; - le titre IV; - le titre V; - les articles 20 à 30 du titre Vl; - le titre VII; - les chapitres IV et V du titre VIII, - le titre IX; - le titre X; - le titre Xl; - le titre XII; - le titre XIII; - les articles 123, 127, 128 et 129 du titre XIV. »
Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre la mention : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 5.A l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au paragraphe 3, les mots : Pour la consultation du tableau, voir image 2°) cet article est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Par dérogation aux articles 5 et 30, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'échelle suivante : inspecteur principal pour la culture, inspecteur principal de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air (R 11). 894.104 - 1.390.104 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 A - N. 1 - C.B.) bénéficient de l'échelle 11/3 figurant à l'annexe V du présent arrêté aussi longtemps qu'ils ne peuvent justifier d'une ancienneté de niveau de 15 ans. »
Art. 6.A l'article 34 du même arrêté, les mots « chef d'activités principal de deuxième classe 220/2S » sont insérés entre les mots « chef administratif 220/1 S » et les mots « correspondant en chef de la recherche 220/2S ».
Art. 7.A l'annexe I du même arrêté, dans la rubrique « Echelles du niveau 1 », au point 2 « Echelles de qualification 2 », est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les échelles 100/2S, 101/2S, 102/2S, 110/2S sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 140.000. »
Art. 8.A l'annexe IV du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.A l'annexe V du même arrêté, l'échelle suivante est insérée entre l'échelle 12/1 et l'échelle 29/5 : « 11/3 3/1 x 25.307 11/2 x 38.865 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions transitoires. abrogatoires et finales
Art. 10.En tant qu'il s'applique aux agents titulaires d'un grade dont la mention est insérée dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 4 du présent arrêté, l'article 124 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 11.Sont abrogés : 1°) l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 novembre 1991 portant certaines dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées des centres sportifs de la Direction générale du Sport et du Tourisme des Services de l'Exécutif de la Communauté française' Ministère de la Culture et des Affaires sociales; 2°) l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 novembre 1991 portant certaines dispositions statutaires relatives aux fonctions spécialisées de la Direction générale de la Culture et de la Communication des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur,belge.
Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 janvier 1999 Le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de, la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE